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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 mars 2024, n° 23/14133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. GENERALI ; assureur de la société KONE, S.A. SMA SA, S.A.S. SAINT ANDRE COUVERTURE, S.A.S. SECOFERM, S.A. EUROMAF, S.A. GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société surface, S.A.R.L. SURFACE CARRELAGE, S.A. SMABTP assureur de la société [ F ] [ T ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/14133 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GRO
N° MINUTE :
Assignation du :
08 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société surface
[Adresse 30]
[Localité 24]
S.A.R.L. SURFACE CARRELAGE
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par :
Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant,
Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0966
S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ARC ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 27]
non représentée
S.A. SMABTP assureur de la société [F] [T]
[Adresse 29]
[Localité 26]
S.A. SMA SA
[Adresse 29]
[Localité 26]
S.A.S. SAINT ANDRE COUVERTURE
[Adresse 2]
[Localité 18]
S.A.S. SECOFERM
[Adresse 36]
[Localité 17]
représentées par :
Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0156,
Maître Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT
[Adresse 8]
[Localité 27]
non représentée
S.A. GENERALI; assureur de la société KONE
[Adresse 10]
[Localité 25]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.A.S. ENTREPRISE CANNATA
[Adresse 13]
[Localité 23]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
Société BTP CONSULTANT
[Adresse 1]
[Localité 28]
S.E.L.A.R.L. ARC ARCHITECTURE
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentées par :
Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706,
Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 33]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD es-qualités d’assureur de la société TECOBAT
[Adresse 11]
[Localité 31]
représentée par Maître Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0361
S.A.S. [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 20]
non représentée
S.A.R.L. SERVICELEC
[Adresse 6]
[Localité 22]
non représentée
S.A. KONE
[Adresse 7]
[Localité 19]
non représentée
S.A.S. TECOBAT
[Adresse 34]
[Localité 16]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société CŒUR DE VILLE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble comprenant 18 logements, ainsi que la réhabilitation d’un bâtiment à usage de logements collectifs situé au [Adresse 4]), lesquels ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Elle a souscrit auprès de la société ALBINGIA une police Constructeur Non Réalisateur (ci-après CNR) et une police dommages-ouvrage.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la société ARC ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF ; la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société EUROMAF ;la société PARQUETEURS DE FRANCE, titulaire du lot revêtement de sols souples, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; la société CANNATA, titulaire du lot plâtrerie, assurée auprès de la SMA SA ; la société KONE, titulaire du lot ascenseurs, assurée auprès de la société GENERALI ;la société SECOFERM, titulaire du lot portails serrurerie, assurée auprès de la SMA SA ; la société TECOBAT, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ; la société SAVIO VINCENT, en cours de liquidation, titulaire du lot enduits, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;la société SURFACE CARRELAGE, titulaire des lots carrelage et chapes, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES ; la société SAINT ANDRE COUVERTURE, titulaire du lot couverture, assurée auprès de la SMA SA ; la société SERVICELEC titulaire du lot électricité, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;la société [F] [T], titulaire du lot porte de garage des box, assurée auprès de la SMABTP.
Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé, devant le président du tribunal de grande instance de Lille, la société CŒUR DE VILLE, la société ALBINGIA, la société SECOFERM, la société [F] [T] et la société ARC ARCHITECTURE.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2018, Monsieur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
la MAF, assureur de la société ARC ARCHITECTURE ;la SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE [F] [T] ;la société BTP CONSULTANTS, et son assureur la société EUROMAF ;la société SERVICELEC ; la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés LES PARQUETEURS DE FRANCE, SAVIO VINCENT et SERVICELEC; la société CANNATA ;la société SAINT ANDRÉ COUVERTURE ; la SMA SA, assureur des sociétés SECOFERM, CANNATA et SAINT ANDRÉ COUVERTURE ;la société KONE et son assureur la société GENERALI ; la société TECOBAT ; la société SURFACE CARRELAGE ; la société ALLIANZ IARD, assureur des sociétés TECOBAT et SURFACE CARRELAGE ;la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés SAVIO VINCENT et SERVICELEC ; la société GAN ASSURANCES, assureur de la société SURFACE CARRELAGE. Parallèlement, la société ALBINGIA a, par actes d’huissier de justice des 17, 18 juillet et 21 septembre 2018, assigné en garantie les parties suivantes :
la MAF, assureur de la société ARC ARCHITECTURE ; la SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE [F] [T] ;la société BTP CONSULTANTS et son assureur la compagnie EUROMAF;la société SERVICELEC ;la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés LES PARQUETEURS DE FRANCE, SAVIO VINCENT et SERVICELEC;la société CANNATA ;la société SAINT ANDRÉ COUVERTURE ;la SMA SA, assureur des sociétés SECOFERM, CANNATA et SAINT ANDRÉ COUVERTURE ; la société KONE et son assureur, la société GENERALI ;la société TECOBAT ; la société SURFACE CARRELAGE ;la société ALLIANZ IARD, assureur des sociétés TECOBAT et SURFACE CARRELAGE. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle RG 18/11377.
Suivant acte d’huissier de justice du 26 septembre 2018, la société ALBINGIA a également assigné en garantie la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SURFACE CARRELAGE.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle RG 18/11412.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée le 11 février 2019.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« Déboutons les parties de leur demande de jonction des instances RG 18/11377 et RG 18/11412, devenue sans objet ;
Déclarons le désistement d’instance de la société ALBINGIA à l’égard de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SURFACE CARRELAGE parfait ;
Disons que ce désistement met fin à l’instance uniquement à l’égard de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SURFACE CARRELAGE ;
Disons que l’instance se poursuit s’agissant de toutes les autres parties, y compris à l’égard de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TECOBAT ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] ;
Donnons acte à la société ALBINGIA de ce que cette procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de garantie mais au contraire sous les plus expresses réserves ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 28 octobre 2019 à 13h30 pour faire le point sur les opérations d’expertise en cours ;
Réservons les dépens. »
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 03 octobre 2022 et d’une réinscription sous la référence n°RG23/14133.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 novembre 2023, la société Albingia forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 101 et 771 du Code de procédure civile,
Vu les assignations délivrées devant le Tribunal de grande instance de Paris par la compagnie ALBINGIA,
Vu l’assignation du syndicat des copropriétaires de [Adresse 35] en date
du 25 septembre 2020 délivrée par devant le Tribunal Judiciaire de LILLE à la compagnie ALBINGIA,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
JUGER qu’il existe un lien de connexité évident entre l’instance pendante par devant le Tribunal Judiciaire de LILLE, à l’initiative du syndicat des copropriétaires (RG 20/06138), et la présente instance à l’initiative de la compagnie ALBINGIA (RG 18/11377).
JUGER par conséquent qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
SE DESAISIR par conséquent pour statuer au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE.
RESERVER les dépens. »
Par conclusions en réponse à incident notifiées le 14 novembre 2023, les sociétés Surface Carrelage et Gan Assurances forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 9 ; 31 et 122 du Code de Procédure Civile ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé,
Vu les conclusions sur incident de la Compagnie ALBINGIA et les pièces versées aux débats relatives à une instance au fond initiée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 35] et Copropriétaires pris individuellement à son encontre et de certains intervenants à l’acte de construire et assureurs respectifs devant le Tribunal Judiciaire de Lille.
A titre principal, Déclarer irrecevables les prétentions formées par la compagnie ALBINGIA à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES et de la société SURFACE CARRELAGE faute d’intérêt à agir.
Ainsi, Prononcer la mise hors de cause de la compagnie GAN ASSURANCES et de la société SURFACE CARRELAGE.
Condamner la compagnie ALBINAGIA à régler à la compagnie GAN ASSURANCES et à la société SURFACE CARRELAGE, la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent incident.
