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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 févr. 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance L' EQUITE, CPAM DU RHONE, S.A. L' HOPITAL PRIVE NATECIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00869 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIST
AFFAIRE : [V] [OV] C/ Compagnie d’assurance L’EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE, ONIAM, CPAM DU RHONE, S.A. L’HOPITAL PRIVE NATECIA, [I] [R], [T] [Z], [H] [W], [J] [D], [A] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [OV]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (PALESTINE),
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006108 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance L’EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. L’HOPITAL PRIVE NATECIA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [R],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [T] [Z],
domicilié [Adresse 7]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [W],
demeurant Hôpital privé Natecia [Adresse 6]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [D],
domicilié [Adresse 7]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [A] [K],
domiciliée [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 28 Janvier et au 18 Février 2025
Notification le
à :
Maître [U] [Y] de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719, Expédition et grosse
Maître [L] [O] de la SELEURL [O] AVOCAT – 2385, Expédition
Maître [X] [P] de la SCP [P] – ADAM – 1411,
Expédition et grosse
Maître [G] [LB] de la SCP [M] & ASSOCIES – 350,
Expédition et grosse
Maître [AL] [C] de la SELARL [C] FIALAIRE AVOCATS – 359, Expédition et grosse
Maître [S] [N] de la SELARL [N] AVOCATS – 2683, Expédition et grosse
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés, les 2 Mai, 4 juin, 14 juin, 30 mai et 3 Juillet 2024, Madame [V] [OV] a fait assigner en référé le Docteur [R], son assureur la société LA MEDICALE, le Docteur [Z], le Dr [W], le Dr [D], Madame [K], l’HOPITAL NATECIA, l’ONIAM et la CPAM du Rhône. Dans ses dernières conclusions, Madame [V] [OV] demande au juge des référés de déclarer in solidum l’ensemble des défendeurs tenus de réparer les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [OV] le 21 Octobre 2021, et d’ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un collège d’experts spécialisé en anesthésie-réanimation, en neurologie et gynécologie, la condamnation in solidum du Docteur [R], de son assureur la société LA MEDICALE, du Docteur [Z], du Dr [W], du Dr [D], de Madame [K], de l’HOPITAL [11] ou l’un ou l’autre qui mieux le devra à lui verser une indemnité provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, et une provision de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 ainsi que leur condamnation aux dépens.
Madame [V] [OV] expose que depuis l’acte d’anesthésie du 21 Octobre 2021, Madame [OV] présente des douleurs permanentes du membre supérieur gauche et un enraidissement de sa main gauche qui n’est plus fonctionnelle ; qu’elle a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) ; que le 13 Mars 2024, le Professeur [B], le Docteur [E] et le Dr [F] ont déposé leur rapport ; qu’un deuxième rapport en date du 10 Juillet 2023 a été déposé par les Dr [E] et [F] afin qu’il soit au contradictoire du Dr [R] ; que par avis du 24 Janvier 2024, la CCI s’est déclarée incompétente.
En défense, le Docteur [R], son assureur L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, le Docteur [Z], le Dr [W], le Dr [D], l’HOPITAL NATECIA s’opposent à la demande d’expertise au vu de l’existence des rapports CCI et de leurs conclusions ainsi qu’aux demandes au titre de la provision et des frais irrépétibles et par conséquence de son inutilité. A titre subsidiaire, le Dr [R] et son assureur L’EQUITE, le Dr [Z] et le Dr [D] formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demandent la désignation d’un collège d’expert composé d’un anesthésiste réanimateur et d’un neurologue.
L’ONIAM ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, mais s’oppose, en raison de l’existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Madame [K], n’a pas été touché par l’assignation, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’a donc pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 3 Décembre 2024 prorogé au 28 Janvier 2025 et au 18 Février 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la condamnation in solidum à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 21 Octobre 2021
Il résulte des articles 834 et 484 du Code de procédure civile que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond du litige et d’établir la responsabilité des parties mises en cause.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande ne relevant aucunement de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec.
Madame [V] [OV] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent de l’intervention, de la prise en charge litigieuse, non contestées, et des conséquences dommageables alléguées. Elle produit également les rapports d’expertise des 13 Mars et 10 Juillet 2023, opérations d’expertise diligentées dans le cadre de sa saisine de la CCI du 26 Juillet 2022, confiée au Professeur [B], spécialisé en gynécologie ainsi qu’aux docteurs [E], spécialisé en anesthésie réanimation et [F], spécialisée en neurologie.
Si la circonstance selon laquelle une expertise a été précédemment ordonnée par la CCI ne fait pas obstacle par principe à l’introduction d’une instance en référé expertise, encore faut-il que la demande remplisse les conditions posées par l’article 145 précité.
