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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 19 déc. 2025, n° 25/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GRAND LYON HABITAT c/ Pôle de la proximité et de la protection |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02243 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22F2
Jugement du :
19/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [T] [F] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N],
demeurant 31 boulevard des Brotteaux – Allée A – 69006 LYON
comparant en personne
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 26/09/2025
Date de la mise en délibéré : 19/12/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31/01/2014, la Société GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [M] [N] et Monsieur [Y] [Z], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 31 boulevard des Brotteaux, 69006 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 420,09 euros, outre provision sur charges.
Par avenant en date du 17 mars 2015, et suite à la dédite de Monsieur [Y] [Z], Monsieur [M] [N] est devenu seul titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 23/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] [N] un commandement de payer la somme de 3039,01 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 21/03/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [M] [N] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [N] ,condamner Monsieur [M] [N] à lui payer :la somme de 7250,25 euros selon état de créance arrêté au 21/03/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [M] [N] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 15 348,37 euros, dont 10 193,68 au titre du supplément de loyer solidarité (SLS), pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 25/09/2025 et maintient ses autres demandes. La Société GRAND LYON HABITAT indique qu’un seul règlement a été effectué par l’intéressé en 2025.
Monsieur [M] [N] comparaît et soutient que son logement a été “squatté” durant quatre ans et jusqu’au mois précédent l’audience. Monsieur [N] indique ne pas percevoir de revenus et estime ne pas être redevable du surloyer appliqué par son bailleur, car il n’aurait pas résidé dans le logement. Il ajoute que l’adresse figurant sur l’avis d’imposition qu’il a transmis à la Société GRAND LYON HABITAT, correspond au logement qu’il a habité durant quatre ans.
La Société GRAND LYON HABITAT précise que l’avis d’imposition doit correspondre à l’adresse du logement pour être pris en considération.
Monsieur [N] est autorisé à produire, en cours de délibéré et avant le 26 octobre 2025, l’avis d’imposition adressé à son bailleur .
Aucun élément en ce sens n’a été adressé au Tribunal dans le délai imparti.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Si monsieur [M] [N] a indiqué ne plus vivre dans le logement qui aurait été occupé sans droit ni titre par d’autres personnes pendant quatre ans, et conteste être redevable du SLS auprès du bailleur, force est de constater qu’il n’a pas produit d’éléments prouvant effectivement l’occupation illicite du bien, qu’il n’a de plus manifestement engagé aucune démarche afin de prévenir le bailleur de la situation ou de solliciter lui-même en justice la libération des lieux , et que GRAND LYON HABITAT indiqué que les avis communiqués n’étaient pas établis à la même adresse que celle du logement objet du présent litige, ce qui n’est pas contesté par le défendeur, raison pour laquelle un SLS est facturé.
Par ailleurs, il n’a pas produit en cours de délibéré les avis d’imposition sollicités par la juridiction.
En l’état de ces éléments, et en application du texte susvisé, il doit ainsi être tenu du paiement de la somme de 15 348,37 € à l’égard du bailleur, dont 10 193,68€ au titre du SLS.
Il sera toutefois rappelé que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 10 193,68€ euros ci- avant arrêtée s’il communique au bailleur des justificatifs de ses ressources dans les formes requises par le bailleur afin de permettre à ce dernier de déterminer s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [M] [N], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 15 348,37 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’août 2025 inclus selon état de créance en date du 25/09/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 24/02/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Monsieur [M] [N] ne communique pas d’élément pour justifier de sa situation personnelle ; la demande tendant à l’octroi d’un délai sera rejetée.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Monsieur [M] [N] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/09/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [N] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile..
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [M] [N] à payer à L’office Public de l’habitat GRAND LYON HABITAT la somme de 15 348,37 € (quinze-mille-trois-cent-quarante-huit euros et trente-sept centimes) dont 10 193,68€ de suplément loyer solidarité (SLS) liquidés provisoirement correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’août 2025 inclus selon état de créance du 25 septembre 2025,
RAPPELLE que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 10 193,68€ ci-avant arrêtée s’il communique au bailleur les justificatifs de ses ressources, selon les formalités requises par le bailleur, afin de permettre à ce dernier de déterminer s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la Société GRAND LYON HABITAT à Monsieur [M] [N] sur les locaux à usage d’habitation sis 31 boulevard des brotteaux, 69006 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [M] [N]
DIT que Monsieur [M] [N] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/09/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la Société GRAND LYON HABITAT,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23/12/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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