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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 24 juin 2025, n° 23/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, CPAM DE L' ARTOIS, La commune de, L' ASSOCIATION DES CHASSEURS D ' [ Localité 9 ] |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/01363 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75L3Z
Le 24 juin 2025
DEMANDEUR
M. [I] [M]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
L’ASSOCIATION DES CHASSEURS D'[Localité 9], association déclarée loi 1901, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentés tous deux par Maître Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocats plaidant
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est [Adresse 18] venant aux droits de LA CPAM DE LA COTE D’OPALE dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
La commune de [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 mars 2025, Madame Jennifer IVART entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 mai 2025 et prorogé au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association de chasse d'[Localité 9] a organisé une partie de chasse le 1er octobre 2018 au cours de laquelle l’un des participants, M. [M], a reçu du plomb au niveau du visage dans la joue droite et au niveau du nerf optique de l’œil droit.
Il est ressorti de l’enquête de gendarmerie que M. [D] [F], assuré auprès de la société Generali Iard, a indiqué être l’auteur du tir. Le procureur de la République a toutefois procédé à un classement sans suite de la procédure considérant que la faute pénale était insuffisamment caractérisée.
Par ordonnance en date du 3 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [B] qui a déposé son rapport le 28 mai 2021.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 10 mars 2023, M. [M] a fait assigner M. [D] [F], la société Generali Iard, l’Association des chasseurs d’Aix en Ergny, la commune de Maresquel-Ecquemicourt, la CPAM et la mutuelle nationale territoriale devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour que M. [F], son assureur et l’association des chasseurs soient condamnés in solidum à lui payer des sommes en indemnisation de ses préjudices suite à la perte de l’usage de son œil droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, M. [M] demande au tribunal de :
— juger M. [F] entièrement responsable de ses préjudices en suite de l’accident de chasse survenu le 1er octobre 2018,
— condamner in solidum M. [D] [F], l’Association des chasseurs d'[Localité 9] et la compagnie d’assurance Generali Iard à lui verser les sommes suivantes au titre de la liquidation de ses préjudices, sauf mémoire :
— dépenses de santé actuelles : 319,92 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 15 460,50 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— perte de gains professionnels actuels : 5 969 euros
— tierce personne : 1 680 euros
— frais kilométriques : 3 104,24 euros
— frais de remplacement fusil : 3 190 euros
— frais de changement de carabine : 5 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 84 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros
— perte de gains professionnels futurs : 54 631,83 euros
— incidence professionnelle : 20 000 euros
— frais futurs : 4 752 euros
— frais restant à charge : 687 euros
— fixer la créance de la CPAM à la somme de 17 201,92 euros, sauf mémoire,
— juger la décision à intervenir opposable à la mutuelle, à la [Adresse 13], ainsi qu’à la commune de [Localité 14] en leur qualité de tiers payeurs au sens des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner solidairement M. [D] [F], sa compagnie d’assurance Generali Iard et l’association des chasseurs d'[Localité 9] et son assureur Generali à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— les condamner solidairement en tous les frais dépens, en ce compris les dépens et frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de Me Girard, avocat aux offres de droit.
Au visa de l’article 1241 du code civil, M. [M] soutient que M. [F] a commis une faute et que sa responsabilité est engagée dès lors qu’il a reconnu être à l’origine du tir et qu’il a tiré face à lui sans le voir alors que la victime était en train de rabattre le gibier. Il précise qu’il a déclaré lors de son audition avoir « blessé [I] involontairement par un manque de prudence c’est évident » et qu’il était le seul à avoir tiré à ce moment.
Il rappelle que l’absence de poursuites pénales ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité civile. Il ajoute que l’association de chasse est civilement responsable des fautes de ses membres.
Il soutient que la clause invoquée par l’assureur Generali n’est pas applicable dès lors que ce n’est pas en sa qualité de président de l’association qu’il est mis en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, M. [F] demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter M. [M], la CPAM, la commune de [Localité 14] et Generali de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner les succombants à lui régler ainsi qu’à l’association des chasseurs la somme de 3 000 euros chacun au titre de dispositions des articles 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire,si par extraordinaire, sa responsabilité devait être retenue,
— dire et juger que M. [M] serait indemnisé de son préjudice comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 137,71 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 11 687,50 euros
* souffrances endurées : 7 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 38 euros
* assistance tierce personne : 1 152 euros
* frais kilométriques : 1 957,33 euros
* déficit fonctionnel permanent : 62 160 euros
* préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
* frais futurs : 943 euros
— le débouter de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter la CPAM de ses demandes au titre des frais futurs et frais de gestion,
— débouter la CPAM de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter la commune de [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que la société Generali Iard sera condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner les succombants à régler à l’association des chasseurs d'[Localité 9] la somme de 3 000 euros chacun au titre de dispositions des articles 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
M. [F] indique avoir fait ses déclarations devant les gendarmes sous le coup de l’émotion et qu’aucun témoignage ne vient confirmer qu’il serait l’auteur du tir. Il précise qu’aucune expertise balistique ne vient confirmer que les plombs retrouvés seraient issus de son fusil. Il affirme qu’au moins quatre chasseurs étaient à proximité immédiate du requérant et plusieurs chasseurs tiraient en même temps. Il soutient qu’en tout état de cause aucun manquement à la sécurité et aux règles de chasse n’a été démontré. Il rappelle que sa déclaration de sinistre auprès de son assureur ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
Il soutient que M. [M] ne justifie pas l’existence d’une faute de l’association de chasse au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il rappelle que l’enquête pénale a démontré que la partie de chasse a été organisée dans le respect des règles applicables et en veillant à l’application des règles de sécurité par les participants et que les associations de chasse n’ont pas pour mission d’organiser, de diriger de contrôler l’activité de leurs membres et n’ont donc pas à répondre de ceux-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, l’assurance Generali Iard demande au tribunal de :
à titre principal :
— juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,
— juger que la responsabilité de M. [F] dans la survenance du sinistre n’est pas établie.
