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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 6 févr. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [4] / [K]
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBYK
N° 25/00033
Du 06 Février 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [4] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice SOGIM IVALDI, SASU au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS NICE N°957 801 996, dont le siège social est [Adresse 3], agissant elle-même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 331
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (HAUTE GARONNE), demeurant [Adresse 1]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 12 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 26 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par le Syndicat des Copropriétaires [4] à M. [D] [K], en recouvrement de la somme globale de 23.279,33 euros arrêtée au 22 juillet 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 17 septembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2024 S n° 173) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 4 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 7 novembre 2024 au greffe de la juridiction ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [4] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble dénommé « [4]» situé à [Adresse 6], (lot n° 35, lot n° 145).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut :
— d’un jugement rendu le 17 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NICE réputé contradictoire et en premier ressort, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant,
— d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 2 février 2024 au Tribunal Judiciaire de NICE selon la procédure accélérée au fond, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant,
Ces deux jugements qui ont fait l’objet d’une signification au débiteur saisi, n’ont pas été frappés d’appel tel qu’il ressort des certificats de non-appel produit, datés du 5 avril 2024 pour le premier et du 6 mai 2024 pour le second.
Il justifie également d’affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Il y a lieu eu égard aux pièces produites de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 23.824,31 euros arrêtée au 12 décembre 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause les prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 23.824,31 euros arrêtée au 12 décembre 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 22 mai 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [D] [K] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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