Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 24 février 2026, n° 25/00255
TJ Bobigny 24 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Validité du commandement de payer

    Le tribunal a constaté que le commandement de payer était régulier et que la Société MICHELET NOISY n'avait pas justifié avoir réglé la somme due, entraînant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    Le tribunal a jugé que la résiliation du bail était effective et que l'expulsion était donc justifiée.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    Le tribunal a reconnu le droit de la Société OTANAV à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Créance de loyers impayés

    Le tribunal a constaté que la Société MICHELET NOISY devait des loyers impayés et a ordonné le paiement d'une somme provisionnelle.

  • Accepté
    Obligation contractuelle

    Le tribunal a jugé que la demande d'abaissement de l'enseigne était fondée sur les obligations contractuelles de la Société MICHELET NOISY.

  • Accepté
    Société perdante

    Le tribunal a condamné la Société MICHELET NOISY aux dépens, considérant qu'elle était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/00255
Numéro(s) : 25/00255
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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