En conséquence :
— la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de M. [F],
— débouter M. [M] de toutes ses prétentions à son encontre,
— débouter M. [F], l’Association de chasse et la CPAM, de toutes leurs demandes tendant à sa condamnation,
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait être amené à retenir la responsabilité de M. [F] :
— fixer les préjudices de M. [M] de la manière suivante :
* fixer les frais divers à la somme de 319,92 euros,
* fixer les frais liés à une tierce personne à la somme de 1 512 euros,
* fixer les frais liés à la perte de gains professionnels actuels à la somme de 5 969,82 euros,
* fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 9 370 euros,
* fixer l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 15 000 euros,
* fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros,
* fixer l’indemnisation du préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent dont le taux a été évalué à 28 % par l’expert judiciaire à la somme de 61 600 euros,
* fixer l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 3 000 euros,
* fixer les frais futurs et frais restant à charge à la somme de 5 439 euros,
* fixer les frais de remplacement de fusil (petit gibier) à la somme de 3 190 euros,
* fixer les frais de déplacement à la somme de 2 102,058 euros,
— prononcer les condamnations en deniers ou quittances,
— débouter M. [M] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs, et de toutes plus amples demandes,
— débouter la commune de [Localité 14] de toutes ses demandes,
— juger que les sommes qui seront allouées au titre des indemnisations viendront en déduction des créances de la CPAM,
— limiter le recours de la CPAM à l’indemnisation qui sera fixée au titre du déficit fonctionnel permanent,
— déduire la provision de 5 000 euros déjà versée par la société Generali Iard,
à titre subsidiaire :
— juger que l’association des chasseurs d'[Localité 9] engage sa responsabilité civile,
En conséquence :
— condamner l’association des chasseurs d'[Localité 9] à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à charge,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes tendant à sa condamnation,
à titre subsidiaire :
— en cas de condamnation de la société Generali Iard, faire application des plafonds de garantie et de franchise prévue au contrat n°AH96639.
En tout état de cause,
— juger que les sommes qui seront allouées au titre des indemnisations viendront en déduction des créances de la CPAM,
— débouter M. [M] de toutes plus amples demandes,
— débouter la CPAM, la commune de [Localité 14], l’association des chasseurs d'[Localité 9] , M. [F] et la Mutuelle nationale territoriale de toutes les demandes,
— débouter M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en tant que dirigée à l’encontre de la société Generali Iard,
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire,
— suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le succombant à payer à la société Generali Iard la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, l’assureur oppose un refus de garantie au motif que le sinistre est survenu dans des conditions spécifiquement exclues des garanties souscrites ; que la garantie RC chasse est exclue en présence d’un dommage résultant de la qualité de Président d’une association de chasse.
Au surplus, l’assureur soutient que M. [M] ne fait pas la démonstration du lien de causalité entre l’origine du sinistre et le dommage qui en est consécutif ; que la responsabilité de M. [F] n’est pas établie en l’absence de démonstration de l’identité de l’auteur du tir.
Il sollicite, à titre subsidiaire, une diminution des préjudices allégués.
Il sollicite également à titre subsidiaire que l’association des chasseurs soit amenée à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Il soutient que l’association de chasse organisant, dirigeant et contrôlant l’activité de chasse de ses membres, peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, les membres chasseurs étant au nombre des personnes dont elle doit répondre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, la commune de Maresquel-Ecquemicourt demande au tribunal de :
— débouter M. [M] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de leurs demandes à son encontre,
— constater que M. [M] n’a subi aucune perte de gains professionnels futurs,
— ordonner à M. [F], la Generali ès qualités d’assureur de M. [F], la CPAM in solidum le remboursement de la somme de 132 523,97 euros,
— condamner M. [F] et la société Generali au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune explique qu’elle a été assignée en sa qualité d’employeur de M. [M], adjoint territorial technique à temps complet. Elle explique que ce dernier était en arrêt de travail avant son accident de chasse. Elle indique qu’elle doit lui verser son salaire et le remplacer ; que, depuis août 2022, elle ne perçoit plus le remboursement des assurances et qu’elle souhaite ainsi un dédommagement pour la perte financière sur les salaires versés à M. [M] et pour le coût de son remplacement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la CPAM de l’Artois demande au tribunal :
— consacrer la responsabilité de M. [F] et le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par M. [M] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
— condamner M. [F] in solidum avec l’association des chasseurs d'[Localité 9] et la compagnie d’assurance Generali Iard à lui payer une somme de 17 201,92 euros au titre du remboursement des débours exposés ainsi qu’à une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’ordonnance de 1996,
— condamner M. [F] in solidum avec l’association des chasseurs d'[Localité 9] et la compagnie d’assurance Generali Iard à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure dont distraction profit de Me Emmanuelle Dehée associée de la SELARL Dehée Avocat, avocat aux offres de droit.
