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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00213 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754LA
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W]
né le 21 Mai 1952 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [E] [O] épouse [W]
née le 23 Mai 1951 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [P] [T]
né le 19 Septembre 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [L] [J]
née le 25 Mai 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2003, M. [D] [W] et Mme [E] [O] épouse [W] ont fait l’acquisition d’une maison située [Adresse 2].
M. [T] et Mme [J] ont fait l’acquisition le 12 juillet 2017 de l’immeuble mitoyen, situé au numéro 1325 de la même rue.
Soutenant que les défendeurs ont installé une boîte aux lettres métallique sur le mur de leur propriété ; que malgré plusieurs demandes de leur conseil visant à retirer cette boîte aux lettres, elle est toujours en place, M. [D] [W] et Mme [E] [I] épouse [W] ont, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, fait assigner M. [P] [T] et Mme [L] [J] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et 544 et suivants du code civil, leur condamnation solidaire à déposer la boîte aux lettres sur le mur de leur façade sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre une provision de 500 euros à valoir sur leur préjudice.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2024, le juge des référés a renvoyé l’affaire à l’audience de règlement amiable du 21 novembre 2024.
Le 9 janvier 2025, il a été mis fin à l’audience de règlement amiable en application des dispositions de l’article 774-3 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, ils demandent au juge des référés de :
A titre principal :
— Condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [L] [J] à déposer la boîte aux lettres sur le mur de façade des époux [W] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Subsidiairement :
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin qu’il soit statué sur le fond ;
— En tout état de cause, condamner M. [T] à payer leur payer la somme de 500 euros à titre de provision sur le dommage qu’ils subissent du fait de la dégradation de leur mur ;
— Condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [L] [J] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [L] [J] aux entiers dépens ;
— Débouter M. [P] [T] et Mme [L] [J] de l’ensemble de leurs demandes
Au soutien de leur demande tendant à obtenir la condamnation des défendeurs à déposer la boîte aux lettres, ils font valoir qu’ils démontrent par la production de photographies que la boîte aux lettes, qui était auparavant installée du côté du garage de M. [T] et Mme [J], a été posée récemment par ces derniers sur un mur leur appartenant afin de leur nuire et de s’approprier le mur ; que M. [T] et Mme [J] avaient précédemment engagé à leur encontre une procédure afin de revendiquer la propriété d’une pièce de leur maison, comprenant ce mur, et en solliciter la restitution ; qu’ils ont été déboutés de leurs demandes par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 6 avril 2021, qui a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 26 janvier 2023 ; que cette boîte aux lettres les empêchent de réaliser leur projet d’installer une fenêtre de vue sur le mur, pour lequel ils ont déposé un permis de construire, ce qui justifie le prononcé d’une astreinte.
S’agissant de la demande de provision, ils soutiennent, en s’appuyant sur un rapport d’intervention de la police du 8 juin 2023 et de photographies, que M. [T] a tagué le mur de leur propriété ; qu’ils ont été contraints de procéder à une remise en peinture, ce qui n’a pas permis la disparition complète de la dégradation ; que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Ils ajoutent que M. [T] a reconnu être l’auteur des dégradations dans ses écritures, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Au soutien de leur demande subsidiaire tendant à obtenir la passerelle prévue à l’article 837 du code de procédure civile, ils invoquent l’urgence pour la réalisation de leurs travaux de création d’une fenêtre et la volonté de mettre en oeuvre une solution.
En réponse aux conclusions des défendeurs, ils exposent que la date de l’installation de la boîte aux lettres importe peu, dès lors qu’elle est dans une position anormale ; que les défendeurs ne sauraient contester qu’ils sont propriétaires du mur sur lequel est installée la boîte aux lettres au regard des décisions de justice précédemment rendues par le tribunal judiciaire de Boulgone-sur-Mer le 6 avril 2021, puis la Cour d’appel de Douai le 26 janvier 2023 ; que ces décisions leur sont opposables même sans avoir été publiés au service de la publicité foncière, la mesure de publication étant une condition de l’opposabilité des décisions de justice aux tiers et non aux parties ; que selon la jurisprudence, l’autorité de la chose jugée ne s’attache pas uniquement au dispositif de la décision mais également à ses motifs qui en constituent le support nécessaire ; que le trouble manifestement illicite est caractérisé par l’impossibilité de réaliser leur projet d’installation d’une fenêtre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [T] et Mme [J] demandent au juge des référés de :
— Débouter M. Et Mme [W] de leur demande tendant à les condamner à déposer leur boîte aux lettres ;
— Leur donner acte qu’ils s’en rapportent à l’appréciation de la juridiction sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur le fond ;
— Débouter M. Et Mme [W] de leur demande de condamnation au paiement d’une provision par M. [T] ;
— Condamner solidairement M. Et Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de condamnation à déposer la boîte aux lettres formée par les demandeurs, ils font valoir que ces derniers ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ; que l’affirmation des requérants selon laquelle la boîte aux lettres a été installée pendant la procédure initiée par leurs soins est inexacte, puisque le 23 octobre 2017, la boîte aux lettres était existante et implantée de la même façon, ce qui a été constaté par un procès-verbal dressé par un commissaire de justice. Ils exposent que leur acte de vente stipule l’existence d’une servitude de passage grevant leur bien immobilier et qu’à leur entrée dans les lieux, ils ont constaté que les époux [W] occupaient de manière permanente l’assiette de cette servitude ; qu’ils ont engagé une procédure judiciaire afin de voir dire et juger que cette servitude grevant leur fonds n’était plus justifiée, sans former une quelconque revendication de propriété ; que les époux [W] n’ont pas davantage formé de demande reconventionnelle portant sur la revendication de la propriété de l’assiette de la servitude. Ils ajoutent que selon l’article 480 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation, seul le dispositif du jugement à autorité de la chose jugée. Ils soutiennent enfin qu’une déclaration préalable de travaux n’est pas créatrice de droit réel et que les travaux envisagés par les demandeurs sont situés, selon leur déclaration préalable, au n°[Adresse 4] et non au n°1325 de la même rue leur appartenant.
