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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 mars 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COURANT ( ANJOU BETON ), SARL 08H08 |
Texte intégral
LE 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/44 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZLX
N° de minute : 25/161
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le 15 Juillet 1971 à [Localité 8] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. COURANT (ANJOU BETON), immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le n°063 200 273, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substituée par Maître Raphael PAPIN, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 25 janvier 2023, M. [F] [S] a confié à la société Courant (Anjou Béton) la réalisation de travaux de voirie sur une parcelle dont il est propriétaire, située au [Adresse 5] à [Localité 10].
Les travaux ont été réalisés et ont donné lieu à l’établissement d’une facture du 20 mars 2023, d’un montant de 29.450,18 euros TTC.
La société Courant (Anjou Béton) a proposé de ramener sa facturation à la somme de 23.476 euros TTC, selon facture du 23 janvier 2024, en raison des diverses malfaçons relevées par M. [S].
Cette proposition n’a pas été acceptée par M. [S], au motif que le montant de la remise serait insuffisant eu égard à l’ampleur des désordres.
C.EXE : Maître [H] [O]
Maître [V] [I]
1 Copie CAMMA par mail
Copie Dossier
le
M. [S] a notamment fait établir un procès-verbal de constat de ces désordres par Me [Y] [L], commissaire de justice, le 14 octobre 2024.
La société Courant (Anjou Béton) a refusé d’abaisser sa facturation en deçà de sa proposition du 23 janvier 2024, au motif que les désordres ne seraient que purement esthétiques.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre amiablement quant à la résolution de leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, M. [S] a fait assigner la société Courant (Anjou Béton), devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
*
A l’audience du 27 février 2025, M. [S] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Courant (Anjou Béton) a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à M. [F] [S] et à la société Courant (Anjou Béton) de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 16 Mai 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 9] à Angers (49100) (02-41-25-74-66) ([Courriel 7]), ou tout médiateur qu’il se substituera;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 22 Mai 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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