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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 janv. 2026, n° 24/12798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12798 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y64E
JUGEMENT
DU : 12 Janvier 2026
S.A. CREDIPAR – COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, enseigne PSA FINANCE FRANCE
C/
[E] [G]
[L] [P] épouse [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREDIPAR – COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, enseigne PSA FINANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [G], demeurant [Adresse 2]
Mme [L] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maëva BAKIR, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/12798 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée en date du 7 octobre 2019, la société anonyme (ci-après SA Credipar a consenti à M. [E] [G] et à son épouse Mme [L] [P], un crédit affecté d’un montant total de 14 990 euros au taux débiteur de 4,56 %, remboursable en 60 mensualités de 286,81 euros hors assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement de l’acquisition d’un véhicule de marque Peugeot type 508, immatriculé [Immatriculation 5].
L’offre de crédit comportait en annexe une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de l’établissement prêteur.
Le 21 octobre 2019, M. [E] [G] a signé un procès-verbal de réception du véhicule.
Le 5 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré le dossier de M. [E] [G] et de son épouse, Mme [L] [P], recevable et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes à la date du 30 juin 2021, dont celle envers la société SA Credipar.
Cette dernière n’a pas formé opposition aux mesures imposées par la commission dans les délais impartis.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2023 réceptionnée le 3 novembre 2023, la société SA Credipar a mis en demeure M. [E] [G] et son épouse, Mme [L] [P], de lui payer la somme de 9 007,32 euros au titre des échéances impayées de ce crédit affecté, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2024 réceptionnée le 29 janvier 2024, la société SA Credipar a mis en demeure M. [E] [G] et son épouse, Mme [L] [P], de lui payer l’intégralité de sa dette, soit la somme de 12 622,92 euros au titre du solde de ce crédit affecté et de lui restituer le véhicule de marque Peugeot type 508, immatriculé [Immatriculation 5].
Par lettre recommandée du 31 janvier 2024, M. [E] [G] a rappelé à la société SA Credipar la recevabilité de son dossier de surendettement et l’effacement total de la dette.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a ordonné à M. [E] [G] et Mme [L] [P] de remettre à la société SA Credipar le véhicule de marque Peugeot type 508, immatriculé [Immatriculation 5].
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, la société SA Credipar a fait signifier à M. [E] [G] et à son épouse, Mme [L] [P], l’ordonnance du 28 mars 2024 aux fins d’appréhension avec sommation de restituer le véhicule de marque Peugeot type 508, immatriculé [Immatriculation 5].
Le 14 mai 2024, M. [E] [G] et son épouse, Mme [L] [P], ont formé opposition à l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 à fin d’appréhension du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la société SA Credipar a fait assigner M. [E] [G] et son épouse, Mme [L] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir :
La déclarer recevable et fondée en son appréhension du véhicule de marque Peugeot type 508, immatriculé [Immatriculation 5], dont la propriété lui est réservée,Enjoindre à M. [E] [G] et à son épouse, Mme [L] [P], de restituer le véhicule de marque Peugeot type 508, immatriculé [Immatriculation 5], dans les huit jours de la signification du jugement,Assortir l’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, une semaine après la signification du jugement,Condamner in solidum M. [E] [G] et son épouse, Mme [L] [P], à indemniser la société SA Credipar de la privation de jouissance du véhicule depuis la signification de l’ordonnance intervenue le 22 avril 2024,Les condamner in solidum à lui payer la somme de 286,81 euros par mois échu pour la privation de jouissance depuis le 22 mai 2024, et ce, de mois en mois, soit au troisième mois échu le 22 juillet 2024 la somme de 860,43 euros, puis de mois en mois,Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 lors de laquelle les parties, comparantes, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.
RG : 24/12798 PAGE
L’audience a été fixée au 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
La société SA Credipar, régulièrement représentée par son conseil, a réitéré ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à préciser la condamnation in solidum des époux à lui payer la somme de 5 449,39 euros au titre de la privation de jouissance du 22 mai 2024 au 3 novembre 2025.
Au soutien de ses demandes, la société SA Credipar indique être restée propriétaire du véhicule de marque Peugeot type 508, immatriculé [Immatriculation 5], compte-tenu de la clause de réserve de propriété contenue dans le contrat de crédit affecté. Elle soutient en outre que l’effacement de la dette des époux [G] ne fait pas obstacle à la restitution du véhicule.
Aux termes de leurs écritures visées à l’audience, M. [E] [G] et son épouse, Mme [L] [P], représentés par leur conseil, ont sollicité de :
Déclarer irrecevable et dépourvue de fondement la demande tendant à appréhender le véhicule de marque Peugeot type 508, immatriculé [Immatriculation 5],Constater que la créance ayant donné lieu à la saisie appréhension a été effacée dans le cadre de leur procédure de surendettement et de la décision rendue le 30 juin 2021,Débouter la société SA Credipar de sa demande tendant à ce qu’ils soient condamnés au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard une semaine après la signification du jugement,Débouter la banque SA Credipar de l’ensemble de ses demandes,Condamner la banque SA Credipar à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,Condamner la banque SA Credipar à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la banque SA Credipar aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs intérêts, M. [E] [G] et son épouse, Mme [L] [P], ont notamment soutenu que la demande d’appréhension du véhicule est irrecevable en ce que la créance détenue par la SA CREDIPAR s’est éteinte en l’absence de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
DISCUSSION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’extinction de la créance et de l’absence d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de la consommation, les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
En l’espèce, les époux [G] soutiennent que la demande de restitution du véhicule formulée par la société SA Credipar est irrecevable, d’une part en ce que cette demande est fondée sur une créance éteinte et donc prescrite, et d’autre part en ce que la décision de la commission de surendettement du nord rendue le 30 juin 2021 est devenue définitive.
