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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 nov. 2025, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Minute :
N° RG 25/01578 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NGF
JUGEMENT
DU : 26 novembre 2025
[K] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
Jugement rendu le 26 novembre 2025 à 11h par Maxime SENECHAL, juge, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DEMANDEUR(S)
Mme [K] [F],
demeurant [Adresse 5]
assistée par Me Serge VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 26 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01578 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NGF (en vertu d’une requête unilatérale déposée au greffe le 25 novembre 2025 à 15h23) et plaidée à l’audience publique du 26 Novembre 2025 à 9h00 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 novembre 2025 à 11h, les parties étant avisées;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe le 25 novembre 2025 à 15h23, Mme [K] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation de la personne habilitée à pourvoir aux funérailles de M. [Z] [U].
Le dossier a été appelé au fond à l’audience du 26 novembre 2025 à 9h00.
Lors de cette audience, le juge soulève l’irrégularité de sa saisine, dès lors que l’article 1061-1 du code de procédure civile, renvoyant à l’article 750 du même code, prévoit uniquement l’assignation ou la requête conjointe comme mode de saisine.
Mme [K] [F], assistée de son conseil, justifie sa requête par l’opposition de la commune de [Localité 6] à la voir désignée personne habilitée à pourvoir aux funérailles de M. [Z] [U] et à décider de la crémation du défunt. Elle expose être en concubinage avec M. [Z] [U] depuis 22 ans et que ce dernier a toujours affirmé son choix de la crémation. Elle ajoute que son concubin n’avait plus de contact avec ses trois enfants depuis le divorce avec son ex-femme, soit depuis 22 ans.
Pour justifier le mode de saisine, Mme [K] soutient qu’il était matériellement impossible de faire des recherches dans un court délai pour retrouver les coordonnées des deux derniers enfants vivants du défunt.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 à 11h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de la saisine :
Aux termes de l’article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions de funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévues à l’article 750.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution.
Aux termes de l’article 750 du même code, la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
En l’espèce, Mme [K] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par une requête unilatérale.
Si cette dernière justifie la dérogation aux modes de saisine convenus à l’article 750 du code de procédure civile par l’impossibilité matérielle de localiser les deux enfants survivants de M. [Z] [U], l’article 1061-1 et 750 du code de procédure civile ne peuvent souffrir d’aucune dérogation (Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 septembre 2021, 21-21.745).
Par ailleurs, Mme [K] [F] n’apporte aucune pièce démontrant de tentatives de localisation des deux enfants, alors que M. [Z] [U] est décédé depuis le [Date décès 2] 2025, soit depuis 14 jours.
Par conséquent, il sera déclaré irrégulière la saisine du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [K] [F] en date du 25 novembre 2025 à 15h23.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [K] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier président de la Cour d’appel de Douai dans les vingt-quatre heures, mise à disposition au greffe ce jour à 11H00,
DECLARE irrégulière la saisine du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [K] [F] en date du 25 novembre 2025 à 15h23 ;
ORDONNE communication de la présente à M. le maire de commune de [Localité 6], chargé de l’exécution ;
CONDAMNE Mme [K] [F] aux dépens ;
Ainsi jugé les heurs, jours, mois et an susdits.
La greffière Le juge
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