Pour s’opposer à la demande de provision formée par M. Et Mme [W] à l’encontre de M. [T], ils font valoir que si M. [T] a effectivement, en réaction à une dégradation précédemment effectuée par les époux [W], tagué la façade du bien immobilier des requérants, il en a immédiatement effacé les traces, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée et qu’il n’est pas démontré l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au retrait de la boîte aux lettres :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Constitue notamment un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit. L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés à la devoir de faire cesser.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite justifiant le prononcé de telles mesures.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, que l’autorité de la chose jugée est attachée uniquement aux énonciations du dispositif, à l’exclusion des motifs, qu’ils soient décisoires, c’est-à-dire qui contiennent une décision non reprise dans le dispositif, ou qu’ils soient décisifs, c’est-à-dire qui ne décident rien par eux mêmes mais qui constituent le soutien nécessaire au dispositif.
En l’espèce, M. Et Mme [W] font valoir que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la pose, par les défendeurs, d’une boîte aux lettres sur la façade dont ils affirment être propriétaires en vertu des décisions précédemment rendues par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et la Cour d’appel de Douai, ce que contestent les défendeurs, estimant quant à eux que ladite façade, située sur l’assiette d’une servitude de passage grevant leur propriété, leur appartient.
Selon un jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, produit aux débats, a :
— débouté M. [P] [T] et Mme [L] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [P] [T] et Mme [L] [J] aux dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire.
Les demandes formulées par M. [T] et Mme [J], reprises dans l’exposé du litige dudit jugement, étaient les suivantes :
— dire et juger que la servitude grevant le fonds n°[Cadastre 1] leur appartenant n’est plus justifiée ;
— condamner M. Et Mme [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de remettre le bien en l’état en supprimant les pièces de vie qu’ils se sont appropriées.
Il en ressort que la décision susvisée a statué sur des demandes portant d’une part sur l’existence d’une servitude grevant le fonds appartenant à M. [T] et Mme [J], d’autre part sur une demande de remise en état. La question de la propriété du mur de façade sur lequel se situe la boîte aux lettres litigieuse ne figure en revanche nullement au dispositif de la décision.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 8] le 26 janvier 2023 a, dans son dispositif, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné M. [N] et Mme [J] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’a pas davantage statué sur la propriété du mur.
L’autorité de la chose jugée n’étant attachée qu’à ce qui figure dans le dispositif, les décisions produites ne permettent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants en se fondant sur les motifs desdites décisions, d’établir la preuve de leur qualité de propriétaires du mur de façade sur lequel les défendeurs ont installé leur boîte aux lettres.
M. Et Mme [W] échouent dès lors à rapporter la preuve, qui leur incombe, du trouble manifestement illicite allégué, résultant d’une atteinte à leur propriété, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande tendant à condamner les défendeurs à déposer leur boîte aux lettres.
Sur la demande de provision :
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, les requérants soutiennent que M. [T] a dégradé la façade de leur habitation en réalisant un graffiti, ce que M. [T] reconnaît dans ses écritures, en précisant qu’il a immédiatement procédé au nettoyage.
Il ressort des pièces versées aux débats que les services de police, qui ont été sollicités sur place, ont relaté dans leur compte rendu d’intervention que M. [T] s’engageait à nettoyer le graffiti. Les requérants, sans contester que M. [T] a effectivement procédé au nettoyage, soutiennent néanmoins qu’il s’est avéré insuffisant, qu’il restait des traces et qu’ils ont par conséquent été contraints de repeindre leur façade. Ils versent aux débats trois photographies de la façade de leur habitation : une photographie sur laquelle apparaît un graffiti, et deux photographies sur lesquelles il n’y figure pas. Ces clichés, non datés, n’apparaissent pas suffisants à démontrer avec l’évidence requise en référé le préjudice matériel allégué par les demandeurs, étant par ailleurs observé qu’aucun élément n’est produit aux débats justifiant de la réalisation de la remise en peinture de la façade par un professionnel ou par leurs soins.
Dès lors, la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’étant pas rapportée par les demandeurs, il convient de rejeter leur demande de provision.
Sur la demande subsidiaire de renvoi devant le tribunal judiciaire statuant au fond :
Selon l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, M. Et Mme [W] ne justifient pas d’une urgence au sens de l’article 837 du code de procédure civile, faute de démontrer en quoi leur projet d’ouverture d’une fenêtre au niveau de la façade revêt un caractère urgent, la seule existence d’un litige ne suffisant pas à caractériser une urgence.
A défaut de démontrer une quelconque urgence à statuer au sens des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur et Madame [W] seront déboutés de leur demande formée de ce chef, compte tenu de leur condamnation aux dépens.
Il convient, en équité, de rejeter la demande formée par Monsieur [T] et Madame [J] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [P] [T] et Mme [L] [J] à déposer la boîte aux lettres ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’octroi d’une provision ;
Condamne Monsieur [D] [W] et Madame [E] [O] épouse [W] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 29 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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