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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 mai 2025, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/757
Appel des causes le 20 Mai 2025 à 09h30 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02134 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCY
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [H] [L], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [R]
de nationalité Roumaine
né le 25 Septembre 2004 à [Localité 3] (ROUMANIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 mai 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 16 mai 2025 à 10 heures 45.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 mai 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 16 mai 2025 à 11 heures 03.
Par requête du 19 Mai 2025 reçue au greffe à 10 heures 19, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je regrette ce que j’ai fait. Je n’ai pas eu d’autre possibilité car on m’a proposé du travail ici. J’ai essayé de me procurer de l’argent. Je vous présente toutes mes excuses. Je veux repartir le plus vite possible à la maison.
Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : Je soulève une irrégularité de procédure concernant la notification des droits. Placement en retenue à 19h05. Les policiers contactent un interprète qui dit ne pouvoir venir qu’à 22h00. Rien empêchait de faire une notification des droits immédiate par téléphone. On dit qu’on donne à Monsieur un formulaire. Monsieur dit ne pas avoir eu de feuille. Même s’il a eu ce formulaire, n’ayant pas d’interprète, il ne pouvait pas exercer ses droits.
— La fin de garde à vue à 11h03 et dans le même temps placement en rétention notifié à la même heure. Cette concordance de temps avec deux notifications à la même heure. Cela indique donc qu’une notification n’a pu avoir lieu puisqu’il est impossible que les deux notifications aient été faites en même temps à 11h03.
Je soulève la nullité de la procédure pénale et je demande la remise en liberté de mon client.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la notification des droits en garde à vue :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [R] a été placé en garde à vue le 14 mai 2025 à 18h50 alors qu’il avait été interpellé pour avoir volé avec une autre personne 55 bouteilles d’alcool.
La notification de ses droits en garde à vue initialement prévue à 19h05 a été reportée à 22h05 dans l’attente de l’intervention de l’interprète qui ne pouvait être physiquement présente immédiatement.
Il y a lieu de considérer que vraisemblablement elle ne pouvait pas la réaliser par téléphone, ce qui pouvait aussi se pratiquer.
Dans ces conditions, les policiers ont pris la précaution de remettre à Monsieur [R] la déclaration de ses droits en langue roumaine qu’il a signée.
Dès l’arrivée de l’interprète à 22h05, l’intéressé a eu la confirmation de ses droits en garde à vue et il a signé le procès-verbal ainsi que l’interprète.
Il n’est pas démontré qu’il y ait eu une atteinte portée aux droits de l’intéressé du fait de l’absence de notification verbale immédiate de ses droits et alors même qu’il avait la notification écrite de ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification de fin de garde à vue et du placement en rétention :
Il y a lieu de constater que le placement en rétention administrative est intervenu effectivement au moment de la fin de la garde à vue ne laissant donc pas Monsieur [R] privé de liberté sans cadre juridique.
Le fait que la fin de notification de la garde à vue soit le début de la notification du placement au CRA ne démontre pas qu’il ait été porté atteinte aux droits de l’intéressé. Ce dernier a d’ailleurs sollicité la présence d’un avocat dans le cadre de la procédure mise en place pour la prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h32
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02134 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCY
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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