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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 21 janv. 2025, n° 23/05118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05118 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UGH
Le 21 janvier 2025
FF/CB
DEMANDEURS
M. [L] [Z]
né le 06 Mars 1972 à , demeurant [Adresse 1]
Mme [Y] [K]
née le 31 Août 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.U.R.L. LMJM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 519 143 705 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame [F] [S], désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 19 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis daté du 20 septembre 2021 et accepté, M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] ont confié à la société LMJM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro SIRET 519 143 705 et exerçant sous le nom commercial ISOMAX (ci-après la société), la rénovation des menuiseries de leur immeuble d’habitation sis [Adresse 2] à Boulogne-sur-Mer pour un montant de 24 400 euros. Un acompte de 7 610,75 euros a été versé le 28 septembre 2021.
Les travaux ont débuté le 6 décembre 2021.
Le constat de réception des travaux a été établi le 17 février 2022, M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] mentionnant “non conforme au devis”. Une facture d’un montant de 16 789,25 euros était émise le même jour.
M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] ont fait intervenir leur assurance et une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 7 mars 2022 à l’issue de laquelle M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] ont refusé le protocole d’accord proposé.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice était dressé le 31 août 2022 à l’initiative de M. [L] [Z] et Mme [Y] [K].
Par acte de commissaire de justice daté du 2 novembre 2022, M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] ont fait assigner la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance datée du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire ordonnait une expertise judiciaire et désignait M. [T] [B] en sa qualité d’expert.
Le rapport final d’expertise était déposé le 08 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice daté du 26 octobre 2023, M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] ont fait assigner l’EURL LMJM devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] demandent au tribunal de :
— Condamner l’EURL LMJM à leur verser les sommes suivantes :
o 3 860 euros au titre des frais de remise en état,
o 5 000 euros au titre du préjudice né de la perte de luminosité,
o 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
o 300 euros au titre du remboursement des frais du procès-verbal de constat,
— Condamner l’EURL LMJM à leur verser la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’EURL LMJM aux entiers dépens de la procédure de référé, des frais d’expertise judiciaire et de la procédure au fond.
Au soutien de leurs prétentions, se fondant sur les articles 1103 et 1217 du code civil, M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] arguent que la société n’a pas réalisé correctement les travaux de sorte qu’il en résulte des désordres et malfaçons ; que l’expertise judiciaire a confirmé que plusieurs menuiseries ont été posées en rénovation alors qu’elles devaient contractuellement être posées en applique ; que deux volets sont inopérants ; que le coût de remise en état est chiffré à la somme de 3 860 euros. Ils écartent le partage de responsabilité établi par l’expert, contestant avoir été informés par l’EURL LMJM que la pose en rénovation permettait de conserver les habillages intérieurs et les ébrasements d’origine. Ils font valoir que la pose en rénovation a occasionné une perte de luminosité de 5% laquelle est définitive. Ils allèguent que le volet roulant de la pièce principale demeurant bloqué à mi-course, la pièce est constamment plongée dans la pénombre occasionnant ainsi un préjudice de jouissance. Ils considèrent avoir été contraints d’exposer des frais aux fins de réalisation d’un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, l’EURL LMJM demande au tribunal de :
— Débouter M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— Reconventionnellement,
o Les condamner au paiement de la somme de 4 360,40 euros,
o Ordonner la compensation entre cette créance et celle qui résulterait d’une condamnation en paiement prononcée à son encontre,
o Les condamner au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Les condamner aux entiers frais et dépens.
S’opposant aux demandes formulées par M. [L] [Z] et Mme [Y] [K], l’EURL LMJM, au visa des article 1103 et 1104 du code civil, fait valoir que le devis initial daté du 15 septembre 2021 et d’un montant de 25 000 euros prévoyait la pose en applique des menuiseries litigieuses ; que ce devis a été modifié consécutivement à une visite de chantier en date du 17 septembre 2021 en prévoyant une pose en rénovation pour les menuiseries litigieuses afin de conserver les habillages intérieurs et les ébrasements d’origine moulurés ; que Madame [Y] [K] a signé le devis modifié ; qu’il n’existe ainsi ni défaut de conformité ni manquement aux obligations contractuelles, l’expert ayant conclu que la pose en rénovation était justifiée et que cette pose a été correctement réalisée. La société soutient en outre que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les dégâts constatés sur les ébrasements ont été causés par elle. Enfin, elle affirme que les sommes payées au titre de la réfection des volets roulants correspondent notamment aux frais d’un remplacement de moteur mais que le rapport d’expertise n’affirme pas qu’un tel remplacement était nécessaire.
