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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 MARS 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[L] [B], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Alice GAUTHÉ, greffière, et lors du prononcé du jugement de Isabelle BELACCHI, greffière
Tenus en audience publique le 08 janvier 2026
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 27 février 2026 a été prorogé au 09 mars 2026
Madame [I] [C] C/ DEPARTEMENT DU [W]
N° RG 25/01386 – N° Portalis DB2H-W-B7J-232Z
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Linda AOUAR, avocate au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
DEPARTEMENT DU [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [C]
DEPARTEMENT DU [W]
SELASU [1]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
DEPARTEMENT DU [W]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C] est née le 08/06/1963 et décédée le 26/04/2024. Lourdement handicapée, elle a bénéficié de l’aide sociale pour personnes handicapées à hauteur d’un montant de 1.250.585,25 € au titre de la période comprise entre les mois de janvier 2004 et avril 2024. Cette prestation a servi au règlement de ses frais d’hébergement dans les différentes structures où elle a été accueillie depuis 1993.
Par décision du 01/10/2024, le président du Département du [W] a prononcé la récupération de la créance d’aide sociale du montant sus-visé sur l’actif net successoral et dans la limite de cet actif.
Par courrier du 22/11/2024 [I] [C], sœur et unique héritière de [Y] [C] a formé un recours administratif contre cette décision.
Le 18 février 2025, le Président du Département du [W] a rejeté ce recours.
[I] [C] a formé un recours par courrier du 17/04/2025, à l’encontre de la décision du président du département, devant le pôle social du tribunal judiciaire de LYON.
Le greffe de cette juridiction a ainsi convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/01/2026.
A l’audience, [I] [C] représentée par son conseil Me AOUAR, a sollicité l’annulation de la décision de récupération en vertu de l’article L.344-5 du CASF, la requérante faisant valoir qu’elle a assumé la charge effective et constante de sa sœur handicapée et a demandé la condamnation du Département du [W] au paiement d’une indemnité de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le Département du [W] représenté par Me [P] a demandé la confirmation de la décision de récupération et le rejet du recours. Le Département fait valoir que la requérante ne démontre pas un engagement personnel et régulier d’une durée suffisante tant matériel qu’affectif et moral auprès de [Y] [C] au-delà du simple lien inhérent à la relation entre sœurs.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026 puis prorogée au 09/03/2026.
MOTIVATION
Sur la récupération sur la succession
L’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable, prévoit que :
Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° [Localité 2] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° [Localité 2] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande;
3° [Localité 2] le légataire.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que le Président du Département a fixé à 1.250.585,25 Euros le montant de l’aide sociale versée et à récupérer sur l’actif net successoral de [Y] [C], et au vu des pièces transmises par le notaire, il apparaît que la récupération peut s’exercer sur la somme de 144.919,83 Euros, correspondant à l’actif successoral.
En vertu de l’article L.241-4 du CASF : « Il n’y a pas lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ».
L’article L344-5 du CASF reprend ses dispositions s’agissant de l’aide en matière d’hébergement dans des structures spécifiques.
L’article L344-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que "les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L.312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L.344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L.841-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ".
En l’espèce, pour rejeter le recours administratif préalable formé par [I] [C], sœur de la défunte, le Département a retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle avait assumé de façon effective et constante, la charge de sa sœur « tant au plan matériel qu’affectif et moral » dans la mesure où ce sont les parents qui avaient assumé cette charge de 1983 (date d’intégration du foyer médicalisé) à leur décès.
De même, dans ses écritures, le Département souligne que la requérante n’établit pas l’accompagnement moral et affectif de sa sœur ; que des visites régulières ne suffisent pas à démontrer cette condition et relèvent plutôt d’un comportement de nature fraternel lié à l’attachement familial mais insuffisant à caractériser la condition requise.
A l’appui de son recours judiciaire, Madame [C] soutient que les critères retenus par le Département pour apprécier le bien-fondé de son recours ne correspondent pas à la définition posée par l’article L.344-5, dont les dispositions ont été interprétées selon elle de façon trop restrictive.
[I] [C] n’étant ni conjoint, ni enfant, ni père du bénéficiaire décédé, il y a lieu, pour déterminer si elle est éligible au bénéfice de l’exonération de la récupération de la créance d’aide sociale sur succession, d’apprécier si elle peut être qualifiée de personne ayant assumé de façon effective et constante, la charge de [Y] [C].
Il est constant que l’hébergement de la personne handicapée au domicile de la personne concernée par l’action en recouvrement n’est pas une condition de la reconnaissance de la qualité de personne ayant assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée.
Il est également constant que sa qualité de tuteur ne la disqualifie pas pour autant pour être reconnu comme personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de sa sœur.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que du fait de son polyhandicap, [Y] [C] a été placée en foyer médicalisé à l’âge de 20 ans, en 1983. Jusqu’à cette date, elle était orientée en IME en accueil de jour et rentrait donc au domicile familial les soirs et week-end.
[I] [C], sœur aînée de [Y] [C], explique ainsi qu’elle a très tôt appris à veiller sur sa sœur qu’elle savait vulnérable. L’ensemble des attestations des membres de la famille qu’elle fournit souligne cette bienveillance, l’amour et le soin que [I] [C] a toujours apportés à sa sœur.
