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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 24/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00287
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 24/03007 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJN2
[S] [E] épouse [Y]
[F] [Y]
ET :
[V] [O] exerçant sous l’enseigne ETS ACPERFCUSTOM
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [E] épouse [Y]
née le 08 Février 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [Y]
né le 19 Janvier 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants, représentés par Maître SUZANNE substituant Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O] exerçant sous l’enseigne
ETS ACPERFCUSTOM, né le 02 Mars 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [E] épouse [Y] et son fils M. [F] [Y] sont propriétaires d’un véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 04 mars 2010.
Ils ont confié à M. [V] [O], exerçant sous l’enseigne ETS ACPERFCUSTOM, des travaux pour le remplacement du kit de distribution, du kit d’embrayage et du volant moteur qui ont été facturés le 07 janvier 2022.
Suite à des désordres affectant le véhicule, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [S] [Y] et de M. [F] [Y].
Le 18 octobre 2022, l’expert amiable a conclu à un défaut d’étanchéité techniquement imputable à M. [V] [O] engendrant une fuite d’huile en partie arrière du véhicule.
Par l’intermédiaire de son assureur, Mme [S] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y] ont sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 novembre 2022 à M. [V] [O] le coût de remise en état de 3420,65 € suivant devis du concessionnaire BMW.
Faute de réponse, Mme [S] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours qui par ordonnance du 19 septembre 2023 a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
Le rapport d’expert judiciaire a été déposé le 06 juin 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Mme [S] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y] ont donné assignation à M. [V] [O] devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de voir condamner M. [V] [O] à payer à Mme [S] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y] les sommes suivantes :
— 4255,04 € TTC à titre d’indemnisation de leur préjudice matériel ;
— 1225,73 € à titre d’indemnisation de leur préjudice financier ;
— 4500 € à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Outre sa condamnation aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Ils soulignent que M. [V] [O] a manqué à son obligation de réparation efficace et que sa responsabilité est engagée en application des articles 1103 et 1231-1 du Code civil ; Ils rappellent que M. [V] [O] s’est présenté faussement comme professionnel sous l’enseigne ETS ACPERFCUSTOM ; qu’ils pouvaient légitimement croire que les travaux avaient été réalisés selon les règles de l’art. Ils chiffrent leurs préjudices au regard des conclusions de l’expert judiciaire outre les frais de remorquage et d’assurance automobile réglés depuis l‘immobilisation du véhicule. Ils ajoutent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance depuis juillet 2022.
A l’audience du 18 septembre 2024, Mme [S] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y] représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes.
En réponse, M. [V] [O] explique qu’il avait déjà réalisé des réparations gratuites après l’achat du véhicule ; qu’il a arrêté la mécanique et être saisonnier dans le karting et gagner environ 1800 € par mois. Il précise qu’il a déjà une retenue sur salaire de 400 € suite à un avis tiers détenteur.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur une intervention de M. [V] [O] en qualité de professionnel
Il ressort de pièces versées au dossier que le 12 juin 2021, Mme [S] [E] épouse [Y] a acheté à M. [F] [G] un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] présentant 157283 kilomètres. M. [F] [Y] est devenu copropriétaire du véhicule.
Ils ont par la suite confié ce véhicule à M. [V] [O] sous l’enseigne “Acperfcustom” afin de procéder à des travaux concernant :
— le kit chine de distribution
— le kit embrayage plus volant moteur
pour 1600€ au regard de la facture du 07 janvier 2022 (pièce 3).
Il est apparu plus tard que M. [V] [O] n’avait nullement déclaré son activité. Dans le cadre du présent litige, il s’est bien présenté comme étant garagiste à Mme [S] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y]. Il doit être considéré à ce titre comme un professionnel.
2- Sur un manquement de M. [V] [O] à ses obligations de garagiste
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1315 du Code civil,
En droit positif, il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (voir notamment, 1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-19.732).
Le garagiste est en effet soumis a une obligation de moyen renforcée au sens où la faute du garagiste et celle d’un lien causal entre cette faute et des désordres est présumée dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Le garagiste peut être déchargé de toute responsabilité en prouvant l’absence de faute de sa part.
