Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 10 sept. 2025, n° 25/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1368
Appel des causes le 10 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03872 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KSR
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [I], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [R] [O] représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [Y]
de nationalité Turque
né le 24 Mai 2004 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 12 août 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 12 août 2025 à 17h20
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en ALLEMAGNE.
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 août 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 14 août 2025 à 17h35
Par requête du 09 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 09h09 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 août 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des éléments de la procédure que les autorités turques ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire après le refus de reprise en charge par les autorités allemandes ; que le 08 septembre 2025, les autorités turques ont reconnu Monsieur [Y] comme l’un de leurs ressortissants et ont confirmé que le laissez-passer consulaire serait délivré dès réception d’un programme de vol ; qu’enfin, le pôle éloignement a été sollicité pour obtenir un vol à destination de la Turquie.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités turques pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h38
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03872 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KSR
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/
Appel des causes le 10 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03872 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KSR
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Président(e) au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [I], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de XXX représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [Y]
de nationalité Turque
né le 24 Mai 2004 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 12 août 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 12 août 2025 à 17h20
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en ALLEMAGNE.
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 août 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 14 août 2025 à 17h35
Par requête du 09 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 09h09 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 août 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations ;
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des éléments de la procédure que les autorités turques ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire après le refus de reprise en charge par les autorités allemandes ; que le 08 septembre 2025, les autorités turques ont reconnu Monsieur [Y] comme l’un de leurs ressortissants et ont confirmé que le laissez-passer consulaire serait délivré dès réception d’un programme de vol ; qu’enfin, le pôle éloignement a été sollicité pour obtenir un vol à destination de la Turquie.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités turques pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
OU
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
ORDONNONS que Monsieur [B] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [B] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03872 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KSR
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Mission ·
- Dommage
- Cadastre ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Délai
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Faute inexcusable ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Qualités ·
- Responsable ·
- Stage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Détention ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
- Motocyclette ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Liquidation ·
- Juge
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Nuisances sonores
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Parking ·
- Chose jugée ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Charges
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Togo ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.