La CPAM indique que l’enquête établit que très peu coups de feu ont été tirés au moment de l’accident ; que M. [F] a tiré pour atteindre un faisan en direction de la victime ; qu’il n’a pas pu la voir en raison du couvert et que son appréciation de la trajectoire a pu être faussée par le fait qu’il était en contrebas ; que dès le lendemain des faits, il avait spontanément déclaré à ses proches puis aux enquêteurs que vu la position de la victime, il était nécessairement l’auteur du tir ; que ses déclarations ultérieures relatives à l’existence de plusieurs chasseurs ne permettent pas de remettre en cause ses déclarations initiales et que c’est à ce titre que le juge des référés a considéré qu’il n’existait pas de contestations sérieuses dans ce dossier pour refuser la demande provisionnelle présentée par M. [M].
La Mutuelle nationale territoriale n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois écrit au tribunal pour lui indiquer ses débours.
La clôture de l’instruction est intervenue au jour de l’audience de plaidoiries le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités
La responsabilité civile du chasseur dans le cadre d’un accident de tir peut être engagée en application des articles 1240 ou 1241 du code civil qui disposent respectivement que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La responsabilité civile du chasseur est engagée notamment lorsqu’il tire sans visibilité.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale (classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée) que la partie de chasse s’est déroulée sur une parcelle comprenant un bosquet avec en contre-bas une plaine et que M. [M] faisait partie du groupe présent dans le bosquet.
M. [F] a indiqué aux gendarmes que « cinq personnes se trouvaient dans le bosquet, trois chasseurs et deux traqueurs. Ils avaient pour mission d’avancer vers la sortie du bois afin de faire sortir le gibier. Moi je me trouvais à leur perpendiculaire, nous étions quatre alignés sur la longueur du bosquet ». Il ajoute : « j’étais le premier sur la ligne, on avait 50 mètres environ entre chacun. Dans le bosquet je ne savais pas qui il y avait car chacun connaît sa tâche. Je ne voyais pas les personnes à l’intérieur du bosquet et eux ne me voyaient pas non plus, je les entendais parler mais je n’étais pas en mesure de dire leur position précise ». Il poursuit : « à un moment, j’ai vu un faisan s’envoler, j’ai donc selon moi attendu qu’il soit assez haut pour tirer. Quelques instants après, [V] [P] est sorti du bosquet et a dit que son frère avait été plombé». Il précise : « je n’étais pas certain d’être l’auteur du tir mais en voyant la position de [I], il n’y a aucun doute, il n’y a que moi qui ai tiré» et «selon moi, [I] est légèrement sur ma droite, j’ai tiré en direction du bosquet à une hauteur d’environ 20 mètres. Selon moi, j’ai tiré en direction de [I] sans le savoir puisque je ne le voyais pas». A la question du gendarme de savoir comment la victime a pu être touchée par des plombs, M. [F] répond « déjà par le fait que l’endroit où je me trouve soit un peu plus bas que le bosquet. Je pense que c’est ça qui a faussé mon appréciation. C’est le truc bête, c’est un manque d’appréciation du dénivelé» et « je reconnais avoir blessé [I] involontairement par un manque de prudence c’est évident. Mais en aucun cas cela a été délibéré ; je regrette énormément cet accident, je m’en veux terriblement», précision faite que M. [F] a déclaré l’accident à son assurance et qu’il a, au cours de l’audition, réalisé un schéma à la main expliquant les positions de chacun et la configuration des lieux.
Le frère de la victime, lui même chasseur, a indiqué : « j’étais au dessus du talus et mon frère sur ma gauche. M. [F] était encore un peu plus bas, donc sur la gauche de mon frère, à environ 50-60 mètres voire plus. J’ai su par la suite que [D] aurait donc tiré un faisan. J’ai entendu un ou deux tirs, je ne saurais plus vous dire ; il a dû tirer un faisan se trouvant un peu en hauteur et sur la droite. Raison pour laquelle deux plombs ont dû ricocher et finir au niveau du visage de mon frère. Si le tir était vraiment dans sa direction, les autres traqueurs auraient été aussi touchés ; il s’agit selon moi de la faute à pas de chance. Il a tiré le faisan comme il devait mais à cause des arbres, ça a ricoché».
Un chasseur présent dans le bosquet a pu indiquer aux gendarmes qu’ils étaient bien placés dans le bois et ne voyaient pas ceux dans la plaine, dont M. [F] qui, selon son hypothèse, « a tiré et les plombs se sont dispersés et ont ricoché sur le visage de [I]». Il précise « apparemment, il n’y a que lui qui a tiré» et il assure que «[I] a été victime d’un accident», mais il ne sait pas comment cela a pu arriver précisément.
