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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 oct. 2025, n° 25/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 1585
Appel des causes le 19 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04449 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L7K
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Jennifer DUMONT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [G]
de nationalité Libyenne
né le 11 Juillet 1999 en LIBYE,
Alias [T] [K] [W] de nationalité algérienne,
a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 août 2025 par M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 3], qui lui a été notifié le 20 août 2025 à 15h41
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 21 septembre 2025 à 19h00
Par requête du 18 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 10h41 M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon fils est malade il est entre la vie et la mort. Je ne peux pas rester au centre de rétention, je fais des crises d’épilepsie. Mon fils a un cancer. Je me suis déjà fait opérer de la jambe j’ai des cicatrices.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ; Monsieur a déposé une demande EURODAC et a relancé le 27 septembre, le 01 octobre et le 06 octobre. Le 11 octobre Monsieur a demandé à être renvoyé en Espagne, il a formulé une demande d’asile là bas et je vous soulève le manque de diligence de l’administration.
Monsieur [T] : je veux quitter la france pour aller en Espagne.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’administration justifie avoir sollicité les autorités consulaires lybiennes et algériennes le 21 septembre 2025 pour obtenir un LPC et avir relancé ces autorités consulaires le 17 octobre 2025. En l’état l’administration justifie donc des diligences utiles requises par le CESEDA. Le juge judiciaire n’est pas le juge du pays de destination et n’a donc pas à se prononcer sur l’opportunité de solliciter l’Espagne ou tout autre pays. La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé de telle sorte que les conditions de l’article L742+4 du CESEDA sont remplies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [G] alias [T] [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h52
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04449 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L7K
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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