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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 27 juin 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 Juin 2025
N°R.G. : 25/00737 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2I3V
N° Minute :
[D] [V]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 1026)
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6], ETATS-UNIS
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 1026)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 avril 2025, avons mis au 02 juin 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1026, édition du 7 au 13 février 2025, du magazine Closer, Mme [D] [V], par acte d’huissier du 18 février 2025, a fait assigner la société Reworld Média Magazines, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2025, Mme [V] demande au juge des référés de :
— condamner la société Reworld Média Magazines à lui verser, à titre de provision, les sommes de 6 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 6 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la société Reworld Média Magazines aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Reworld Média Magazines à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2025, la société Reworld Média Magazines demande au juge des référés de :
— évaluer de manière symbolique le préjudice allégué par Mme [V],
— condamner Mme [V] aux dépens,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1026 du magazine Closer, sous le titre : « [M] [F] C’est un vrai papa poule », inscrit en surimpression d’une photographie représentant M. [F] avec son enfant, située dans un petit encart de la couverture.
Occupant les pages intérieures 16 à 17, l’article est titré : « [M] [F] et [D] [V] Des parents aux anges… ». Son chapô précise : « Il y a des célébrités sur papier glacé, froides et distantes, et d’autres qui profitent, à la cool et en famille, de chaque rayon de soleil. Gagas de leur fille, ces deux-là sont un modèle du genre ».
Il relate : « Mug de café dans une main, smartphone dans l’autre, et marmaille qui braille, vous vous demandez à quoi ressemble un lundi matin chez les stars ? Voici des instantanés d’un début de semaine à [Localité 6], un breakfast in America avec, dans les rôles principaux, [M] [F], 38 ans, [D] [V], 33 ans, et leur fille âgée de 10 mois. Attablés dans un café de Los Feliez, une clave branchée située entre [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 4], les jeunes mariés (ils se seraient unis le jour de l’An, leur jolie môme en demoiselle d’honneur, sur une plage des Caraïbes, selon MailOnline) savourent un latte et gazouillent avec bébé. En couple depuis 2018, l’acteur et la chanteuse britanniques ne sont plus les mêmes depuis qu’ils ont accueilli leur premier enfant, au printemps 2024. Complètement mordu de sa baby girl, le vampire de Twilight devenu icône du cinéma indépendant a laissé de côté le mystère et la noirceur qu’il cultivait depuis sa rupture avec [J] [U]. Égérie du nouveau parfum Dior Homme, héros de Mickey 17 -le nouveau film du Coréen Bong Joon-ho- [F] n’a plus que son nouveau rôle de papa gâteau à la bouche. Il loue, en interview, la peau de son nourrisson « qui sent incroyablement bon ». Mannequin vedette, interprète du tube OMG, [D], elle, ne jure que par le jogging-baskets-poussette. Reine revendiquée « des langes et des biberons », la it girl n’a jamais été aussi épanouie. Casquette sur la tête, sourire aux lèvres et bébé sur les épaules, tous les deux semblent écrire, joyeusement, une nouvelle saga du bonheur ».
Le texte est illustré de cinq photographies sur lesquelles figurent M. [F] et Mme [V], avec leur enfant, au visage non flouté, lors de la scène décrite par l’article : Mme [V] figure sur trois des clichés.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Mme [V]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [V] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par trois clichés volés représentant Mme [V], prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [V] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur un moment d’intimité passé avec son compagnon et leur fils, l’article mentionnant également leur récent mariage sur une île des Caraïbes ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée, destinée à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (mention en couverture et deux pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux (pièce n°2 en demande et pièce n°24 en défense), qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la diffusion de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos attentatoires et la banalité générale du propos ;
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit (voir, particulièrement, les messages Instagram de deux agences internationales des 3 et 4 février 2025 en pièces n°21 et 22 en défense), cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [V] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication ;
— l’exposition publique, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse (voir notamment la pièce en défense n°14, couverture du magazine Vogue pour lequel elle pose avec son enfant le en juillet 2024) ou via son compte Instagram (pièce n°11 en défense), éléments démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats, et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité, celle-ci étant corroborée par la faible propension qu’elle a pu avoir par le passé à faire valoir ses droits (voir pièces n°1 à 5 en défense, qui constituent autant d’articles attentatoires à ses droits publiés entre 2018 et 2023 et dont il n’est pas démontré qu’ils ont fait l’objet d’assignations de sa part) ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [V] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [V], à titre de provision, les sommes de 1 250 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 1 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Média Magazines, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Média Magazines à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Reworld Média Magazines à payer à Mme [D] [V] une indemnité provisionnelle de 1 250 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1026 du magazine Closer,
Condamnons la société Reworld Média Magazines à payer à Mme [D] [V] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1026 du magazine Closer,
Condamnons la société Reworld Média Magazines aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Reworld Média Magazines à verser à Mme [D] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 27 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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