M. [M] a quant à lui indiqué que « j’étais porteur du gilet orange ainsi que de mon fusil qui lui été non chargé car le matin j’avais eu mon quota de gibier et donc je traquais avec mon chien pour les autres camarades. Le bosquet était tellement touffu et rempli de feuilles qu’il m’a été impossible de voir les chasseurs ». Il précise que « je pense que c’est plutôt un ricochet sur un arbre car seul deux plombs sont venus me toucher. Un tir direct aurait occasionné beaucoup plus d’impact».
Il résulte de l’ensemble de ces déclarations que M. [F] était au moment de la scène litigieuse en plaine, en contre-bas où se trouvait M. [M] qui était non visible dans le bosquet ; que M. [F] a tiré un faisan qui s’envolait du bois et que l’accident est intervenu de manière concomitante sachant qu’il n’a pas été allégué qu’un autre chasseur aurait tiré en direction du bois à ce moment.
Si M. [F] a attendu que le faisan soit suffisamment en hauteur pour tirer, il reste que ce dernier était en contre-bas du bois dans lequel il n’avait aucune visibilité. S’il existe une incertitude sur le fait de savoir si les plombs ont atteint directement M. [M] suite à ce tir ou si ce dernier a été victime d’un ricochet sur un arbre, il résulte toutefois des déclarations précises et circonstanciées de M. [F] devant les gendarmes qu’il est bien l’auteur du tir accidentel et qu’il a commis une imprudence en tirant vers les arbres alors qu’étaient présents dans le bosquet, en contre-haut de sa position, un groupe de chasseurs et de traqueurs non visibles de lui.
Il conviendra par conséquent de déclarer M. [F] responsable des préjudices subis par M. [M] suite à l’accident de chasse en cause.
***
Les associations de chasse n’ont pas nécessairement pour mission d’organiser de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres et n’ont donc pas à répondre de ceux-ci au sens de l’article 1242 du code civil (Civ. 2ème 11 septembre 2008, n° 07-15.842).
Elles sont toutefois responsables des accidents survenus du fait d’un manquement aux règles de sécurité dont elles sont les garantes.
Or, dans le cas d’espèce, il n’est allégué aucun manquement particulier aux règles de sécurité de l’association, sachant que les chasseurs entendus par les gendarmes ont tous indiqué que les dites règles sont systématiquement rappelées en début de chasse et que l’ensemble des participants connaissent précisément leurs obligations et leur rôle par rapport aux autres.
Il convient par conséquent de rejeter toute demande tendant à mettre œuvre sa responsabilité civile.
Sur la garantie de l’assureur
M. [F] était assuré au moment du sinistre auprès de la société Generali Iard au titre d’une « responsabilité civile chasse ». Les dispositions particulières du contrat d’assurance stipulent que l’assureur garantit «les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber au chasseur assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de tout acte de chasse». Il est précisé que ne sont pas garantis les dommages résultant de la qualité de président d’une société de chasse ou d’une association communale ou intercommunale de chasse agréée, d’organisateur de chasses, battues ou ball-trap.
S’il est constant que M. [F] est bien le président de l’association de chasse, il ressort des développements précédents que ce n’est pas à ce titre que sa responsabilité est engagée. M. [F] engage en effet sa responsabilité civile personnelle au titre d’une action réalisée en tant que simple chasseur (tir sur un faisan).
Il convient par conséquent de condamner la société Generali Iard à garantir son assuré, M. [F], s’agissant des condamnations qui seront prononcées à son égard en vue d’indemniser les préjudices de M. [M].
S’agissant de l’application des plafonds de garantie et de la franchise, la société Generali Iard n’en précise pas les montants. D’ailleurs, la pièce versée aux débats correspondant aux dispositions particulières du contrat RC chasse ne vise pas de plafond ni de franchise particulière.
Il conviendra par conséquent de rejeter cette demande en ce qu’elle n’est pas justifiée ni précisée.
Il conviendra en revanche d’imputer la provision déjà versée par l’assureur à hauteur de 5 000 euros sur les sommes qui seront dues par ce dernier.
Sur les préjudices
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [Y] daté du 19 avril 2021 que :
— M. [M] a présenté une plaie de l’œil droit et de la joue droite avec une perte d’acuité visuelle immédiate ; il a été hospitalisé jusqu’au 5 octobre 2018. Il lui a été diagnostiqué une perte fonctionnelle de l’œil droit avec une hémorragie intra-vitréenne, décollement rétinien et lésion nerveuse avec un corps étranger radio-opaque au contact du nerf évocateur d’un plomb. Il a également été mis en évidence une plaie jugale droite de 1,5 cm avec des suites favorables. Il est rentré à domicile avec des soins infirmiers prescrits pour les 15 premiers jours, lesquels auraient été réalisés par ses proches. Depuis, il prend un traitement quotidien par collyre et atropine, associé à un suivi régulier ophtalmologique. Parallèlement, il a bénéficié d’un traitement anxiolytique par alprazolam et antidépresseur par paroxetine avec un sédatif nocturne par zopiclone pour un retentissement psychologique (ruminations, reviviscences, deuil de son œil) ;
— M. [M] a indiqué à l’expert qu’il souffre de maux de tête, d’une gêne visuelle retentissant sur la marche, pour la conduite prolongée, pour éviter les obstacles et pour évaluer les distances, et d’une retentissement psychologique (ruminations et reviviscences) ;
— il n’y a pas d’état antérieur intercurrent ayant favorisé ou ayant été révélé par les faits ;
— le traumatisme balistique du 1er octobre 2018 est directement et exclusivement à l’origine de la cécité de l’œil droit et du retentissement psychologique.