Pour soutenir ses demandes reconventionnelles, la société expose que les demandeurs restent redevables de la somme de 4 360,40 euros. Sur le fondement de l’article 1347 du code civil, elle sollicite la compensation entre cette créance et une éventuelle condamnation pécuniaire à son encontre.
En application de l’article 467 du Code de Procédure Civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rende le 10 juillet 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale en paiement au titre des frais de remise en état :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1217 du même code mentionne que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est acquis que l’EURL LMJM est intervenue au domicile des demandeurs dans le cadre de la rénovation de l’ensemble des menuiseries de leur immeuble d’habitation sis [Adresse 3]. Un devis a été réalisé le 15 septembre 2021 pour un montant de 25 000 euros, montant revu à la baisse en raison de modifications convenues consécutivement au métré réalisé le 17 septembre 2021, le devis étant alors ramené à la somme de 24 400 euros.
Le litige porte sur le mode de pose de trois fenêtres ainsi que sur divers désordres et malfaçons.
— Concernant la pose des menuiseries :
A l’issue des opérations d’expertise, l’expert relève que les fenêtres de la chambre côté jardin du 1er étage, de la chambre côté rue du 1er étage et de la salle d’eau du 1er étage ont été posées en rénovation.
Les demandeurs, se fondant sur un devis du 20 septembre 2021, affirment qu’une pose en applique était pourtant prévue, ce que nie la défenderesse, laquelle évoque une pose en rénovation.
L’examen des pièces versées aux débats dont le devis du 15 septembre 2021 fait apparaître qu’une pose en applique était initialement prévue pour les fenêtres litigieuses mais que, consécutivement au métré réalisé le 17 septembre 2021, une modification a été apportée pour prévoir une pose en rénovation. En effet, la mention “pose en applique” a été barrée et remplacée par la mention “réno”. Le devis initial d’un montant de 25 000 euros a alors été ramené à la somme de 24 400 euros.
Si les demandeurs affirment ne pas avoir formulé leur accord pour cette modification, il apparaît que ce devis a été signé par eux le 17 septembre 2021 soit postérieurement à la rédaction de ces mentions. Ils ont ainsi validé les modifications mentionnées.
Ce devis modifié manuscritement a ensuite été repris informatiquement le 20 septembre 2022. A cette occasion, L’EURL LMJM affirme que c’est uniquement par erreur que la mention “pose en applique” n’a pas été modifiée et qu’il était convenu oralement avec les demandeurs de maintenir une pose en rénovation.
L’étude de ce devis du 20 septembre 2021 confirme les dires de l’entreprise. En effet,celui-ci reprend le même montant de 24 400 euros que celui mentionné à l’issue du métré et fixé en fonction d’une pose en rénovation des trois menuiseries. Or, l’expert expliquant qu’une pose en applique est légèrement plus onéreuse qu’une pose en rénovation, si les demandeurs avaient finalement opté pour une pose en applique postérieurement au 17 septembre 2021, le devis aurait été nécessairement d’un montant supérieur à 24 400 euros.
En outre, il est constaté que toutes les modifications opérées manuscritement suite au métré du 17 septembre 2021 ont été prises en compte dans ce nouveau devis (notamment les mesures des menuiseries), ce qui confirme que ce devis du 20 septembre 2021 est la version informatique du devis modifié le 17 septembre 2021 et que la mention « pose en applique » concernant les menuiseries litigieuses est une simple erreur de plume.
De plus, la société verse aux débats une copie du courrier adressé aux demandeurs le 18 janvier 2022 consécutivement à leur mise en demeure « d’avoir à réaliser les travaux conformément au devis signé » dans lequel elle rappelle aux demandeurs qu’une pose en rénovation avait été convenue avec ces derniers et que ce n’est que par pure déception qu’ils contestent désormais le mode de pose.
Au surplus, les demandeurs nient avoir formulé leur accord pour une pose en rénovation mentionnant, à l’occasion des opérations d’expertise, évoquant l’état dégradés des ébrasements étant ainsi compris qu’ils ambitionnaient de les modifier. Dans le même temps, ils affirment au tribunal que ces dommages ont été causés par la société lors des travaux. Or, ils ne peuvent à la fois faire valoir que compte tenu de l’état des ébrasements, ils souhaitaient une pose en applique et faire valoir, dans le même temps, que cet état a été causé postérieurement à la conclusion du contrat par la défenderesse.
Au regard de ces éléments, il est établi que les parties s’étaient accordées quant à une pose en rénovation des menuiseries litigieuses.
