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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 7 avr. 2026, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
07 Avril 2026
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXL4
Ord n°
[D] [Q], [R] [Q] épouse [W], [G] [Q] épouse [K], [L] [Q] épouse [H]
c/
S.A. MACSF EPARGNE RETRAITE, [O] [B] [U] [Y] [F] épouse [Q]
Le :
Exécutoire à :
Me Manon LOAREC
Copies conformes à :
la SELARL ESTANCE AVOCATS
Me Manon LOAREC
la SELARL O2A & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Q]
né le 26 Septembre 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [Q] épouse [W]
née le 07 Décembre 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Madame [G] [Q] épouse [K]
née le 15 Décembre 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [Q] épouse [H]
née le 29 Décembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Tous ep/assistant : Me Manon LOAREC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A. MACSF EPARGNE RETRAITE
SIRET 403 071 095 00042 dont le siège social est situé [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [O] [B] [U] [Y] [F] épouse [Q]
née le 23 Juillet 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON lors du délibéré, Julie ORINEL à l’audience
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Page -
—
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [N] [Q] est décédé le 14 juillet 2025 à [Localité 6] (44).
Ce dernier a laissé pour lui succéder ses quatre enfants issus d’une précédente union avec Mme [X] :
M. [D] [Q] Mme [R] [Q] épouse [W] Mme [G] [Q] épouse [K]Mme [L] [Q] épouse [H]Mme [O] [F], en qualité de conjoint survivant.
M. et Mme [Q] se sont mariés le 26 juin 2004, sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Les époux se sont consentis une donation entre époux portant sur l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession, par acte reçu le 23 juin 2025 par Maître [S], notaire à [Localité 7].
La succession est ouverte auprès de Maître [S] tandis que les héritiers sont assistés de leur propre notaire.
L’actif successoral, tel qu’il ressort du projet de déclaration de succession, est évalué à 586.786,95 euros, tandis que l’actif net de communauté s’élève à 682.892,73 euros.
La déclaration de succession mentionne, l’existence d’un contrat d’assurance-vie, souscrit auprès de la MACSF, dont les primes versées après 70 ans s’élèvent à 5.076,65 euros et la clause bénéficiaire mentionne l’épouse du défunt.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 5 et 12 novembre 2025, M. [D] [Q], Mme [R] [Q], Mme [G] [Q] et Mme [L] [Q] ont fait assigner la MACSF EPARGNE RETRAITE et Mme [O] [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir ordonner le séquestre des fonds détenus au titre du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la MACSF EPARGNE RETRAITE, dans l’attente qu’une décision soit rendue au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Aux termes de leurs conclusions en réplique n°1, notifiées et auxquelles ils se sont expressément référés à l’audience, les demandeurs prient le juge des référés de :
Ordonner le séquestre des fonds détenus actuellement par la MACSF EPARGNE RETRAITE au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [N] [Q] ; Juger que le séquestre sera réalisé entre les mains de la MACSF EPARGNE RETRAITE elle-même désignée en qualité de séquestre ; Rappeler à la société requise qu’il lui est fait défense de se libérer des fonds, dans l’attente qu’une décision soit rendue sur le fond de la contestation émise par les requérantes ou qu’un accord soit trouvé entre les parties ;Juger qu’ils devront dans un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir, avoir saisi la juridiction civile au fond, relativement au litige dont le contrat d’assurance-vie est l’objet.
Ordonner à la MACSF EPARGNE RETRAITE et à Mme [F] épouse [Q] de leur communiquer toutes informations relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par M. [N] [Q], et notamment : – Le contenu intégral des contrats souscrits par M. [N] [Q] sous le numéro d’adhérent n°1582832, incluant les conditions générales et particulières desdits contrats, a minima s’agissant des contrats RES n°1582832 14/TE90 001 et RES Multisupports n°1582832 14 ZT10 001
— La valeur des contrats au jour du décès
— L’historique complet des contrats comportant le montant et la date de toutes le primes versées et tous les rachats effectués
— Le nom et l’adresse des bénéficiaires des contrats
— La date et le détail de toutes modifications des clauses bénéficiaires réalisées pendant la durée desdits contrats
Ordonner à Mme [O] [F] épouse [Q] de leur communiquertoutes informations relatives à la vente « [Q]/MALLET » du 2 mai 2024 et notamment : – Le relevé bancaire mensuel mentionnant la réception du produit de la vente
— Tout document permettant d’identifier le destinataire du produit de vente
— Tout document permettant de justifier l’utilisation des fonds issus de la vente
Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans cautionCondamner Mme [O] [F] à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [O] [F] aux entiers dépens.
