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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 3 avr. 2025, n° 24/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02040 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4X3
Madame [J] [X], [B] [A] /c Monsieur [M] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02040 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4X3
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me BOZOK
Me CAHN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 avril 2025
dans l’affaire entre :
Madame [J] [X] [B] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Suzan BOZOK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 30
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 13] (SERBIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [W] [N],
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Rodolphe CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 49
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02040 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4X3
Madame [J] [X], [B] [A] /c Monsieur [M] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 Décembre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [J] [X] [B] [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [J] [X] [B] [R]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10]
Et
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 13] (SERBIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2020 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (27) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [J] [X] [B] [R]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10]
* Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 13] (SERBIE) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er avril 2024 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[N] [S] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 9] (25)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [J] [X] [B] [R] ;
DIT que Monsieur [M] [N] bénéficiera d’un droit de visite défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— tous les milieux de semaine, le mercredi de 14h30 à 18h,
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, les samedis et dimanche de 10 heures à 18 heures ;
DIT que son droit de visite sera suspendu une semaine durant chaque petite vacance et un mois durant les vacances d’été à charge pour la mère d’avertir le père un mois avant le début des desdites vacances ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 03 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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