En conséquence, les frais différentiels entre les modes de pose ne seront pas mis à la charge de l’EURL LMJM.
— Sur les dégradations causées sur les ébrasements :
M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] affirment qu’à l’occasion des travaux, la société a dégradé les ébrasements des diverses menuiseries. La société soutient, quant à elle, que la pose des menuiseries a été correctement réalisée et en veut pour preuve le rapport d’expertise.
Si l’expert mentionne que la solution technique a été bien réalisée, il relève néanmoins que les ébrasements présentent des dommages sans pouvoir se prononcer quant à l’origine de ces dommages. En effet, il indique, qu’en l’absence d’état des lieux antérieurs et postérieurs aux travaux, il ne peut imputer de manière certaine ces dommages à la société défenderesse.
Par ailleurs, comme exposés précédemment, Mme [Y] [K] a expliqué à l’expert ne pas avoir formulé son accord pour une pose en rénovation des menuiseries dans la mesure où les ébrasements étaient endommagés, ce qui implique que les dommages étaient présents avant le début des travaux.
Les demandeurs échouent ainsi à établir la preuve d’une faute de la société ou encore d’un lien de causalité entre l’intervention de la société et les dommages allégués.
En conséquence, les coûts des travaux nécessaires à la réfection des travaux ne seront pas mis à la charge de l’EURL LMJM.
— Sur les dysfonctionnements des volets roulants :
Il s’évince des devis produits qu’à l’occasion de la réfection des menuiseries extérieures, M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] ont également procédé à l’installation de volets roulants.
A l’issue des opérations d’expertise, il est relevé que les volets roulants du séjour côté rue et de la chambre du 1er étage côté rue sont dysfonctionnels.
L’EURL LMJM ne conteste pas ces désordres. En revanche, elle reproche à l’expert d’avoir intégré une facture d’un montant de 268 HT correspondant à une intervention d’une société tierce pour le remplacement du moteur du volet roulant du séjour, affirmant qu’un tel remplacement n’était pas prévu à l’issue des opérations d’expertise.
Selon l’expert, au cours de son intervention, la société tierce s’est aperçue, après démontage et vérification, que le moteur du volet roulant était grillé, rendant nécessaire son remplacement. L’expert précise intégrer le montant de la facture dans les sommes dues « sous réserve du retour de SOMFY pour la prise en charge en garantie », retour non versé aux débats.
Parallèlement, il est constant que cette panne est intervenue moins de deux ans après la pose du volet roulant et doit donc être intégralement prise en charge par le fabricant du volet roulant au titre de sa garantie. M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] n’apportant pas la preuve du refus du constructeur de prendre en charge cette réparation ou, à tout le moins, d’avoir dû prendre en charge cette réparation, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le montant de cette facture ne sera pas mis à la charge de l’EURL LMJM.
— Sur les autres désordres :
L’expert relève également les désordres suivants :
— Séjour jardin : finitions extérieures,
— Séjour rue : passage d’air, joint intérieur,
— Cuisine : manque cache-tempête,
— Cuisine : problème de fissuration du linteau qu’il dit antérieur aux travaux,
— Cuisine : seuil non fini,
— Chambre 1er étage jardin : manque joint en silicone extérieur,
— Salle d’eau 1er étage rue : faux aplomb 1,5°, retour haut d’ébrasement mal ajusté.
Ces désordres ne sont pas contestés par la société.
Afin de remédier à ces désordres, le devis de l’entreprise MENUISERIE FERTON daté du 26 mai 2023 et annexé au rapport d’expertise, évalue les sommes suivantes :
— Séjour jardin : 180 euros
— Séjour rue : 370 euros,
— Cuisine : 30 euros,
— Cuisine : 400 euros,
— Chambre 1er étage jardin : 480 euros,
— Salle d’eau 1er étage rue : non mentionné,
— Réparation des volets roulants : 728 euros.
Ainsi, l’EURL LMJM sera condamnée à payer à M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] la somme de 2 188 euros au titre des frais de remise en état.
2. Sur les demandes de réparation du préjudice :
M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] affirment subir deux préjudices, l’un né de la perte de luminosité et le second consistant en un préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice né de la perte de luminosité :
Les demandeurs sollicitent la somme de 5000 euros au titre du préjudice né de la perte de luminosité affirmant ne pas avoir été suffisamment informés sur ce point par la défenderesse. L’EURL LMJM, quant à elle, affirme s’être conformée à son devoir de conseil. Cependant, elle échoue à prouver avoir parfaitement informés ses clients alors même qu’elle dispose de la qualité de professionnel.