En l’espèce, le garage MIDAS a constaté le 15 juillet 2022 une fuite d’huile moteur importante sur le véhicule BMW. L’expert judiciaire a constaté que le véhicule avait fait l’objet d’une “lourde intervention de réfection par M. [V] [O]” à savoir le remplacement du kit distribution, du kit embrayage et du volant moteur.
Il a relevé que pour ce faire, il est nécessaire de procéder à la dépose d’une multitude de pièces dont le caractère et la flasque arrière. Ces éléments sont fixés au bloc-moteur et nécessitent une étanchéité assurée par un joint puis par un cordon de pâte à joint d’autre part. Il a conclu que l’intégralité des désordres observés sont mputables à une malfaçon opérée par M. [V] [O] agissant apparemment comme un professionnel de la réparation en automobile. Ce dernier n’a pas réalisé une étanchéité pérenne des carters moteurs lors de son intervention de remplacement du lit de distribution, ce qui nécessite une reprise totale des travaux.
La fuite huile importante est survenue juste après son intervention.
L’expert a également souligné que la fuite d’huile nécessite une intervention immédiate et coûteuse mais surtout constitue un risque d’incendie important compte-tenu de la diffusion de cette huile sur la ligne d’échappement.
Le tribunal relève que concernant la faute du défendeur, l’expert judiciaire a confirmé les conclusions de l’expertise amiable.
Au regard de ces éléments, le défaut d’étanchéité à l’origine de la fuite d’huile et d’un risque grave d’incendie découle directement de la faute de M. [V] [O] qui n’a pas réparé le véhicule dans les règles de l’art. Sa responsabilité contractuelle est engagée. Il sera déclaré entièrement responsable des préjudices découlant de cette mauvaise réparation.
3- Sur l’indemnisation des préjudices
— Sur le coût des réparations
Il découle de l’expertise judiciaire que le désordre affectant le véhicule nécessite le remplacement du kit distribution complet ainsi que le joint de culasse endommagé. Le montant des travaux a été évalué à la somme de 4255,04 €. M. [V] [O] sera tenu au paiement de cette somme.
— Sur le coût de remorquage
Du fait des nécessités de l’expertise, le véhicule a été remorqué à deux reprises pour 260,30 €. M. [O] sera tenu au paiement de cette somme.
— Sur le remboursement des cotisations d’assurance
Il est acquis aux débats que depuis le 15 juillet 2022 le véhicule a été immobilisé. Mme [S] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y] sont en droit, à compter de cette date, de solliciter le remboursement des cotisations d’assurance soit la somme de 965,43 € sur la période d’août 2022 au mois d’août 2024 (et non mai 2024 au regard de la pièce 11 : 35,90 x8 = 287,20).
— Sur le préjudice de jouissance
Il est acquis qu’à compter du 15 juillet 2022 le véhicule a été immobilisé. Du fait des expertises rendues nécessaires par l’opposition de M. [V] [O], les travaux sur le véhicule n’ont pas pu être réalisés. Le véhicule n’a pu circuler, le désordre rendant le véhicule dangereux avec un risque d’incendie. Le préjudice de jouissance sera fixé en conséquence à la somme de 2000 €.
4- Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Perdant le procès, M. [V] [O] sera tenu aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [O] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par les demandeurs. M. [V] [O] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare M. [V] [O] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [S] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y] découlant de la mauvaise réparation du kit de distribution du véhicule BMW serie 3 [Immatriculation 3] ;
Condamne M. [V] [O] à payer à Mme [S] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y] la somme de 4.255,04 € (QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-CINQ EUROS QUATRE CENTIMES) en réparation du préjudice matériel lié au coût de réparation du véhicule ;
Condamne M. [V] [O] à payer à Mme [S] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y] la somme de 260,30 € (DEUX CENT SOIXANTE EUROS TRENTE CENTIMES) au titre du coût de remorquage ;
Condamne M. [V] [O] à payer à Mme [S] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y] la somme de 965,43 € (NEUF CENT SOIXANTE-CINQ EUROS QUARANTE-TROIS CENTIMES) en remboursement des cotisations d’assurance depuis le 1er août 2022 jusqu’au 31 août 2024 inclus ;
Condamne M. [V] [O] à payer à Mme [S] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [V] [O] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Condamne M. [V] [O] à payer à Mme [S] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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