Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 25/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me COHEN TRUMER (A0009)
Me RAYMONDJEAN (C0948)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 25/03376
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HHR
N° MINUTE : 1
Assignation du :
13 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 février 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. [K] [D] (RCS de [Localité 1] n°795 254 952)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0009
DÉFENDERESS AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. BOWLING DE [D] (RCS de [Localité 3] n°312 194 327)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0948
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 10 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 13 mars 2025 par la S.A.S. [K] [D] à la S.A.S. BOWLING DE [D] devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
Vu les conclusions d’incident du 23 septembre 2025 de la S.A.S. BOWLING DE [D] saisissant le juge de la mise en état afin de ;
« In limine litis,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente d’une décision définitive dans le litige opposant les parties devant la Cour d’appel de [Localité 1] (RG n° 25/10826),
Subsidiairement,
DECLARER irrecevable les demandes de la société [K] [D] car se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal Judicaire de PARIS du 22 mai 2025 (RG 20/09452)
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société [K] [D] à payer à la société BOWLING DE [D] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVER les dépens. »
Vu les conclusions d’incident du 26 novembre 2025 de la S.A.S. [K] [D] sollicitant du juge de la mise en état de ;
« – Débouter la société BOWLING DE [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société BOWLING DE [D] à payer à la société SAS [K] [D] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens »
Vu l’audience du juge de la mise en état du 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable au présent litige :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…)
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, la S.A.S. [K] [D] a consenti à la S.A.S. BOWLING DE [D] un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un centre commercial dénommé [Adresse 3] à [Localité 3] par acte du 30 juillet 2011, renouvelé le 1er juin 2020.
Notre tribunal a rendu, le 22 mai 2025, un jugement dans une précédente affaire les opposant, enregistrée sous le numéro RG 20/09452, statuant de la façon suivante :
« Déclare sans objet les demandes de la société BOWLING DE [D] de voir déclarée non écrite, totalement ou partiellement en ses stipulations relatives aux grosses réparations, aux honoraires liés à la réalisation des travaux, aux impôts et taxes et aux honoraires de gestion immobilière, la clause 9.1.3 du contrat de bail renouvelé à compter du 1er juin 2020 ;
Constate que la clause 9.1.3 ne s’applique au contrat de bail renouvelé à compter du 1er juin 2020 que pour ses stipulations conformes aux dispositions des articles L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce ;
Rejette la demande de la société BOWLING DE [D] de condamnation de la société SAS [K] [D] à lui payer la somme de 149 819,88 euros en remboursement des charges payées depuis le 1er juin 2020 ;
Condamne la société SAS [K] [D] à payer à la société BOWLING DE [D] la somme de 444 187,85 euros (quatre cent quarante quatre mille cent quatre vingt sept euros et quatre vingt cinq centimes) en remboursement des charges des exercices 2015 à 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à condamner sous astreinte la société SAS [K] [D] à annuler la facture du 5 août 2021 d’un montant de 133 939,59 euros relative aux travaux de rénovation du barriérage et du parking ;
Déclare que la société SAS [K] [D] ne peut demander à la société BOWLING DE [D] le paiement de la facture du 5 août 2021 d’un montant de 133 939,59 euros relative aux travaux de rénovation du barriérage et du parking ;
Rejette la demande de la société BOWLING DE [D] de condamnation de la société SAS [K] [D], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signifiation du jugement, à modifier les appels de charges adressés à compter du 1er juin 2020 afin de les mettre en conformité avec les dispositions d’ordre public de la loi Pinel ;
Rejette la demande de la société BOWLING DE [D] de condamnation de la société SAS [K] [D] à lui payer la somme de 179 170,52 euros en remboursement des charges de surveillance/incendie injustifiées au titre des exercices 2015 à 2020 ;
Rejette la demande de la société BOWLING DE [D] de condamnation de la société SAS [K] [D], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à procéder à la rectification des appels de fonds et facturation afin de les mettre en conformité avec la clé de répartition contractuelle ;
Rejette la demande de la société BOWLING DE [D] de condamnation de la société SAS [K] [D] à lui payer une somme de 57 682,26 euros en remboursement des charges incorrectement appelées au titre des exercices 2016 à 2022, et subsidiairement, au paiement d’une somme de 90 214,36 euros en remboursement des charges de surveillance/incendie incorrectement appelées au titre des exercices 2016 à 2022 ;
Condamne la société SAS [K] [D] aux dépens ;
Condamne la société SAS [K] [D] à payer à la société BOWLING DE [D] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société SAS [K] [D] de condamnation de la société BOWLING DE [D] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il a été interjeté appel de ce jugement, l’affaire étant toujours pendante devant la cour d’appel de PARIS sous le numéro de RG 25/10826.
