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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 26 juin 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIS7
MINUTE N° : 25/63
AFFAIRE : [D] [J] épouse [T], [C] [T] / S.A.R.L. LC ASSET 2
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 26 JUIN 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEURS
Madame [D] [J] épouse [T]
née le 27 Février 1979 à TOULOUSE (31000)
4102 vieille route de Montauban – 82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT
et
Monsieur [C] [T]
né le 16 Octobre 1978 à AIT KAMRA (MAROC)
4102 vieille route de Montauban – 82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT
représentés par Maître Elodie MONNET de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2
20 rue de la poste
L 2346 – LUXEMBOURG
non comparante ni représentée
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, et la décision mise en délibéré au 19 juin 2025 a été prorogée au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me MONNET
2 aux époux [D] et [C] [T]
2 à S.A.R.L. LC ASSET 2
COPIE DOSSIER
Grosse à Me MONNET
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025 à la requête de la société LC asset 2, le véhicule Kia Sportage immatriculé FE-042-LH appartenant à M. [C] [T] et à Mme [D] [J] épouse [T] a été saisi et transporté dans un centre de vente aux enchères, et ce en exécution d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d’instance de Montauban le 10 octobre 2018 au bénéfice de la Banque Populaire Occitane.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, M. et Mme [T] ont fait assigner la Sarl LC Asset 2 devant la présente juridiction à laquelle ils demandent de :
A titre principal,
— juger nulle la saisie par immobilisation du véhicule Kia Sportage immatriculé FE-042-LH effectuée le 22 janvier 2022,
A titre subsidiaire,
— juger que la société LC Asset 2 ne dispose d’aucune créance opposable à Mme [T],
— ordonner la mainlevée de la saisie par déclaration à l’autorité administrative effectuée le 26 juin 2024 sur le véhicule Kia Sportage immatriculé FE-042-LH,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger insaisissable le véhicule Kia Sportage immatriculé FE-042-LH,
— ordonner la mainlevée de la saisie par déclaration à l’autorité administrative effectuée le 26 juin 2024 sur le véhicule Kia Sportage immatriculé FE-042-LH,
En toutes hypothèses,
— condamner la société LC Asset 2 à payer aux époux [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LC Asset 2 aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leur contestation, M. et Mme [T] font valoir :
— que la saisie est nulle au regard du principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut puisqu’une déclaration aux fins de saisie du véhicule a été réalisée le 26 juin 2024 et dénoncée aux débiteurs le 04 juillet 2024,
— que le procès-verbal de saisie comporte de nombreuses anomalies : numéro de RCS ne correspondant pas aux données du site RCS du Luxembourg, absence de description du véhicule à l’exception de la marque et du numéro d’immatriculation, acte mentionnant la présence des saisis alors que M. [T] était absent, acte non signé par le commissaire de justice,
— que les actes postérieurs délivrés par le commissaire de justice n’ont pas permis de régulariser la procédure puisque le véhicule a déja été enlevé, étant observé au surplus que lesdits actes ne mentionnent pas les conditions de contestation de la saisie,
— que l’acte du 22 janvier 2025 comporte une irrégularité de fond, à savoir l’absence de droit de la société LC Asset 2, en l’absence de justification d’une cession de créance qui leur aurait été notifiée ou dont ils auraient pris acte, et qui leur serait en conséquence opposable, alors que le créancier selon le jugement est la Banque Populaire Occitane,
— que le véhicule est insaisissable dans la mesure où il s’agit du seul véhicule roulant de la famille, qu’il est nécessaire pour emmener l’enfant au collège, M. [T] à la gare et Mme [T] à Bioule où elle travaille.