[I] [C] produit plus d’une dizaine d’attestations de membres de la famille plus ou moins éloignés (tante, cousines, compagnon et soeur du compagnon notamment) établissant son engagement constant tant au plan affectif que matériel auprès de sa sœur, que ce soit pour l’entourer de sa présence aimante et attentionnée, pour lui offrir des présents (vêtements ou autres), veiller à sa santé mais aussi à son bien-être et à son divertissement lors de sorties qu’elle organisait le samedi ou le dimanche.
Néanmoins, s’il ressort des différents témoignages fournis que [I] [C] a toujours apporté un soutien à sa sœur et s’est personnellement investie pour maintenir les liens familiaux avec elle lors d’activités ou d’évènements familiaux, il apparaît que son engagement a pris véritablement toute sa dimension au décès de ses parents.
Elle est d’abord devenue tutrice de [Y] à la place de sa défunte mère en 2010, mais au-delà, elle a investi un rôle de véritable « mère » allant au-delà de la simple affection fraternelle, comme plusieurs personnes en témoignent.
Ainsi si les époux [S] (cousins, pièce 27) attestent que « du temps où leurs parents étaient de ce monde, [I] a toujours été là pour les épauler en s’occupant de sa sœur [Y] (…) », Madame [R] [X] (autre cousine, pièce 26) atteste quant à elle que « quand leur maman est tombée gravement malade en 2006, [I] est devenue aidante de sa sœur. Puis au décès de sa maman en 2010, elle a pris naturellement la place de « maman » (…) ».
Madame [O] (belle-sœur, pièce 29) atteste aussi « quand Madame [C] (maman de [I] et [Y]) est décédée, [I] a pris le relais pour s’occuper de sa sœur les week-end et fêtes (…) ».
De même Monsieur et Madame [U] (témoins sans lien de parenté dont le fils réside au foyer, pièce 25) attestent avoir connu [I] [C] « surtout ces 10 dernières années où elle a accompagné sa sœur après le décès successif de ses parents (…)».
C’est également à cette période que [I] [C] s’est investie au sein du Conseil de Vie Sociale de l’établissement d’accueil de [Y] [C] dont elle a été vice-présidente à compter de novembre 2011 (réélue en 2014, 2017 et 2021, jusqu’au décès de sa sœur en 2024), ainsi qu’en atteste le Directeur adjoint du Dispositif Adulte Accompagnement et Soins de l’association [2] , Monsieur [K] (pièce 13 et 19).
[I] [C] démontre encore au travers des pièces qu’elle fournit qu’elle était régulièrement en lien avec les équipes médicales. Elle produit pour se faire les différents projets personnalisés d’accompagnement médico-social sur les années 2011 à 2024.
Il ressort en outre des différents courriers et/ou courriels qu’elle verse aux débats qu’elle était (toujours sur cette période) particulièrement attentive à la santé de sa sœur et à son suivi médical.
Elle justifie non seulement d’avoir toujours veillé à la satisfaction des besoins quotidiens de sa sœur mais également d’avoir organisé des séjours de vacances adaptés pour sa sœur sur les années 2013, 2016, 2018, 2022, 2023.
Ainsi, il n’est pas contestable que [I] [C] a pourvu pendant près de 14 ans au confort matériel et moral de sa sœur handicapée.
Si elle ne rapporte pas la preuve d’avoir assumé le rôle qu’elle décrit avant le décès de sa mère (soit sur la période de 2004 à 2010), il se déduit néanmoins de l’ensemble des éléments analysés ci-dessus que les pièces fournies établissent suffisamment que le dévouement et l’implication de [I] [C] auprès de sa sœur décédée ont été constants et durables à compter du décès de sa mère dont elle a pris « le relais », soit sur la période de 2010 à 2024.
Il peut certes être admis que la solidarité familiale et l’attachement fraternel naturel ont pu participer au moins pour partie à cet engagement régulier et personnel, mais cette explication ne peut avoir pour effet de remettre en cause le constat, largement étayé, que Madame [C] a assumé de façon effective et constante et de manière continue la charge de sa sœur décédée pendant ces 14 années.
Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante démontre suffisamment avoir assumé, de façon effective et constante, la charge de sa sœur handicapée à compter du décès de leur mère en 2010, et est bien fondée au moins partiellement à s’opposer à l’action engagée à son encontre par le Département du [W].
Par conséquent il convient de faire droit à sa demande à hauteur des 2/3 de la récupération sollicitée.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par Madame [C], qui sera donc rejetée.
Le Département du [W] qui succombe à l’instance, sera en revanche condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties :
— DECLARE le recours de Madame [I] [C] recevable ;
— ANNULE les décisions du 01/10/2024 et du 18/02/2025 du Département du [W] ;
— DEBOUTE le Département du [W] à hauteur des 2/3 de sa demande tendant à recouvrer la somme de 144.919,83 Euros sur l’actif net de la succession de Madame [Y] [C] revenant à sa sœur Madame [I] [C], au titre de sa créance d’aide sociale à l’hébergement en établissement pour personne handicapée ;
— DIT que le Département du [W] sera autorisé à récupérer sa créance d’aide sociale à l’hébergement en établissement spécialisé de Madame [Y] [C] sur l’actif net de la succession de celle-ci et revenant à sa sœur Madame [I] [C], dans la limite de 48.306,61 Euros ;
— DEBOUTE Madame [I] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE le Département du [W] aux entiers dépens.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 09 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
I. BELACCHI J. AUBRIOT
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