L’expert a retenu une date de consolidation au 19 avril 2021.
***
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM s’élèvent à la somme de 6 734,83 euros. La Mutuelle nationale territoriale a exposé également des débours à hauteur de 2 438,27 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2019.
Les frais restés à la charge de M. [M] s’élèvent à la somme de 88,17 euros (franchise) outre la somme de 49,54 euros au titre des frais pharmaceutiques justifiés et exclusivement en lien avec les faits à l’exclusion des factures comprenant d’autres dépenses qu’il n’est pas possible d’isoler en vue d’un calcul telles des traitements contre l’asthme ou pour l’arrêt du tabac (pièce 21).
M. [F] et son assureur seront par conséquent condamnés à payer in solidum à M. [M] la somme de 137,71 euros et à payer à la CPAM la somme de 6 734,83 euros.
La créance de la Mutuelle nationale territoriale est fixée à la somme de 2 438,27 euros.
La CPAM et la Mutuelle nationale territoriale étant partie à part entière au présent litige, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à leur égard.
Les pertes de gains professionnels actuels
M. [M] était agent technique territorial au moment de l’accident.
Il verse aux débats une attestation de la commune employeur aux termes de laquelle cette dernière indique que M. [M] a subi une perte de salaire du 1er octobre 2018 au 19 avril 2021 à hauteur de la somme de 10 181,88 euros mais qu’il convient de déduire les indemnités perçues de la caisse de prévoyance (élément non connu de la mairie). Elle prend comme référence les «salaires net que M. [M] aurait dû percevoir s’il aurait travaillé à temps complet» à savoir entre 1 369,91 euros et 1 411,47 euros.
M. [M] indique avoir subi une perte de salaire en calculant la différence entre son salaire net de travail à temps complet et le salaire qu’il a perçu outre les indemnités journalières perçues.
Pour autant, il est allégué, sans que cela ne soit contesté, qu’il se trouvait déjà en arrêt maladie au moment de l’accident. Cet état ressort d’ailleurs de son bulletin de paie d’octobre 2018 aux termes duquel il est indiqué qu’il se trouvait déjà en demi-traitement en septembre 2018.
M. [M] ne verse en effet pas ses bulletins de salaires antérieurs au 1er octobre 2018.
Il ne verse pas non plus d’éléments concernant la perception de ses indemnités journalières perçus antérieurement à l’accident.
Il est pour autant possible de déduire de sa fiche de paie d’octobre 2018 sa situation financière antérieure eu égard au chiffrage du cumul de salaire net indiqué sur ledit bulletin de paie.
Il apparait ainsi qu’il a pu percevoir la somme de 1 285 euros par mois ((12 162,93-599,87)/9).
Cette somme sera prise en salaire de référence et non le "salaire net que M. [M] aurait dû percevoir s’il aurait travaillé à temps complet" tel que ce dernier le sollicite.
Dès lors, M. [M] aurait dû percevoir la somme de 1 285x30 + 813,83 = 39 363,83 euros entre le mois d’octobre 2018 et la date de consolidation, à savoir le 19 avril 2021.
Au regard des éléments versés aux débats, M. [M] a perçu de la commune, son employeur, la somme de 26 553,67 euros durant cette période.
Il a en outre perçu des indemnités journalières. Il n’en justifie que partiellement.
Il verse toutefois ses avis d’imposition pour la période considérée. Il a perçu en 2018 la somme de 14 940 euros ; en 2019 la somme de 17 204 euros ; en 2020 la somme de 9 302 euros et en 2021 année de la consolidation la somme de 9 356 euros.
Il est par conséquent possible de déduire le montant des indemnités journalières pour la période considérée en retranchant le demi-traitement perçu par son employeur du montant des sommes visées sur les avis d’impositions.
Ainsi d’octobre 2018 à décembre 2018, M. [M] a perçu une somme globale de 3 376,94 euros dont 1 659,04 euros au titre du demi-traitement. Il a ainsi perçu une somme de 1 717,9 euros au titre des indemnités journalières, soit une moyenne de 572,63 euros par mois pour les trois derniers mois de 2018.
Concernant l’année 2019, M. [M] a perçu une somme globale de 17 204 euros dont 15 166,55 euros au titre des salaires versés par la commune. On peut en déduire qu’il a perçu 2 037,45 euros d’indemnités journalières à cette période.
