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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 31 juil. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DTLP – 2EME CH. CAB B
VD/MT
Minute D n°25/00200
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEURS :
Madame [P] [H] [R] épouse [G]
née le 17 Mai 1981 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 7 bis, chemin des Parazols – Résidence Calypso – 34420 VILLENEUVE LES BÉZIERS
représentée par Me Cathy EHRMANN-BARDA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/581 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
Monsieur [Z] [G]
né le 22 Décembre 1977 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 20, rue de Grundviller – 57510 ERNESTVILLER
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Delphine VERHEYDE juge placée déléguée aux fonctions de Juge aux Affaires Familiales
Greffière : Madame Morgane BONNET
DEBATS : 16 juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 22 juillet 2025 et prorogé au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Delphine VERHEYDE, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Delphine VERHEYDE, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] [R] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] ont contracté mariage le 23 juin 2007 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Ernestviller (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe reçue le 13 janvier 2025, Madame [P] [H] [R] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] ont saisi la Juridiction de céans en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 février 2025 à 14 heures, sollicitant de :
— PRONONCER le divorce entre les époux [G]/[R] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— En conséquence,
— DECLARER dissous le mariage contracté le 23.06.2007 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la commune de ERNESTVILLER,
— ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi,
— CONSTATER que Madame [P] [R] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— FIXER la date des effets du divorce au 23/11/2023, date de leur séparation effective ;
— ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Z] [G], à titre onéreux ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [G] prendra provisoirement à sa charge les échéances du prêt immobilier, sous réserve de faire les comptes entre parties ;
— CONSTATER que les époux [G]/[R] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— INVITER en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs ;
— STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
Durant l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 juin 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Durant cette même audience, le conseil de Madame [P] [H] [R] a indiqué que les parties renoncent aux mesures provisoires, étant d’accord, tandis que le conseil de Monsieur [Z] [G] a précisé que Monsieur a signé le procès-verbal d’accord, toutefois il a apposé sa signature au mauvais endroit.
Selon décision en date du 21 mars 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [P] [H] [R] épouse [G].
Selon ordonnance en date du 16 juin 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe. En raison des contraintes de service, le délibéré a été prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Selon les dispositions de l’article 254 du Code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l’espèce, il a lieu de relever que les conseils de chacune des parties ont indiqué à l’audience qu’elles renonçaient aux mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 3 septembre 2024 contresigné par leurs conseils respectifs dans les six mois précédant la demande en divorce et annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 23 novembre 2023 qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre les parties après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [P] [H] [R] épouse [G] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [P] [H] [R] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] ont fait des propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 13 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 3 septembre 2024 ;
CONSTATE que les parties à l’instance ont renoncé à former des demandes de mesures provisoires ;
CONSTATE que les parties ont satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs Avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [Z] [G]
né le 22 décembre 1977 à Sarreguemines (Moselle)
et de
Madame [P] [H] [R] épouse [G]
née le 17 mai 1981 à Saint-Avold (Moselle)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 23 juin 2007 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Ernestviller (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 novembre 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 31 juillet 2025 et signé par Madame VERHEYDE, Juge placée déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales, et par Madame BONNET, Greffière.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Morgane BONNET Delphine VERHEYDE
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