Il est établi que la clause de réserve de propriété contenue dans un contrat de vente constitue l’accessoire de la créance de prix.
Cependant, l’extinction d’une créance, du fait de l’effacement des dettes consécutivement à la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnelle n’équivaut pas à son paiement, de sorte que le transfert de propriété ne peut être intervenu au profit de l’acquéreur tant que la condition suspensive du paiement du prix ne s’est pas réalisée. (Cass. 2e, 27 février 2014, n° 13-10.891).
En ce sens, l’extinction de la créance n’a pas entraîné celle de la clause de réserve de propriété.
La société SA Credipar a donc un intérêt à agir.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de rejeter la fin de non-recevoir formulée par le couple [G].
2. Sur la demande en restitution du véhicule
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les faits.
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
De même, l’extinction d’une créance, du fait de l’effacement des dettes consécutivement à la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnelle n’équivaut pas à son paiement, de sorte que le transfert de propriété ne peut être intervenu au profit de l’acquéreur tant que la condition suspensive du paiement du prix ne s’est pas réalisée. (Cass. 2e, 27 février 2014, n° 13-10.891).
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la banque sollicite la restitution du véhicule financé en se prévalant d’une subrogation à son profit, au titre de la clause de réserve de propriété.
La société SA Credipar produit en pièce 5 un document intitulé « Constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR », contresigné par elle-même, le vendeur et l’emprunteur, comportant une clause ainsi rédigée : « l’acheteur et le vendeur conviennent expressément que la vente du bien désigné ci-dessus est réalisée avec une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien du vendeur à l’acheteur jusqu’au paiement effectif et complet de son prix » et « en conséquence, par la présente, l’acheteur accepte de subroger le prêteur avec le concours du vendeur et dès que quittance du paiement effectif et complet du prix du bien est donnée par ce dernier conformément à l’article 1346-2 du code civil dans les droits du vendeur à son encontre et leurs accessoires, en ce compris au titre de la clause de réserve de propriété », étant observé au surplus que la clause de réserve de propriété désigne le bien concerné et correspond au bien tel que désigné au bon de livraison.
La volonté expresse de subroger est donc rapportée.
La société SA Credipar produit également une quittance subrogative émanant du vendeur, laquelle mentionne être établie en application de l’article 1346-2 du code civil et conformément aux stipulations relatives à la constitution de la clause de réserve de propriété.
Ainsi, la société SA Credipar bénéficie d’une clause de réserve de propriété.
Au surplus, l’effacement de la dette du couple [G] ne valant pas paiement de la créance, la société est fondée à en solliciter l’application.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [E] [G] et son épouse, Mme [L] [P], à restituer le véhicule de marque Peugeot type 508, immatriculé [Immatriculation 5] à la société SA Credipar.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement et pour une durée de trois mois afin d’assurer l’exécution de la décision.
3. Sur la privation de jouissance
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société SA Credipar n’a jamais formé opposition aux mesures imposées le 30 juin 2021, par la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Par ailleurs, cette dernière a sollicité la restitution de ce véhicule trois ans après l’effacement total de la dette des époux [G].
Si cette absence d’opposition ne constitue pas une fin de non-recevoir dans le cadre du présent litige, elle est toutefois susceptible de permettre à la juridiction d’apprécier l’étendue du préjudice spécifique invoquée qui est nécessairement réduit.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner solidairement M. [E] [G] et son épouse, Mme [L] [P], à payer à la société SA Credipar une somme de 1 000 euros au titre de sa privation de jouissance.
4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [E] [G] et Mme [L] [G] sollicitent la condamnation de la société SA Credipar à payer la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral. Ils soutiennent que la persistance des demandes de la société SA Credipar a engendré des effets néfastes sur leur état psychologique.
Cependant, la preuve du préjudice allégué n’est pas apportée.
Au surplus et surtout, le présent jugement a fait partiellement droit aux demandes de la société SA Credipar et a ainsi, considéré ses demandes comme fondées.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [E] [G] et son épouse, Mme [L] [P], de leur demande sur ce point.
5. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [E] [G] et Mme [L] [G] seront condamnés in solidum aux dépens.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Credipar au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’extinction de la créance et de l’absence d’intérêt à agir soulevée par M. [E] [G] et par son épouse, Mme [L] [P],
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Credipar,
ORDONNE à M. [E] [G] et à son épouse, Mme [L] [P], de restituer à la SA Credipar, le véhicule de marque Peugeot type 508, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement et pour une durée de trois mois,
CONDAMNE solidairement M. [E] [G] et son épouse, Mme [L] [P], à payer à la société SA Credipar une somme de 1 000 euros au titre de sa privation de jouissance,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral présentée par M. [E] [G] et par son épouse, Mme [L] [P],
CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et son épouse, Mme [L] [P], aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande présentée par la Société SA Credipar au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.DESWARTE
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