Concernant l’année 2020, M. [M] a perçu une somme globale de 9 302 euros dont 7 488,67 euros au titre des salaires versés par la commune. Il sera retenu par conséquent qu’il a perçu une somme de 1 813,33 euros au titre des indemnités journalières pour la période 2020.
Concernant le premier trimestre 2021, et les 19 premiers jours du mois d’avril 2021, M. [M] a perçu la somme de 2 262,15 euros au titre des indemnités journalières (622,61 euros par mois).
M. [M] a ainsi perçu la somme de 7 830,83 euros au titre des indemnités journalières entre le mois d’octobre 2018 et la date de consolidation, à savoir le 19 avril 2021.
Il a ainsi perçu la somme totale de 34 384,50 euros.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 4 979,33 euros.
La créance de la commune, employeur de M. [M] sera fixée à hauteur de 26 553,67 euros.
Frais divers : les frais de déplacement
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
M. [M] sollicite la somme de 3 104,24 euros correspondant aux frais de déplacement pour les rendez-vous médicaux soit 5 148 km.
M. [F] souligne que les rendez-vous chez le médecin traitant, le docteur [K], ne sont pas justifiés et relèvent d’un suivi de médecine générale.
En effet, M. [M] ne justifie des rendez-vous qu’à compter de janvier 2023 par le versement des ordonnances lui prescrivant différents médicaments dont il n’est pas établi qu’ils soient tous nécessairement en lien avec les faits (ex : doliprane ou encore chaussette de contention).
Il conviendra par conséquent de ne pas retenir les frais de déplacement s’agissant des rendez-vous avec le médecin traitant.
Le poste du préjudice correspondant aux frais de déplacement sera par conséquent fixé à hauteur de 3900 (km hors médecin traitant) x 0,603 = 2 351,70 euros.
La Cpam justifie quant à elle de débours à hauteur de 58,18 euros au titre des frais de transport.
La MNT justifie de débours à hauteur de 31,33 euros au titre des frais de transport.
Les changements de fusil et de carabine adaptés
M. [M] sollicite en outre une somme correspondant au coût du changement de son fusil pour le petit gibier pour s’adapter à la perte de son œil droit, son œil dominant. Il verse une facture de décembre 2018 à hauteur de 3 190 euros.
Il produit en outre une attestation de juin 2021 de l’armurier indiquant qu’il a bien acheté un fusil borgne.
Il verse, par ailleurs, aux débats un devis précisé « avec crosse borgne sur mesure » pour une carabine (pour le gros gibier) pour un montant de 5 500 euros du mois de septembre 2023. La simple production d’un devis et non d’une facture suffit à justifier du quantum du préjudice.
M. [M] justifie bien de son préjudice matériel à ce titre s’agissant de l’achat d’armes de remplacement adaptées pour reprendre la chasse avec son handicap. Il conviendra par conséquent de faire droit à ses demandes respectivement de 3 190 euros et 5 500 euros.
L’assistance tierce personne
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance tierce personne de deux heures par jour pendant les six premières semaines au retour à domicile le 5 octobre 2018.
Compte tenu du nombre d’heures d’assistance nécessaire par jour puis par semaine et de la nature de l’aide (prise de traitement et aide pour les tâches de la vie quotidienne) ne nécessitant pas de qualification particulière, le préjudice subi par M. [M] au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne sera justement indemnisée sur la base du taux horaire de 18 euros comprenant d’ores et déjà la majoration au titre des congés payés.
La somme de 2 x 7 jours x 6 semaines x 18 euros = 1 512 euros sera allouée à M. [M] sur ce poste de préjudice.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
S’agissant des sommes échues, M. [M] ne justifie de frais de pharmacie qu’à hauteur de 9,43 euros (pièce 44). Il conviendra de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme.
S’agissant des sommes à échoir, il ressort de l’expertise qu’ «il convient de considérer les frais futurs restant à charge pour le traitement ophtalmologique (atropine collyre) et sédatif (zopliclone) ». Toutefois, M. [M] ne justifie pas qu’il restera à sa charge, s’agissant de ce traitement, une somme de 3 euros par mois. Il conviendra par conséquent de rejeter sa demande à ce titre.
S’agissant des frais kilométriques à échoir concernant son suivi à [Localité 11], l’expert précise qu’ «il convient de retenir comme frais futurs potentiels la surveillance biannuelle oculaire avec un risque de fonte purulente de l’œil ».
Il conviendra dès lors de faire droit à sa demande en prenant en compte le tableau de capitalisation de la gazette du palais (octobre 2022) avec un taux d’intérêt à 0% et l’âge de M. [M] à la date de la décision (62 ans) à savoir : 90 km x 2 x 21,213 = 3 818,34 euros.
Enfin, M. [M] ne justifie pas que les deux devis non datés pour l’achat de lunettes de protection teintées et de lunettes de conduite de nuit soient en lien avec les faits. Il conviendra par conséquent de rejeter sa demande à ce titre.
S’agissant de ce poste de préjudice, la créance de la CPAM sera fixée à hauteur de 10 497,08 euros selon ses débours versés aux débats.