Il s’évince du rapport d’expertise que la pose en rénovation des trois menuiseries litigieuses a occasionné une perte de luminosité de 5% dans les pièces concernées, à savoir deux chambres ainsi qu’une salle d’eau.
Il s’agit ainsi d’une perte minime, laquelle ne concerne pas des pièces de vie.
Par conséquent, l’EURL LMJM sera condamnée à verser à M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] la somme de 200 euros au titre de ce préjudice.
— Sur le préjudice de jouissance :
Les demandeurs évoquent un préjudice de jouissance en raison des dysfonctionnements des volets roulants du séjour côté rue et d’une chambre située au 1er étage.
L’examen des pièces produites permet de constater qu’à la date du 7 mars 2022, soit la date du rapport d’expertise amiable, il n’est relevé aucun dysfonctionnement des volets roulants. En revanche, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice au mois d’août 2022 confirme les dysfonctionnements tant dans le séjour où le volet roulant reste bloqué au tiers supérieur de la fenêtre que dans la chambre, où il ne fonctionne pas et reste en position ouverte. Lors de l’expertise judiciaire réalisée le 17 avril 2023, il est relevé que le volet roulant du séjour est bloqué aux deux-tiers de la fenêtre.
Les clichés du séjour attestent que la pièce est plongée dans la pénombre.
L’EURL LMJM ne conteste pas les désordres mais affirme que ceux-ci pouvaient être solutionnés dès la mesure d’expertise amiable mais que les demandeurs ont refusé le protocole d’accord établi à l’issue de ladite expertise.
Cependant, comme exposé précédemment, aucun dysfonctionnement n’étant relevé lors de l’expertise amiable, le protocole d’accord ne comprenait pas une telle intervention. En outre, compte tenu des tensions entre les parties, relevées à plusieurs reprises par l’expert, il ne peut être reproché aux demandeurs de s’être opposés à toute intervention de la défenderesse.
En conséquence, l’EURL LMJM sera condamnée à payer à M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance.
3. Sur la demande de remboursement des frais de constat de commissaire de justice :
Les frais de constat d’huissier doivent être examinés comme des frais exposés par une partie pour faire valoir sa défense non comprise dans les dépens au sens des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et doivent par conséquent être pris en considération dans le calcul de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] seront déboutés de leur demande en condamnation en paiement de la somme de 300 euros.
4. Sur les demandes reconventionnelles :
— Sur la demande de condamnation au titre de la somme restant due :
L’EURL LMJM affirme que M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] ne se sont pas acquittés de l’intégralité de la somme due.
Il s’évince des éléments versés aux débats que le montant du devis était de 24 400 euros ; que deux acomptes ont été versés, le premier d’un montant de 7 610,75 euros le 28 septembre 2021 et le second d’un montant de 6 491,97 euros le 17 février 2022. En outre, la société a revu le devis à la baisse en ce que plusieurs prestations n’ont pas été réalisées compte tenu de la situation conflictuelle. Un avoir d’un montant de 5 936,88 euros a ainsi été émis.
Il en ressort que les demandeurs restent redevables de la somme de de 4 360,40 euros, ce qu’ils ne contestent pas.
— Sur la demande de compensation des créances :
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] sont redevables de la somme de 4 360,40 euros. L’EURL LMJM est, quant à elle, redevable de la somme de 3 588 euros.
Par conséquent il convient d’ordonner la compensation de ces créances respectives.
M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 772,40 euros.
5. Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] succombant à l’instance seront solidairement condamnés aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par l’EURL LMJM, qui en sera dès lors déboutée.
M. [L] [Z] et Mme [Y] [K], parties perdantes et condamnées aux dépens, seront pareillement déboutés de leur demande de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Dit que l’EURL LMJM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro SIRET 519 143 705, est redevable auprès de M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] des sommes suivantes :
— 2 188 euros au titre des frais de remise en état,
— 200 euros au titre du préjudice né de la perte de luminosité,
— 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
Soit un total de 3 588 euros.
Dit que M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] sont redevables auprès de l’EURL LMJM de la somme de 4 360,40 euros ;
Condamne en conséquence M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] à payer à l’EURL LMJM la somme de 772,40 euros après compensation des sommes dues par chacune des parties ;
Déboute M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] de leur demande en condamnation en paiement des frais de constat de commissaire de justice ;
Condamne M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] aux dépens de l’instance ;
Déboute M. [L] [Z] et Mme [Y] [K] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’EURL LMJM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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