A l’audience qui s’est tenue le 15 mai 2025, la Sarl LC Asset 2 à laquelle l’assignation a été régulièrement signifiée le 06 février 2025 par Me [S] [K], huissier de justice à Luxembourg, n’était pas représentée par avocat et aucun écrit justifiant d’une quelconque cause d’empêchement n’est parvenu au greffe de la présente juridiction. Le conseil de M. et Mme [T] s’en est remis à ses conclusions et a déposé son dossier. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 juin 2025, délibéré prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, la contestation a été formée consécutivement à la saisie par immobilisation du véhicule des demandeurs pratiquée le 22 janvier 2025 or dans le dispositif de leurs conclusions, alors qu’il est sollicité à titre principal l’annulation de cette saisie par immobilisation et que les moyens soulevés dans le corps des conclusions ont trait à la régularité de ladite saisie, des demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de mainlevée d’une autre saisie, à savoir la saisie par déclaration pratiquée le 26 juin 2024, sont formées. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier d’office.
1. Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, malgré l’absence au procès de la Sarl LC Asset 2, un jugement sera rendu sur le fond dans cette affaire.
2. Sur la régularité de la saisie par immobilisation du véhicule
2.1 Sur le moyen tiré de l’adage saisie sur saisie ne vaut
L’adage selon lequel saisie sur saisie ne vaut signifie qu’un créancier ne peut pratiquer une nouvelle saisie de même nature sur les mêmes biens, du même débiteur, et auprès du même tiers, alors que la précédente saisie qu’il a pratiquée est encore en cours.
Aux termes de l’article de l’article R.221-6 du code des procédures civiles d’exécution, tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire.
En l’espèce, le véhicule Kia Sportage immatriculé FE-042-LH a fait l’objet, précédemment à la saisie par immobilisation litigieuse du 22 janvier 2025, d’un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation dressé le 26 juin 2024 par Me [B] [Z], commissaire de justice à Montech.
Cette saisie conservatoire antérieure qui n’a pas été contestée, n’invalide pas la saisie postérieure du véhicule, de nature distincte.
Ce moyen sera donc écarté.
2.2 Sur le moyen tiré de l’irrégularité formelle des procès-verbaux d’immobilisation du véhicule
L’article 648 du code de procédure civile dispose :
Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2.a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénom, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article R.223-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant lui:
Dans tous les autres cas, l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° la mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ;
3° L’indication du lieu où il a été immobilisé, et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° la mention de l’absence ou de la présence du débiteur. L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt.
Les mentions de l’acte énoncées par l’huissier lui-même font foi jusqu’à inscription de faux (Cass, Civ.1ère, 25 février 2006, n°14-23.363).
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner la régularité formelle des deux procès-verbaux d’immobilisation du véhicule établis le 22 janvier 2022 à 7 h.
En effet, il s’avère que ces derniers ont été annulés et remplacés par des actes postérieurs datés du même jour.
Les actes délivrés aux fins de régularisation mentionnent que le commissaire de justice s’est rendu ce jour à 7 heures […] chez le débiteur, 4102 route de Montauban, 82410, Saint Etienne de Tulmont […] aux fins de procéder à l’immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur appartenant au débiteur susnommé, et là étant en présence de Auto Saint Cyprien 31300 Toulouse et de la gendarmerie de Negrepelisse, adjudant [L] [U], et au moyen de Auto Saint Cyprien 57 allées Charles de Fitte 31300 Toulouse (dépanneuse pour transport), le véhicule suivant a été immobilisé : Marque Kia, immatriculation FE-042-LH, contenu apparent : Remise des clés et carte grise par Madame qui vide la voiture de ses effets personnels […].
Les actes mentionnent que le commissaire de justice a immédiatement fait transporter ledit véhicule pour être mis en dépôt au CENTRE DE VENTE AUX ENCHERES, 500 avenue de Garossos 31700 BEAUZELLE.
M. et Mme [T] ont été informés de la saisie suivant avis d’immobilisation dressés le jour même à 7 h. Ainsi, c’est vainement que M. et Mme [T] font valoir que l’heure de signification de la saisie n’est pas indiquée. En tout état de cause, cette mention n’est pas prescrite par les articles 648 et R.223-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le seul horaire devant être mentionnné à peine de nullité est celui de l’immobilisation du véhicule et il figure bien dans les procès-verbaux d’immobilisation litigieux.
