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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 6 juin 2025, n° 24/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00257
N° RG 24/02783 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FW6J
Le 06 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire,
Rédigé par Monsieur [Z], auditeur de justice, sous le contrôle de Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le six Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Madame [G] [S], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Monsieur [F] [L],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
-1-
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2020, TERRE & BAIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [F] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Monsieur [L] [F] a quitté le logement le 14 janvier 2022.
Par lettre recommandée en date du 2 octobre 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT, venant aux droits de TERRE & BAIE HABITAT a mis en demeure Monsieur [L] [F] de payer la somme en principal de 804 euros correspondant à une dette locative (loyers et charges impayés).
Une tentative de conciliation a été initiée par TERRES D’ARMOR HABITAT. Un rendez-vous avec un conciliateur de justice a été organisé à la date du 3 décembre 2024. Monsieur [L] [F] ne s’est pas présenté. Un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice.
Par requête du 20 décembre 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a saisi le juge des contentieux et de la protection aux fins de condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 804 euros.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience le 24 mars 2025.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT est représentée par un agent muni d’un pouvoir spécial. Le bailleur social indique maintenir l’ensemble des demandes figurant dans la requête. Elle précise qu’il y a eu un paiement d’effectué et un autre est en cours. Elle actualise la dette à 724 euros.
À l’audience, Monsieur [L] [F], régulièrement averti pour avoir signé l’accusé de réception de convocation à l’audience de jugement, est non comparant. Il n’a pas justifié son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [L] [F] n’a pas comparu bien qu’il ait été régulièrement convoqué (AR signé).
Il sera néanmoins statué sur le fond. Le jugement sera réputé contradictoire compte tenu de la régularité de sa convocation.
1. Sur les demandes en paiement du bailleur
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé:
a) de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus;
e) de laisser l’accès au lieux pour la réalisation des travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués.
À la date de l’audience, TERRES D’ARMOR HABITAT a produit un décompte arrêté au 17 mars 2025 selon lequel l’impayé de loyers et de charges s’élève à la somme de 724 euros.
Monsieur [L] [F], absent, n’a contesté ni le principe, ni le montant de cette dette.
Monsieur [L] [F] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 724 euros arrêtée au 17 mars 2025.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
B. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] au paiement à TERRES D’ARMOR HABITAT de la somme de 724 euros correspondant aux impayés de loyers ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [F] [L]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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