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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 19 sept. 2024, n° 23/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/09/2024
N° RG 23/01230 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6X3 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [P] [S] épouse [N]
CONTRE
M. [U] [N] [N]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [P] [S] épouse [N],
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12]
[Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2278 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
CONTRE
Monsieur [U] [N] [N],
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ALGHANISTAN)
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 5 avril 2023,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [U] [N] [N] et [P] [S] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (Afghanistan),
— l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12], [Localité 8] (Algérie),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 avril 2023
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur:
— [L] [N], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:
➣ une semaine sur deux en période scolaire, du vendredi à la sortie de la classe ou à 18 heures, pour le père les semaines paires commençant le vendredi des semaines impaires et pour la mère les semaines impaires commençant le vendredi des semaines paires
➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance pour celles de Noël (pour le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pour la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires)
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence
DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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