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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 juin 2025, n° 25/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/927
Appel des causes le 21 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02611 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IGR
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [F]
de nationalité Guinéenne
né le 13 Mars 2000 à [Localité 1] (GUINÉE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 janvier 2024 à 13h20
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 juin 2025 à 20h10 .
Vu la requête de Monsieur [I] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Juin 2025 à 16 heures 07 ;
Par requête du 20 Juin 2025 reçue au greffe à 10h07, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Me laisser ici, ce n’est pas quelque chose de bon pour moi. Je vais perdre la moitié de ce que j’ai. J’ai un travail et mon patron, même s’il est gentil, ne va pas attendre. J’ai un travail légal. Mon patron a fait une demande d’autorisation de travail. Je n’ai pas de titre de séjour mais j’ai déposé une demande de titre de séjour. Je vous demande une dernière chance pour aller travailler et rester à côté de ma famille. J’ai respecté l’assignation à résidence. Je venais le lundi, mercredi et vendredi. Je ne sais pas pourquoi ils disent que je ne suis pas venu. Je venais tout le temps sauf les jours fériés.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations :
— la notification tardive des droits en retenue : il y a 50 minutes entre l’interpellation et la notification des droits. Il n’y a pas de circonstance exceptionnelle expliquant ce délai assez long.
— sur le recours, je ne soutiens que le moyen sur l’erreur manifeste d’appréciation. Il n’a jamais été condamné, il n’a jamais fait parler de lui. Il a fait une demande de titre de séjour. Même s’il y a le respect ou non de cette assignation à résidence, il a des fiches de paie, il y avait une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle. Je vous laisse apprécier.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
— sur la notification tardive des droits : il faut décompter la durée des actes à compter de la présentation à l’OPJ. En l’espèce, Monsieur a été contrôlé à 09h40. La notification a été faite à 10h30 lors de la présentation à l’OPJ.
— sur l’erreur manifeste d’appréciation : le préfet prend une décision au moment où elle prend sa décision. Monsieur n’a pas respecté une mesure d’éloignement de 2024 et une assignation à résidence. Monsieur n’a pas de passeport. Il n’a pas de garantie de représentation. Tout ceci explique pourquoi un arrêté de placement en rétention a été pris pour mettre en oeuvre l’exécution de la mesure d’éloignement.
MOTIFS
Sur la notification des droits en retenue :
Il ressort des éléments de la procédure que [I] [F] a été placé en retenue le 17 juin 2025 à 09h40, heure à laquelle il a fait l’objet d’un contrôle d’identité à Eurotéléport à [Localité 6].
Les droits en retenue lui ont été notifiés le même jour à 10h30.
Compte tenu du délai nécessaire afin d’effectuer le trajet entre Eurotéléport à [Localité 6] et les locaux de la police aux frontières de [Localité 5] au sein desquels [I] [F] a été présenté à l’officier de police judiciaire, et compte tenu de l’avis au procureur de la République effectué à 10h20, la notification n’apparaît pas tardive.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention et des éléments de la procédure que [I] [F] ne dispose pas d’un passeport et s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence en 2024.
Le surplus des arguments tirés de sa situation personnelle, professionelle et familiale visant à remettre en cause le bienfondé de la mesure d’éloignement ne rélève pas de l’appréciation du juge judiciaire.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée en l’espèce.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02614
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [F]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h39
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02611 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IGR
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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