La présente procédure a été introduite par la bailleresse le 13 mars 2025, afin notamment de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion de la locataire, ainsi que de condamnation de celle-ci à payer une somme de 342 293,44 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 05 février 2025.
C’est dans ces circonstances que la locataire a saisi le juge de la mise en état, sollicitant, in limine litis, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris, ou, à titre subsidiaire, que les demandes de la bailleresse à son encontre soient déclarées irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.
La locataire expose au soutien de sa demande de sursis à statuer que le bien-fondé et l’exigibilité des sommes dont le paiement lui est réclamé par sa bailleresse dans le cadre de la présente instance fait l’objet de la procédure devant la cour d’appel, s’agissant :
— à hauteur de 164 961,42 € TTC, de travaux de rénovation du parking et du barriérage pour lesquels le tribunal a retenu qu’il s’agissait de dépenses à la charge du bailleur en vertu de l’article R.145-35 du code de commerce ;
— à hauteur de 177 332,02 € de charges indument appelées depuis le renouvellement du bail le 1er juin 2020, le tribunal ayant reconnu que certains postes de charges appelées ne pouvaient être supportés par le preneur en vertu des articles L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce et que leur montant ne pouvait être déterminé en l’absence de production de leur détail, ledit montant devant être fixé devant la cour.
La demanderesse s’y oppose, faisant valoir que ses demandes dans la présente instance et les contestations émises par la locataire portent sur des sommes différentes, puisque dans le litige précédent le tribunal a statué sur un litige afférent aux charges et travaux pour la période allant de l’année 2015 au 31 mai 2020, tandis qu’il porte dans la présente procédure sur des sommes dues à compter du 1er juin 2020, donc sur une créance distincte.
Elle ajoute que le tribunal a dans son jugement du 22 mai 2025 rejeté la demande de la défenderesse tendant à déclarer non-écrites les clauses du bail relatives à la refacturation des charges et travaux au preneur, rappelant qu’elles demeuraient applicables tant qu’elles ne contrevenaient pas aux dispositions des articles L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce issues de la loi Pinel.
Sur ce,
Il apparaît, à l’examen du relevé de compte locataire produit par la bailleresse à l’appui de sa demande de paiement formée dans le cadre de la présente instance, que la somme réclamée inclut un appel travaux de 160 727,41 € TTC (133 939,51 € HT) correspondant à une facture du 05 août 2021 pour des travaux de rénovation « barriérage » et « parking ».
Or, il ressort du jugement du 22 mai 2025 que le tribunal a rendu une décision concernant cette facture ; néanmoins, ce constat n’amène pas à considérer qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur ce point pour pouvoir statuer dessus mais qu’il s’agit d’une question d’autorité de chose jugée, qui sera donc traitée ci-après.
Concernant le second moyen de la défenderesse, selon lequel le tribunal a jugé que la clause 9.1.3 du bail ne continuait de s’appliquer en exécution du bail renouvelé le 1er juin 2020 que pour ses stipulations conformes aux articles L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce, il est relevé que les deux parties en conviennent : le litige ne porte donc que sur la justification et le chiffrage de charges données, pas sur ce principe.
Néanmoins, la cour d’appel, saisie d’un recours portant sur ce qui a été jugé le 22 mai 2025, ne sera pas amenée à ne statuer que sur le litige afférent aux charges antérieures au 31 mai 2020, puisque, comme l’indique la bailleresse, dans le cadre de sa déclaration d’appel, elle a demandé de le confirmer en ce qu’il :
« Rejette la demande de la société BOWLING DE [D] de condamnation de la société SAS [K] [D] à lui payer la somme de 149 819,88 euros en remboursement des charges payées depuis le 1er juin 2020 ; »
La locataire explique que le montant de ces charges n’a pu être déterminé par le tribunal en l’absence de production du détail des charges, ce qui correspond effectivement à l’explication donnée dans les motifs de la décision.
