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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00096 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BKC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026
MINUTE N° 26/00483
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
Monsieur, [H], [A], [G]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
****************************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 31 juillet 1994, l’établissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) a donné à bail à, [H], [A], [G] un box numéro 32 à usage de garage, situé, [Adresse 3] à, [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 62,70 €, charges comprises.
Des loyers sont restés impayés et l’EPFIF a fait délivrer un congé de bail du box au preneur le 1er août 2024 pour mettre fin à la location pour le 30 juillet 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, l’EPFIF a fait assigner Monsieur, [H], [A], [G] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant en référé, afin de voir:
— Constater que Monsieur, [H], [A], [G] est occupant sans droit ni titre du box n°32 situé, [Adresse 3] à, [Localité 1],
— Ordonner l’expulsion du preneur,
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 5279,99 € au titre d’un arriéré locatif,
— Condamner le preneur au paiement une indemnité d’occupation de 130,33 €, et au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur, [H], [A], [G] n’a pas comparu.
Il sera statué par décision contradictoire à signifier, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’EPFIF verse aux débats :
— Le bail en date du 31 juillet 1994,
— Le décompte des sommes dues,
— L’avis de congé signifié la 1er août 2024 avec prise d’effet au 31 juillet 2025.
Il convient donc de constater que Monsieur, [H], [A], [G] est occupant sans droit ni titre, d’ordonner l’expulsion du Monsieur, [H], [A], [G] et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5279,99 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation.
L’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif de Monsieur, [H], [A], [G] sera égale à 130,33 €.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [H], [A], [G], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il est conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire à signifier et en premier ressort,
Constatons l’occupation sans droit ni titre de Monsieur, [H], [A], [G] du box n°32 situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] depuis le 31 juillet 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur, [H], [A], [G] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Ordonnons la libération du box des meubles s’y trouvant, aux frais de Monsieur, [H], [A], [G] dans un lieu qu’il désignera et à défaut disons que les meubles pourront être détruits par l’EPJIJ aux frais de Monsieur, [H], [A], [G] dans un délais de 1 mois suivant la signification de la présente décision ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 130,33 € ;
Condamnons Monsieur, [H], [A], [G] à verser à l’EPFIF la somme provisionnelle de 5279,99 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 27 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et outre les indemnités d’occupation postérieures audit décompte ;
Condamnons Monsieur, [H], [A], [G] à verser à l’EPFIF la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur, [H], [A], [G] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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