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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2026, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01054 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUOR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR:
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM -HABITAT), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 mai 2018 ayant pris effet le même jour, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANNEE METROPOLE, ci-après désigné ACM HABITAT, a donné à bail à Monsieur [N] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Adresse 5] rez-de-chaussée, logement n°[Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 216,34 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 39,74 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 216,34 euros.
A la suite de plaintes du voisinage quant au comportement du locataire, ACM HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, fait sommation à Monsieur [S] [Q] d’avoir à cesser les troubles de jouissance.
Une tentative de conciliation a été effectuée en date du 06 février 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de Monsieur [N] [K].
Par acte de commissaire de justice déposé à étude en date du 20 février 2025, ACH HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
fixer une indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci,
le condamner au paiement de la somme de 107,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 11 février 2025,
le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, ACM HABITAT, représenté par son avocat, a déposé des conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, et a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel, outre l’absence de demande au titre de l’arriéré locatif.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir reçu de nombreuses plaintes de résidents, voisins du défendeur, lesquels dénoncent le comportement agressif de Monsieur [N] [K] depuis plusieurs années, mais également les nuisances sonores et olfactives commises par le locataire. Elle indique que les manquements du locataire à ses obligations locatives sont toujours d’actualité, et sollicite donc la résiliation judiciaire du contrat de bail ainsi que l’expulsion de Monsieur [N] [K] et la condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle.
En défense, Monsieur [N] [K], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable en la forme et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Conformément aux dispositions de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des lieux loués sans créer à des colocataires ou à des tiers des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En application de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier aux débiteurs ou d’une décision de justice.
L’article 1127 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Lorsque la résiliation est demandée en justice, l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai aux débiteurs, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte en outre de la jurisprudence constante que dès lors qu’il cause aux particuliers un trouble de jouissance du fait de sa fréquence, de son émergence ou de ses caractéristiques spectrales, un bruit, même inférieur aux limites réglementaires applicables aux bruits d’activités professionnels et apparentés, est constitutif d’un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, ACM HABITAT sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de bail signé avec Monsieur [N] [K] pour manquement de ce dernier à son obligation de jouissance paisible du logement.
Le bailleur verse aux débats des procès-verbaux d’auditions ainsi que de nombreuses attestations ou courriels de résidents de la résidence, voisins de Monsieur [N] [K].
Il ressort de ces documents que Monsieur [N] [K] est à l’origine d’importantes nuisances sonores diurnes et nocturnes (musique, coups dans les murs, bricolage, hurlements), mais aussi olfactives, et qu’il a un comportement agressif et menaçant envers les autres habitants de la résidence (agressions physiques, insultes, menaces, état alcoolisé).
Il ressort également des pièces produites que le comportement de Monsieur [N] [K] a donné lieu à plusieurs reprises à l’intervention des services de police, et que son état psychologique a nécessité plusieurs hospitalisations.
Il est ainsi établi que le locataire ne jouit pas paisiblement du bien loué.
Malgré le rappel de ses obligations par ACM HABITAT, il ressort des attestations produites que Monsieur [N] [K] n’a cessé ni les nuisances sonores, ni le comportement violent, certaines attestations relatant des faits de la fin d’année 2025.
L’inexécution de ses obligations par le locataire est d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail portant sur le logement à effet du prononcé du présent jugement.
La résiliation du bail et, par suite, l’expulsion de Monsieur [N] [K], ainsi que de tous biens et occupants de son chef seront par conséquent prononcées.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [N] [K], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il convient de noter qu’ACM HABITAT ne forme plus, dans ses dernières conclusions, de demande en paiement de l’arriéré locatif.
En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du décompte locatif en date arrêté au 05 janvier 2026, que celui-ci a été régularisé par le locataire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [N] [K] sera condamné à payer à ACM HABITAT la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
PRONONCE la résiliation du bail signé en date du 03 mai 2018 ayant pris effet le même jour, entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT d’une part et Monsieur [N] [K] d’autre part et portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] [Adresse 8], avec effet à la date du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [N] [K] devra payer, et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à verser ladite indemnité à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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