A titre Subsidiaire,
Donner acte à la compagnie GAN ASSURANCES et la société SURFACE CARRELAGE qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Juge de La Mise en Etat sur la demande formée par la Compagnie ALBINGIA de voir ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris au profit du Tribunal Judiciaire de Lille pour cause de connexité.
En ce cas, dépens comme de droit. »
Par conclusions d’incident notifiées le 08 décembre 2023, la société Allianz Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 101 du code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de:
CONSTATER qu’il existe un lien de connexité entre les instances initiées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] enrôlées sous les n° RG 23/05646 et 23/05983 devant le Tribunal judiciaire de LILLE et la présente instance enrôlée sous le n° RG 23/14133 (nouveau) RG 18/11377 (ancien) ;
JUGER qu’il relève de la bonne administration de la justice de faire instruire et juger ces instances ensemble ;
SE DESSAISIR au profit de la juridiction lilloise ;
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2023, la société Entreprise Cannata forme les prétentions suivantes :
« Pour les causes sus-énoncées.
JUGER qu’il existe un lien de connexité entre l’instance pendant devant le Tribunal judiciaire de Lille (RG 20/06138) et la présente procédure (RG 23/14133 anciennement RG 18/11377),
CONSTATER que la CANNATA n’a cause d’opposition à ce que le Tribunal judiciaire de Paris se désiste au profit du Tribunal judiciaire de Lille (RG 20/06138 ; 23/05646 et 23/05983)
RESERVER les dépens. »
Par conclusions en réponse à incident notifiées le 03 janvier 2024, les sociétés Smabtp, Sma Sa et Sant André Couverture forment les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 100 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les explications qui précèdent,
Juger que le lien de connexité qui existe entre la présente procédure enregistrée sous le numéro de rôle 23/14133 et les procédures actuellement en cours devant le Tribunal judiciaire de LILLE sous les numéros de rôles 23/05646 et 23/05983 est tel
qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
En conséquence,
Ordonner le dessaisissement de la présente juridiction au bénéfice du Tribunal judiciaire de LILLE.
Dépens comme de droit. »
Par conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2024, la société Generali Iard forme les prétentions suivantes :
« VU l’assignation délivrée par la compagnie ALBINGIA à l’encontre de la compagnie
GENERALI ASSURANCES IARD le 19 juillet 2018,
VU les conclusions de reprise d’instance et d’incident de connexité signifiées par la société ALBINGIA le 3 novembre 2023,
VU l’article 101 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de la 6 e Chambre, 1 ère section du Tribunal judiciaire de PARIS de :
DÉCLARER que plusieurs défenderesses dont la compagnie GENERALI, assureur de la société KONE, n’ont plus lieu de figurer à l’instance dès lors que leur responsabilité ou leur garantie n’est pas engagée ni mobilisée ;
Par conséquent,
REJETER la demande de connexité, à tout le moins entre les parties attraites seulement devant le Tribunal judiciaire de PARIS et la demande de dessaisissement au profit du Tribunal judiciaire de LILLE ;
Et sur les frais irrépétibles et les dépens,
CONDAMNER la société ALBINGIA à verser à la compagnie GENERALI la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Kérène RUDERMANN, Avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de PARIS. »
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident ou sont défaillantes.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 22 janvier 2024.
MOTIFS
I. La connexité
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, il résulte des débats qu’une instance est d’ores et déjà pendant devant le tribunal judiciaire de Lille sur assignation du maître d’ouvrage. Dès lors, afin que les responsabilités puissent éventuellement être tranchées dans une seule décision, il est d’une bonne administration de la justice de renvoyer la présente devant cette juridiction.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur l’excédent des prétentions.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte-tenu de la nature de la décision, il convient de réserver les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
NOUS DESSAISISSONS au profit du tribunal judiciaire de Lille ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 05 mars 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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