La demanderesse précise encore que l’ensemble des factures relatives aux charges et travaux du centre commercial (…) au titre des exercices 2020 à 2024 est en cours de communication devant la cour d’appel.
La cour d’appel va donc statuer sur le litige élevé par la locataire afférent aux charges postérieures au 31 mai 2020, dont le tribunal est également saisi, par la bailleresse cette fois, dans la présente procédure.
Ainsi, il y a lieu de constater que la décision qui sera rendue par la cour d’appel est susceptible d’avoir une influence sur la solution du présent litige et de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 480 du même code, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal , ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Aux termes de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La défenderesse fait valoir que l’essentiel de la demande de paiement à son encontre se heurte à l’autorité de chose jugée, puisque :
— le tribunal a statué sur la facture du 05 août 2021 et l’application de la clause 9.1.3. du bail dans la limite de ses stipulations conformes aux articles L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce ;
— la bailleresse continue de réclamer dans le cadre de la présente procédure le paiement de la facture du 05 août 2021, ainsi que, en violation de l’article L.145-35 précité, des honoraires de gestion immobilière pour un montant de 25 406,51 € et des charges de sécurité incendie pour un montant de 173 563 € TTC.
La demanderesse réplique que ses prétentions dans la précédente instance n’ont pas la même cause ni le même objet que celles formées dans la présente procédure puisque dans la première elles portaient sur des travaux et charges pour la période allant de l’année 2015 au 31 mai 2020, tandis que dans la seconde elles portent sur des sommes dues à compter du 1er juin 2020.
Sur ce,
Il apparaît effectivement, à l’examen du relevé de compte locataire produit par la bailleresse à l’appui de sa demande de paiement formée dans le cadre de la présente instance, que la somme réclamée inclut un appel travaux de 160 727,41 € TTC (133 939,51 € HT) correspondant à une facture du 05 août 2021 pour des travaux de rénovation « barriérage » et « parking ».
Or, le tribunal, dans son jugement du 22 mai 2025, a notamment statué ainsi :
« Déclare que la société SAS [K] [D] ne peut demander à la société BOWLING DE [D] le paiement de la facture du 5 août 2021 d’un montant de 133 939,59 euros relative aux travaux de rénovation du barriérage et du parking ; ».
Il a donc déjà rendu une décision concernant cette facture, qui interdit à la bailleresse de présenter de nouveau la même demande à l’encontre de sa locataire.
En conséquence, la demande de paiement de la bailleresse portant sur une somme de 160 727,41 € TTC (133 939,51 € HT) correspondant à une facture du 05 août 2021 pour des travaux de rénovation « barriérage » et « parking » se heurte à l’autorité de chose jugée et sera déclarée irrecevable.
Il est précisé, à toutes fins utiles, que le surplus de la demande de paiement ne se heurte pas à une telle fin de non-recevoir, dès lors que le tribunal a précédemment statué sur une demande de remboursement d’un indû formée par la locataire, tandis qu’il est maintenant saisi d’une simple demande de paiement de la part de la bailleresse.
Sur les frais de procédure
Il y a lieu, en l’état, de réserver les dépens, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles exposés par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de paiement de la S.A.S. [K] [D] à l’encontre de la S.A.S. BOWLING DE [D] portant sur le paiement d’une somme de 160 727,41 € TTC (133 939,51 € HT) correspondant à une facture du 05 août 2021 pour des travaux de rénovation « barriérage » et « parking » et qui se heurte à l’autorité de chose jugée ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les autres demandes présentées dans la présente instance dans l’attente d’une décision définitive dans le litige actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris, enregistré sous le numéro de RG 25/10826 ;
RÉSERVE les dépens de l’instance, ainsi que les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 18 novembre 2026 à 11h30 dans l’attente d’une décision définitive dans le litige actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris, enregistré sous le numéro de RG 25/10826.
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Délai
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Faute inexcusable ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Qualités ·
- Responsable ·
- Stage
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Détention ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Motocyclette ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Liquidation ·
- Juge
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Mission ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Togo ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Mission ·
- Demande
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Nuisances sonores
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.