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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 6 mars 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 06 Mars 2026
autorisant directement la VENTE AMIABLE
DOSSIER N° : N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJTI
AFFAIRE :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTCULIERS D'[Localité 1], CHARGE DU RECOUVREMENT
C/
[V] [E]
NAC : 78 A
CREANCIER POURSUIVANT :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTCULIERS D'[Localité 1], CHARGE DU RECOUVREMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
DEBITEUR SAISI :
M. [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à MAROC [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 5 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 06 Mars 2026
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
***********************
********
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 07 mai 2025 et publié le 2 juillet 2025 au service de publicité foncière de Rouen, volume 2025 S n°37, Mme la comptable publique responsable du service des impôts particuliers d'[Localité 1], chargée du recouvrement a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [V] [E] situés à [Localité 3] (Seine Maritime), [Adresse 3] et cadastrés section AL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance de 97 centiares et 59 centiares plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 2 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 1er septembre 2025, Mme la comptable publique responsable du service des impôts particuliers d'[Localité 1], chargée du recouvrement, a fait assigner M. [V] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir:
— constater que les conditions des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies, et constater en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière au regard des textes applicables,
— ordonner sur la mise à prix de 15 000€ la vente forcée en un seul lot du bien immobilier faisant l’objet de la procédure de saisie immobilière,
— fixer la date de l’audience de vente forcée dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision,
— fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 15 778,81€ décompte arrêté au 6 mars 2025 figurant au bordereau de situation de la même date,
— dire et juger que s’ajoutent à cette créance les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la procédure de saisie immobilière, qui, le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble,
— autoriser le créancier poursuivant à aménager les publicités en application de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit sur une demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ; en cas d’autorisation de la vente, fixer les modalités de réalisation, et notamment :
— fixer le prix minimum, prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu,
— rappeler que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné,
— taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Me Hélène DEBROUTELLE, avocat du créancier poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieurs et en sus des émoluments de vente revenant à cet avocat,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente,
A l’audience du 05 décembre 2025, Mme la comptable publique responsable du service des impôts particuliers d'[Localité 1] , chargée du recouvrement ne s’oppose pas à la demande de vente amiable.
Comparant en personne, M. [V] [E] sollicite la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 60 000€ en communiquant deux mandats de vente pour un prix net vendeur de 100 000€.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire :
Il est de principe que le titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée s’il n’a pas été notifié au débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un bordereau de situation fiscale faisant état d’une somme de 15 778,81€ due par M. [V] [E] au titre des taxes foncières pour les années 2020 à 2024. Il produit en outre chaque avis d’imposition et un procès verbal de signification des titres ainsi émis établi par l’huissier des finances publiques en date du 12 janvier 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance :
Sur le fondement des titres et des décomptes produits par le créancier poursuivant et arrêtés au 6 mars 2025, il convient de retenir que sa créance s’élève à 15 778,81€.
Sur l’état hypothécaire :
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [V] [E] sur le bien saisi.
Sur la vente amiable :
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la vente amiable peut être conclue de façon satisfaisante compte tenu des éléments fournis, à savoir deux mandats de vente régularisés auprès des agences immobilières bskimmobilier et Laforêt le 2 décembre 2025 au prix net vendeur de 100 000€.
Le prix minimum de vente doit être fixé à 60 000€.
Il convient de taxer les frais de poursuite du créancier poursuivant, représenté par Me Hélène DEBROUTELLE à 2 541,24€ TTC déduction faite du droit d’engagement des poursuites inclus à hauteur de 120,10€ TTC dans le commandement valant saisie immobilière, lequel n’a pas à être supporté par l’acquéreur.
Il y a lieu de rappeler l’affaire à l’audience du 26 juin 2026 à 9h30 afin de constater éventuellement la vente amiable.
Le cours de la procédure de saisie immobilière est suspendu et pourra être repris sur l’assignation par le créancier poursuivant, en cas de défaillance du débiteur autorisé à vendre amiablement son bien dans les délais de la loi.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Mme la comptable publique responsable du service des impôts particuliers d'[Localité 1] , chargée du recouvrement, sera débouté de sa demande formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de Rouen, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
— Vu les articles L322-3, L322-4, R322-15, R322-20 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
* Dit que le montant retenu de la créance de la partie poursuivante, arrêté au 06 mars 2025 est de : 15 778,81€,
* Dit que le bien saisi sur la commune de [Localité 3] (Seine Maritime), [Adresse 3] et cadastrés section AL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance de 97 centiares et 59 centiares pourra faire l’objet d’une vente amiable,
* Suspend le cours de la procédure pour une durée maximum de 4 mois,
* Fixe le montant du prix minimum de vente à 60 000€,
* Fixe les frais de poursuite du créancier poursuivant, ayant pour avocat Me Hélène DEBROUTELLE à 2 541,24€ TTC,
* Dit que le notaire chargé de la vente du bien saisi, devra consigner le prix reçu à la caisse des dépôts et Consignation avec récépissé à présenter à l’audience d’orientation de rappel et reverser les frais taxés au créancier poursuivant contre reçu également à produire lors de l’audience de rappel,
* Rappelle que s’agissant d’une vente amiable sur autorisation judicaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument proportionnel prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce, lequel sera inclus au sens de l’article 695 7° du code de procédure civile dans les dépens,
* Fixe la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au Vendredi 26 juin 2026 à 9h30 pour que soit constatée la vente amiable ou ordonnée la reprise de la procédure de vente forcée,
* Rejette la demande d’indemnité formée par Mme la comptable publique responsable du service des impôts particuliers d'[Localité 1], chargée du recouvrement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification par le greffe conformément à l’application de l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Le greffier, Le juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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