En effet, l’expertise réalisée à la demande de la CCI, bien qu’intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, présente les garanties essentielles d’une expertise judiciaire et est soumise à des règles de procédure prévues à l’article 1142-12 du code de la santé publique qui garantissent qu’elle est réalisée dans des conditions similaires aux exigences du code de procédure civile en matière d’expertise judiciaire.
En l’espèce, les seules critiques qui sont réalisées visent le fait que les experts n’ont pas mis l’accent sur l’extravasation que Madame [OV] considère être fautive. Il sera rappelé que le Dr [E] spécialisé en anesthésie-réanimation est également expert près la Cour d’appel d'[Localité 9]. Ce dernier a répondu aux questionnements de la demanderesse en retenant l’existence d’une « très faible extravasation du soluté de perfusion » tout en relevant que « Les veines, les artères et les gaines nerveuses sont normales ». Les experts, aux termes de deux accédits, ont répondu aux questions postées sur l’acte d’anesthésie et ont indiqué « la technique d’anesthésie, les doses et la nature des anesthésiques utilisés n’appellent pas de commentaire particulier. Ils ont précisé que l’extravasation représente entre 0.5% et 6% des évènements indésirables, dont la durée d’évolution est variable et imprévisible, et génère fréquemment (chez 20 à 30 des patients) des douleurs persistantes associées à des limitations fonctionnelles. Ils ont enfin conclu à une « complication imprévisible d’un accident des soins (aléa favorisé par un état antérieur (polyarthrite rhumatoïde, symptomatologie algique/déficit ostéoarticulaire préexistants aux faits ».
De plus, force est de constater que ces conclusions sont claires et qu’il n’existe aucun élément dans les rapports d’expertise entrant en contrariété avec ces conclusions entraînant un manque de compréhension ou un besoin de clarification. Ainsi, le collège d’experts désigné par la CCI a répondu de manière complète et argumentée aux questions posées dans le cadre de la mission, questions qui sont similaires à celles qui seraient posées dans le cadre d’une expertise judiciaire et qui ont la même finalité.
Il résulte également des éléments produits par les parties que l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties mises en cause dans la présente procédure (à l’exception de l’ONIAM), en présence de Madame [OV], assistée de son avocat. Les autres parties étaient également présentes ou représentées et assistées de leur avocat et ou médecin conseil. Les parties ont pu faire valoir leurs arguments techniques et de fait devant les experts et Madame [OV] a pu faire valoir ses interrogations quant à l’extravasation.
Les résultats d’analyse et autres documents médicaux produits par Madame [V] [OV] sont principalement les documents produits dans le cadre de la saisine CCI et les deux documents produits postérieurement à savoir le document « conduite à tenir face à une extravasation » et l’IRM du coude gauche du 8 Janvier 2024 n’apportent pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions des experts désignés par la CCI. Ces éléments peuvent de plus être produits par Madame [V] [OV] dans une instance au fond dans le cadre de la discussion sur la ou les responsabilités des praticiens et de la clinique.
Ainsi, les conditions de réalisation de la mesure expertale réalisée par les Pr [B], [F] et [E] ne peuvent pas justifier d’un intérêt légitime de Madame [V] [OV] à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
En réalité, Madame [V] [OV] critique les conclusions du collège d’experts en ce qu’ils ont considéré que les complications subies par cette dernière était constitutif d’un aléa thérapeutique favorisé par un état antérieur et non constitutif d’un manquement fautif. La demande d’expertise de Madame [V] [OV] à l’encontre des praticiens et des établissements de soins doit s’analyser en une demande de contre-expertise, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Or, cet avis de la CCI ne lie pas les juges du fond, qui tireront toutes les conséquences qu’ils jugeront utile des expertises réalisées par les Pr [B], [F] et [E] et des autres éléments soumis au débat contradictoire qui leur sera éventuellement soumis. De plus, si Madame [V] [OV] peut légitimement souhaiter être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subi, ce souhait ne constitue pas un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale au contradictoire des praticiens et établissements de soins assignées, ni de l’ONIAM.
Compte tenu des éléments versés aux débats, notamment l’expertise réalisée à la demande de la CCI et l’ensemble des éléments médicaux produits, il y a lieu de constater que Madame [V] [OV] dispose de l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, éléments qui pourront être débattus devant les juges du fond, la mesure d’expertise sollicitée apparaissant en l’état inutile.
Ainsi, Madame [V] [OV] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties assignées. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, les responsabilités des défendeurs ne sont pas suffisamment établies à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande du demandeur en paiement d’une provision.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [V] [OV] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes ni principale ni reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni au titre de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS la demande de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 21 Octobre 2021 de Madame [V] [OV] ;
REJETONS la demande d’expertise de Madame [V] [OV] ;
REJETONS la demande de provision de Madame [V] [OV] ;
CONDAMNONS Madame [V] [OV] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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