Sur le fondement des dispositions de l’article 834 et 835 du code de procédure civile, ils font valoir qu’en cas d’urgence le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire afin d’éviter qu’une situation ne devienne irrémédiable, la demande de désignation d’un séquestre tendant justement à prévenir un dommage imminent en garantissant la préservation d’une somme d’argent dans l’attente de l’intervention d’une décision au fond. Ils soulignent que deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits par leur père dont l’épouse de ce dernier serait la seule bénéficiaire, et que les sommes versées ont été élevées, alors que l’état de santé de leur père était très dégradé au moment où un rachat sur l’un des contrats est intervenu en juin 2025. En réplique aux moyens soulevés par la défenderesse, ils rappellent que des mesures conservatoires peuvent être prononcée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, même lorsqu’il existe une contestation sérieuse, dès lors qu’il existe un différend, et que pour faite application de l’article 835 du code de procédure civile, il suffit d’un risque de dommage imminent, lequel est caractérisé puisque d’une part le montant exact des primes versées n’est pas connu et que, d’autre part, l’état de santé de leur père se dégradait depuis plusieurs années, de telle sorte qu’en mai 2025, celui-ci peinait à accomplir les actes de la vie quotidienne.
Ils sollicitent en outre que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication des informations relatives aux contrats d’assurance-vie litigieux, rappelant qu’en leur qualité d’héritiers réservataires, ils justifient d’un motif légitime à obtenir ces informations alors que ces contrats sont susceptibles d’affecter la consistance de l’actif successoral et ainsi l’étendue de leurs droits réservataires. Pour justifier leur demande de la communication des relevés bancaires relatifs à la vente de la maison d'[Localité 8] (14), ils exposent que ce bien immobilier été vendu le 2 mai 2024 au prix de 364.000 euros, sans que le produit de cette vente n’apparaisse sur un relevé bancaire en leur possession de sorte qu’ils sont dans l’impossibilité de connaître la destination de ces sommes d’argent.
Par ses conclusions n°2 notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, Mme [F] demande au juge des référés de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, Ordonner à la MACSF de lui payer le capital décès du contrat RES n°1582832 14/TE 9001 ; Condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de séquestre, Mme [F] estime qu’une telle demande ne peut prospérer sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle ajoute que la demande ne saurait davantage prospérer sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile dans la mesure où cette demande repose sur la perspective hypothétique d’une action au fond engagée sur le fondement de l’article L. 132-13 du code des assurances, laquelle, selon elle, n’a aucune chance de prospérer et serait purement dilatoire au regard des critères fixés par la jurisprudence. Elle ajoute qu’il n’est aucunement démontré que son époux se trouvait dans l’incapacité juridique de gérer ses contrats d’assurance-vie quand bien même son état de santé s’était dégradé à partir de mai 2025. Elle souligne, en outre, que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, soulignant que les capitaux restant détenus sont d’un montant modeste. Si elle ne s’oppose pas à ce que la SA MACSF EPARGNE RETRAITE communique les pièces demandées, elle fait valoir que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter sa condamnation in solidum alors qu’elle est tiers aux contrats d’assurance-vie, dont l’un a été ouvert en 1990. Enfin, s’agissant du produit de la vente de l’immeuble situé à [Localité 9], elle précise que le notaire en charge de la vente était également en charge de l’acquisition de l’immeuble situé [Localité 10], de sorte qu’il a réalisé un virement de compte à compte, le produit de la vente n’ayant ainsi pas transité par le compte bancaire des vendeurs.
Par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A MACSF EPARGNE RETRAITE prie le juge des référés de :
— L’autoriser à communiquer aux demandeurs la copie des documents suivants :
— La copie des bulletins d’adhésion, conditions particulières et des avenants des contrats : 1582832 – 14 T160 001 adhésion du 21/07/2011 (transformation Fourgous en ZT10 001 le 26/04/2018) et 1582832 – 14 TE90 001 adhésion du 01/01/1990 (souscrit dans le cadre fiscal du PEP) ;
— L’attestation de la MACSF ER relative à l’historique des versements, l’historique des rachats, l’historique des clauses bénéficiaires, le montant des capitaux décès ;
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose ni à la demande de suspension des sommes dues au titre du capital décès, ni à sa désignation en qualité de séquestre des capitaux ;Juger que les demanderesses devront justifier d’une procédure au fond engagée dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir sous peine de la caducité de la consignation ;Statuer que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens.
