Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 14 octobre 2025, n° 24/00263
TJ Thionville 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation contractuelle de levée des réserves

    La cour a jugé que la SCCV LES BEGUINETTES ne pouvait pas invoquer des vices de construction pour ne pas procéder à la levée des réserves, car elle s'était contractuellement engagée à le faire.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la non-levée des réserves

    La cour a estimé que la demande de provision était justifiée, car la SCCV LES BEGUINETTES ne justifiait pas de la levée des réserves.

  • Accepté
    Obligation de produire des documents relatifs à la construction

    La cour a jugé que la SCCV LES BEGUINETTES devait produire cette attestation, conformément à ses obligations.

  • Accepté
    Astreinte pour non-exécution de la décision

    La cour a jugé qu'il était justifié d'assortir la décision d'une astreinte pour garantir son exécution.

  • Accepté
    Garantie des condamnations par les entrepreneurs

    La cour a jugé que certaines entreprises devaient garantir la SCCV LES BEGUINETTES en fonction des réserves qui leur étaient attribuées.

  • Accepté
    Dépens et indemnité pour frais de justice

    La cour a condamné la SCCV LES BEGUINETTES aux dépens et à verser une indemnité aux demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 14 oct. 2025, n° 24/00263
Numéro(s) : 24/00263
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

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