Il s’évince des mentions ci-dessus rappelées – lesquelles font foi jusqu”à inscription de faux – que la régularisation des actes délivrés le 22 janvier 2022 à 7 h n’a pas eu lieu l’après-midi alors que le véhicule avait été enlevé, comme le soutiennent M. et Mme [T], mais dans la foulée des actes annulés et avant l’enlèvement du véhicule.
Les avis d’immobilisation du véhicule précisent que les débiteurs peuvent contester cette mesure devant le tribunal judiciaire du lieu d’immobilisation du véhicule, à savoir le tribunal judiciaire de Montauban”. Dès lors, M. et Mme [T] ne peuvent utilement soutenir que les conditions de la contestation de la saisie ne leur ont pas été précisées.
De même, M. et Mme [T] ne sauraient faire valoir que M. [T], absent lors de la saisie, est mentionné comme étant présent. En effet, si le commissaire de justice a coché la case “présent au moment des opérations” après avoir indiqué qu’il agissait à l’encontre de M. et Mme [T], il a ajouté “Mme [T] [D] est présente”. Il s’en déduit que la mention “présent” concerne uniquement Mme [T]. Certes, il n’est pas expressément indiqué que M. [T] est absent.
Toutefois, M. et Mme [T] n’allèguent, et a fortiori ne justifient pas, que cette omission leur fait grief.
Aucun grief découlant de l’absence de description du véhicule n’est également articulé.
Enfin, M. et Mme [T] ne rapportent pas la preuve de ce que le numéro de RCS figurant dans les actes n’est pas celui de la Sarl Asset 2.
Le moyent tiré de l’irrégularité formelle des actes de saisie sera donc écarté.
2.3 Sur le moyen titré du défaut de qualité à agir
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. et Mme [T] versent aux débats l’acte portant dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et de cession de créance qui leur a été délivrée le 04 juillet 2024.
Il est mentionné dans cet acte que la Sarl LC Asset 2 vient aux droits de la société Hoist Finance AB selon acte de cession intervenu le 18 avril 2023, et que la société Hoist Finance AB vient elle-même aux droits de la société CA Consumer Finance.
Ne sont pas produits au débats les actes en vertu desquels la société Hoist Finance AB vient aux droits de la société CA Consumer Finance, et la société CA Consumer Finance aux droits de la Banque Populaire Occitane, créancier originel.
Le seul document versé aux débats est le contrat-cadre de cession de portefeuille de créances conclu entre les sociétés Hoist Finance AB et LC Asset 2 le 18 avril 2023. Toutefois, n’est pas joint audit contrat-cadre le listing des créanciers figurant dans le portefeuille cédé. Ainsi, il n’est pas établi qu’y figure la créance de la Banque Populaire Occitane à l’égard de M. et Mme [T] résultant du jugement rendu par le tribunal d’instance de Montauban le 10 octobre 2018.
En définitive, la défaillance de la défenderesse à qui incombe la preuve de son droit à exercer les actes de poursuite litigieux, met la présente juridiction dans l’impossibilité de vérifier si les procès-verbaux d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule immatriculé FE-042-LH ont bien été dressés à la demande d’une personne pouvant se prévaloir de la qualité de créancier, ainsi que l’exige l’article L.211-1 précité.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la saisie par immobilisation du véhicule Kia Sportage immatriculé FE-042-LH appartenant à M. et Mme [T] pratiquée le 22 janvier 2025 à la requête de la Sarl LC Asset 2.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la Sarl LC Asset 2 sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à régler à M. et Mme [T] une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Dit que dans le dispositif des conclusions notifiées par les demandeurs, au lieu de lire “la saisie par par déclaration à l’autorité administrative effectuée le 26 juin 2024", il convient de lire : la saisie par immobilisation effectuée le 22 janvier 2025,
Prononce la nullité de la saisie par immobilisation du véhicule Kia Sportage immatriculé FE-042-LH appartenant à M. et Mme [T] pratiquée le 22 janvier 2025 à la requête de la Sarl LC Asset 2,
Condamne la Sarl LC Asset 2 aux dépens,
Condamne la Sarl LC Asset 2 à payer à M. [C] [T] et à Mme [D] [J] épouse [T] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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