Elle indique en premier lieu s’en rapporter à l’appréciation du juge des référés sur les demandes des consorts [Q], rappelant qu’il convient de ne pas confondre la MASCF Assurance et la MASCF EPARGNE RETRAITE qui sont deux personnes morales distinctes et soulignant qu’aucun versement d’un montant de 170 000 euros n’a été réalisé au profit d’un contrat d’assurance-vie au cours de l’année 2024. Elle expose que son obligation de confidentialité lui interdit de communiquer spontanément des documents et informations contractuels à des tiers au contrat mais que, sur autorisation judiciaire, elle ne s’oppose pas à la communication des documents déterminés ou déterminables se rattachant aux contrats en cours. Elle précise qu’eu égard au litige, elle a suspendu le règlement du capital décès et s’associe à la demande de la voir désigner en qualité de séquestre des fonds en cause en application de l’article 1961 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande de séquestre des sommes détenues par la MACSF ER au titre des contrats d’assurance-vie
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
Il en découle que lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Il est constant que M. [N] [Q] a souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la société MACSF EPARGNE RETRAITE au bénéfice de son épouse.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que ces deux contrats ont fait l’objet de rachats d’un montant élevé peu de temps avant le décès de M. [Q] de sorte que, selon les éléments déclarés par le notaire en charge du règlement de la succession de ce dernier, les sommes disponibles au titre de ces contrats s’élevaient respectivement à 5 176 euros et 429,57 euros, au jour du décès.
En l’occurrence, si l’existence d’un différend entre les parties n’est pas contestable, les demandeurs envisageant d’engager une action en réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie sur le fondement de l’article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances, l’existence de ce différend ne peut suffire à lui seul pour ordonner un séquestre, faut-il encore justifier de la nécessité d’ordonner une telle mesure conservatoire.
Or, indépendamment de l’appréciation que portera le juge du fond sur l’action envisagée, étant relevé que contrairement à ce que les demandeurs affirment, il n’est pas démontré, en l’état des pièces versées aux débats, qu’un versement d’un montant de 170 000 euros ait été effectué en 2024 par M. [Q] au bénéfice de l’un des contrats d’assurance-vie dont il était titulaire, seul apparaissant un montant de 141 568,76 euros, au titre d’un rachat ayant servi à financer l’acquisition du bien immobilier situé [Localité 10] en 2024, le faible montant des capitaux restant à verser au titre de ces contrats sont sans commune mesure avec le montant de l’actif successoral comme de l’actif de communauté, tels qu’évalués par le notaire, de sorte que le versement de ces sommes n’est pas en mesure d’engendrer une situation irrémédiable justifiant le prononcé d’une mesure conservatoire de séquestre.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité. La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain.
En l’espèce, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas alléguée ni a fortiori démontrée.
En outre, comme relevé dans les motifs qui précèdent, l’évaluation de l’actif net successoral et de l’actif net de communauté ne permettent aucunement de caractériser un risque d’insolvabilité de Mme [F] susceptible de caractériser l’existence d’un dommage imminent, étant observé que des rachats de montants élevés ont été effectués par M. [Q] en 2024 et 2025 lesquels ont été utilisés à financer l’acquisition des deux immeubles situés [Localité 10], lesquels composent la succession de M. [Q].
Partant, la mesure conservatoire de séquestre n’est pas justifiée. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il n’y a pas davantage lieu d’ordonner à la MACSF EPARGNE RETRAITE de payer à Mme [F], qui n’articule aucun moyen à cet effet, le capital décès du contrat RES n°1582832 14/TE90001, l’assureur devant exécuter son obligation contractuelle et, en tout état de cause, respecter les dispositions du code général des impôts.