Les préjudices professionnels (perte de gains professionnels futurs, droit à la retraite et incidence professionnelle)
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [M] sollicite une perte de gains futurs échus entre le 20 avril 2021 et le 31 décembre 2023.
Il aurait dû percevoir un salaire de 41 548,33 euros sur l’ensemble de cette période si l’on reprend le salaire de référence avant l’accident soit 1 285 euros par mois.
Entre le 20 avril et le 31 décembre 2021, il a perçu de la commune la somme de 3 913,16 euros.
En 2022, il a perçu la somme de 8 501,14 euros (bulletins de paie 2022 versés aux débats).
En 2023, il a perçu la somme de 627,45 euros par mois pendant 6 mois soit la somme de 3 764,70 euros, puis 840 euros au titre de la retraite pendant 6 mois soit la somme de 5 040 euros.
S’agissant des indemnités journalières, il établit avoir perçu la somme de 3 113,05 euros correspondant à la période susvisée de l’année 2021.
En 2022, il a perçu la somme de 4 981,81 euros au titre des indemnités journalières.
Il n’a par la suite plus perçu d’indemnités journalières.
Il a ainsi perçu la somme totale de 29 313,86 euros sur la période considérée.
Il en ressort un différentiel de 12 234,47 euros par rapport au salaire de référence. Le préjudice sera fixé à cette somme.
S’agissant de ce poste de préjudice, la créance de la commune sera fixée à hauteur de 16 179 euros (demi traitement versé du 20 avril 2021 au 30 juin 2023).
S’agissant de la perte des droits à la retraite, il ressort des débats que :
* selon procès-verbal du 3 février 2022, le conseil médical du centre de gestion du Pas-de-[Localité 12] a reconnu l’inaptitude de de M. [M] de manière absolue et définitive à l’ensemble des fonctions correspondant aux emplois de son grade avec possibilité de reclassement ou mise à la retraite pour invalidité ;
* par courrier du 20 mars 2022, M. [M] a informé son employeur de son souhait de bénéficier de la période de préparation au reclassement ;
* par courrier du 2 mai 2022, M. [M] a renoncé à la période de préparation au reclassement et a demandé sa mise à la retraite pour invalidité ;
* M. [M] a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2023.
Il ressort également que M. [M] aurait dû partir à la retraite au 1er novembre 2025 moyennant une pension brute de 930,09 euros par mois.
Il perçoit désormais une retraite de 840 euros par mois, soit une perte de 130,09 euros par mois, soit 1 561,08 euros par an.
Il conviendra par conséquent de capitaliser sur la base du barème gazette de 2022 :
1 561,08 x 21.213 (âge de 62 ans) : 33 115,19 euros correspondant au préjudice de M. [M] au titre du poste de préjudice correspondant à la perte de ses droits à la retraite.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il sera rappelé que ce poste de préjudice correspond à la dévalorisation sur le marché du travail. Il tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime autre que les pertes de gains professionnels futurs.
En l’espèce, M. [M] a été déclaré inapte courant 2022 à l’ensemble des fonctions correspondant aux emplois de son grade. Il était initialement agent technique territorial, emploi essentiellement manuel comportant la conduite d’engins. Son handicap faisant suite à l’accident de chasse lui ayant fait perdre l’usage d’un oeil a nécessairement eu une incidence professionnelle qu’il conviendra de fixer à hauteur de 3 000 euros.
SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
A – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Le tribunal retient habituellement un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, l’expert retient les périodes suivantes :
— un déficit fonctionnel total du 1er au 5 octobre 2018 : 100% (hospitalisation)
— un déficit fonctionnel de 50% du 6 au 20 octobre 2018 (soins locaux quotidiens, cécité et état de stress post traumatique);
— un déficit fonctionnel de 50% du 21 octobre 2018 au 19 avril 2021
Soit un total de (5 jours x25) + (927 jours x12,5) = 11 712,50 euros.
Partant, l’indemnisation de M. [M] au titre du déficit temporaire sera fixé à hauteur de 11 712,50 euros.
Les souffrances endurées :
Évaluées par l’expert sur l’échelle des évaluations à 4 /7, elles comprennent les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Compte tenu de la localisation des plombs et de l’impact psychologique lié à la perte de son œil, les souffrances endurées de M. [M] seront réparées à hauteur de 15 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 au regard de la présence du cache oculaire très visible jusqu’au 20 octobre 2018.
Ce préjudice sera fixé à hauteur de 2 000 euros.
B – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 28% compte tenu de sa cécité mono oculaire et une névrose post-traumatique discrète.
M. [M] sollicite une majoration du point d’indemnisation puisqu’il indique que son préjudice s’est aggravé depuis l’expertise dès lors que son œil gauche subit des pathologies (cataracte, glaucome) difficilement opérables du fait de la cécité de son autre œil et des risques encourus.
Il reste que les difficultés relatées de l’œil gauche ne sont pas étayées en procédure et il n’est pas établi qu’elles soient liées aux faits en cause. Il conviendra dès lors de retenir les éléments repris par l’expert à savoir un déficit fonctionnel permanent déjà conséquent de 28% et la valeur du point à 2220 au regard de l’âge de M. [M] au moment de la consolidation (58 ans).