Sur les demandes de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En application de ces dispositions, il est sollicité la condamnation in solidum de la société MACSF EPARGNE RETRAITE et de Mme [O] [F] de toutes informations relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par M. [N] [Q] et notamment :
Le contenu intégral des contrats souscrits par M. [N] [Q] sous le numéro d’adhérent n°1582832, incluant les conditions générales et particulières desdits contrats, a minima s’agissant des contrats RES n°1582832 14/TE90 001 et RES Multisupports n°1582832 14 ZT10 001La valeur des contrats au jour du décèsL’historique complet des contrats comportant le montant et la date de toutes le primes versées et tous les rachats effectuésLe nom et l’adresse des bénéficiaires des contratsLa date et le détail de toutes modifications des clauses bénéficiaires réalisées pendant la durée desdits contrats
En l’espèce, il est établi que M. [D] [Q], Mme [R] [Q] épouse [W], Mme [G] [Q] épouse [K] et Mme [L] [Q] épouse [H] justifient d’un motif légitime, en leur qualité d’héritiers réservataires, à obtenir la communication des pièces relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par leur père auprès de la société MACSF EPARGNE RETRAITE, afin de leur permettre d’apprécier l’opportunité d’engager une procédure au fond en application des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances.
Partant, il convient, d’ordonner à la société MACSF EPARGNE RETRAITE de communiquer aux demandeurs les pièces déterminées ou déterminables suivantes :
La copie des bulletins d’adhésion, conditions particulières et des avenants des contrats : 1582832 – 14 T160 001 adhésion du 21/07/2011 (transformation Fourgous en ZT10 001 le 26/04/2018) et 1582832 – 14 TE90 001 adhésion du 01/01/1990 ;L’attestation de la MACSF EPARGNE RETRAITE relative à l’historique des versements, l’historique des rachats, l’historique des clauses bénéficiaires, le montant des capitaux décès.
Toutefois, dans la mesure où il n’est pas démontré que Mme [F], tiers aux contrats d’assurance-vie litigieux, laquelle a communiqué plusieurs pièces relatives à ces contrats, dispose de l’ensemble de ces documents, il n’y a pas lieu de prononcer une injonction de communication à son encontre. Les consorts [Q] seront déboutés de leurs demandes dirigée à l’encontre de cette dernière.
Les demandeurs sollicitent également la communication par Mme [F] de toutes informations relatives à la vente « [Q]/MALLET » du 2 mai 2024 et notamment le relevé bancaire mensuel mentionnant la réception du produit de la vente, le document permettant d’identifier le destinataire du produit de vente et tout document permettant de justifier l’utilisation des fonds issus de la vente.
Or, Mme [F] verse aux débats les relevés de compte client édités par le notaire chargée de la vente du bien situé à [Localité 9] ainsi que de l’acquisition, réalisée avec M. [Q], d’un immeuble au [Localité 6] dont il ressort que le produit de la vente a été immédiatement utilisé pour financer l’acquisition de cet immeuble, dont le prix s’élevait à la somme de 534 101,87 euros.
Dans ces conditions, les demandeurs disposent de l’ensemble des informations sollicitées de sorte que la demande de communication de pièces se trouve, à cet égard, dépourvue d’objet.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède les demandeurs supporteront les dépens de la présente instance, la mesure de séquestre et de communication des pièces ayant été ordonnées dans leur intérêt exclusif.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs et Mme [F] seront déboutés de leurs prétentions respectives formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de voir ordonner à la société MACSF EPARGNE RETRAITE de payer à Mme [F] le capital décès du contrat RES n°1582832 14/TE90001 ;
Ordonnons à la société MACSF EPARGNE RETRAITE de communiquer à Mmes [G] [Q], [L] [Q], [R] [Q] et M. [D] [Q] :
La copie des bulletins d’adhésion, conditions particulières et des avenants des contrats : 1582832 – 14 T160 001 adhésion du 21/07/2011 (transformation Fourgous en ZT10 001 le 26/04/2018) et 1582832 – 14 TE90 001 adhésion du 01/01/1990 ;L’attestation de la MACSF EPARGNE RETRAITE relative à l’historique des versements, l’historique des rachats, l’historique des clauses bénéficiaires, le montant des capitaux décès ;
Disons que la demande de communication formée à l’encontre de Mme [O] [F] au titre de la vente “[Q]/MALLET » se trouve dépourvue d’objet ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Mmes [G] [Q], [L] [Q], [R] [Q] et M. [D] [Q] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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