Ce poste de préjudice sera donc fixé à hauteur de 62 160 euros.
Le préjudice esthétique définitif
Ce poste a été fixé par l’expert à hauteur de 2/7.
M. [M] indique que son œil a changé d’aspect et se résorbe du fait de l’absence d’irrigation.
Au regard du taux fixé par l’expert, il sera alloué à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Le préjudice d’agrément
L’expert a conclu à l’absence de préjudice d’agrément dès lors que M. [M] a repris la chasse.
Ce dernier verse toutefois plusieurs attestations établissant que s’il a repris son activité de chasse, activité qui constitue son unique loisir, sa pratique a largement été modifiée et réduite. Au regard de son handicap, il en ressort qu’il ne peut plus l’exercer pleinement dans les anciennes conditions.
Il reste que M. [M] a déjà été indemnisé par des sommes lui ayant permis d’acquérir des armes adaptées à son handicap, et lui permettant ainsi de continuer à pratiquer son loisir de prédilection.
Il conviendra par conséquent de rejeter sa demande à ce titre.
Sur la demande de la commune employeur de la victime
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La commune employeur de M. [M] sollicite outre une indemnisation correspondant aux salaires versés à ce dernier pendant son arrêt maladie, poste de préjudice déjà pris en compte dans le cadre des précédents développements, une indemnisation correspondant aux salaires des remplaçants de M. [M] ainsiqu’une somme correspondant aux 28 heures de secrétariat pour traiter sur le plan administratif des difficultés engendrées par le présent litige.
Outre le fait que la commune ne saurait solliciter à la fois le remboursement du salaire de M. [M] et de ses remplaçants, elle ne justifie aucunement de ses préjudices dès lors qu’elle se borne à verser des documents réalisés par ses soins selon un tableau excel sans aucun autre élément tel des fiches de paie ou des attestations.
Il conviendra par conséquent de la débouter purement et simplement de ses demandes supplémentaires à celle correspondant au demi-traitement de M. [M].
La commune étant partie à part entière au litige, il n’y aura pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à son égard.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant dans le cadre de la présente instance, M. [D] [F] et la compagnie d’assurance Generali Iard seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ceux compris les dépens et frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de Maître Girard et Maître Dehée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à M. [M] et à la CPAM la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [F] et la compagnie d’assurance Generali Iard seront condamnés in solidum à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros à M. [M]. Les autres demandes au titre de l’article 700 seront rejetées.
Il résulte de l’article L. 454-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, que « en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée».
En l’espèce, la CPAM de l’Artois sollicite la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, lesquels renvoient aux débours engagés, correspondant au coût interne du traitement du dossier par les services de la caisse.
Ainsi, M. [F] et l’assureur Generali Iard seront condamnés in solidum à lui régler cette somme.
Enfin, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT n’y avoir lieu à rendre le présent jugement opposable à la CPAM de l’Artois, à la Mutuelle nationale territoriale et à la commune de [Localité 14] ;
DIT que M. [D] [F] est entièrement responsable des préjudices subis par M. [I] [M] en suite de l’accident de chasse survenu le 1er octobre 2018 ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de l’Association des chasseurs d'[Localité 9] ;
JUGE que M. [D] [F] bénéficie de la garantie de son assureur la société Generali Iard ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [F] et la société Generali Iard à payer à M. [I] [M] les sommes suivantes :
— 137,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 979,33 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 2 351,70 euros au titre des frais de déplacement,
— 3 827,77 euros au titre des dépenses futures de santé et au titre des déplacements,
— 1 512 euros au titre de l’assistance tierce personne ,
— 11 712,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 62 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 12 234,47 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus au 31 décembre 2023,
— 33 115,19 euros au titre des pertes de droits à la retraite,
— 3 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 190 euros et 5 500 euros au titre de l’achat de deux armes de remplacement adaptées ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [F] et la société Generali Iard à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 6 734,83 euros au titre des frais de santé actuels, la somme de 58,18 euros au titre des frais de transport et 10 497,08 euros au titre des frais futurs ;
FIXE les créances de la Mutuelle nationale territoriale à hauteur de la somme de 2 438,27 euros au titre des dépenses de santé actuelle et de la somme de 31,33 euros au titre des frais de transport ;
CONSTATE n’être saisie d’aucune prétention de la Mutuelle nationale territoriale à ce titre ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [F] et la société Generali Iard à payer à la Commune de
[Localité 14] la somme de 26 553,67 euros au titre des salaires précédant la date de consolidation et la somme de 16 179 euros au titre des salaires postérieurs à la date de consolidation ;
DEBOUTE la société Generali Iard de sa demande au titre des plafonds de garantie et de franchise ;
DIT que la provision déjà versée par la société Generali Iard à M. [I] [M] à hauteur de 5 000 euros sera imputée sur les sommes dues au titre du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [F] et la société Generali Iard à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1 191 euros au titre des frais de gestion ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [F] et la société Generali Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE, si elles en ont fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me Isabelle Girard et Me Emmanuelle Dehée, avocats, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [F] et la société Generali Iard à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [F] et la société Generali Iard à payer à M. [I] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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