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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 14 oct. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 24/00263 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2HG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [V] [H],
demeurant 5 Impasse des soeurs de la providence – 57710 TRESSANGE,
représentée par Me Magali ARTIS, demeurant 03 Rue des Charpentiers – 57070 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [R] [M],
demeurant 5 Impasse des soeurs de la providence – 57710 TRESSANGE,
représenté par Me Magali ARTIS, demeurant 03 Rue des Charpentiers – 57070 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
SCCV LES BEGUINETTES,
demeurant 5 Rue Beau Soleil – 54920 VILLERS LA MONTAGNE / FRANCE,
représentée par Maître Anthony BESNIER de la SELARL AGON AVOCATS, demeurant 14 rue aux Ours – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Marc HELLENBRAND, demeurant 01 Place de l’Eglise – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Appelés en intervention forcée :
S.A.S. CARRELAGE YILDIZ,
demeurant 28 rue du Vieux Lavoir – 57800 FREYMING MERLEBACH,
représentée par Me Virginie POULIN, demeurant 15 rue du Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 576722025000586 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
S.A.R.L. DEUX POINTS ARCHITECTES,
demeurant 60 Rue Serpenoise – 57000 METZ,
représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. AYHAN,
demeurant 9 Rue Jean Moulin – 54350 MONT SAINT MARTIN / FRANCE,
non comparante et non représentée
S.A.S.U. EKM,
demeurant 203 Rue du Général Metman – 57070 METZ / FRANCE,
non comparante et non représentée
S.A.R.L. PLATRERIE MOSELLE,
demeurant 17 Rue des Cerisiers – 57140 WOIPPY / FRANCE,
non comparante et non représentée
S.A.S. [F],
demeurant Zone Industrielle Route d’Hussigny – 54920 VILLERS LA MONTAGNE / FRANCE,
non comparante à l’audience du 30/09/2025 et non représentée
S.A.S. SB CHAUFFAGE SANITAIRE,
demeurant 16 Rue de la Source – 54870 UGNY / FRANCE,
non comparante et non représentée
S.A.R.L. TRAMECO,
demeurant 5 ZAC HANEBOESCH II – L-4563 NIEDERKORN LUXEMBOURG,
représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Noémie USTACHE, demeurant 2A avenue Dr Gaasch BP 25 – RODANGE (GDL), avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocat plaidant
S.A.R.L. MENUISERIE DE L’EST,
demeurant Zac de Brequette – 57175 GANDRANGE/FRANCE,
représentée par Me Fatima LAGRA, demeurant 17 Place Turenne – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Hervé GOURVENNEC, demeurant 1, rue des Clercs – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant acte authentique en date du 2 février 2023, Madame [V] [H] et Monsieur [R] [M] ont conclu une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement avec la SCCV LES
BEGUINETTES portant sur l’édification d’une maison d’habitation n° 3 du lotissement dénommé « PARK HOUSE », située 5 impasse des Sœurs de la Providence à TRESSANGE (57710).
Le bien a été livré aux demandeurs le 20/11/2023 et le même jour, les parties ont signé un “procès-verbal de réception de travaux” mentionnant des réserves.
Suivant acte de commissaire en date du 14/11/2024, Mme [V] [H] et M [R] [M] ont fait assigner La SCCV LES BEGUINETTES devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir:
— Se déclarer compétent,
— Dire et juger les prétentions de Madame [V] [H] et Monsieur [R] [M], recevables et bien fondées,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SCCV LES BEGUINETTES,
— Condamner la SCCV LES BEGUINETTES à proceder à la mainlevée de l‘intégralité des réserves mentionnées au procès-verbal en date du 20 novembre 2023,
— Condamner, à titre provisionnel, la SCCV LES BEGUINETTES à la somme de 71 euros par jour de retard, à compter du 21 janvier 2024 jusqu’à l’execution complète de la decision à intervenir, en faveur de Madame [V] [H] et de Monsieur [R] [M],
— Condamner la SCCV LES BEGUINETTES à produire l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique, la liste des entreprises intervenues sur le chantier, lot par lot, avec leurs attestations d’assurance de responsabilité civile decennale et civile professionnelle, en vigueur au demarrage des travaux,
— Assortir la décision d‘une astreinte, à hauteur de 200 euros par jour, à compter du prononcé de la décision,
— Se reserver la liquidation de l’astreinte prononcée,
— Ordonner l’execution provisoire,
— Condamner Ia SCCV LES BEGUINETTES au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépetibles,
— Condamner la SCCV LES BEGUINETTES aux depens de l’instance.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24/03/2025, 24/03/2025, 19/03/2025, 13/03/2025, 24/03/2025, 24/03/2025, 17/03/2025, 13/03/2025 et 26/03/2025, La SCCV LES BEGUINETTES a fait assigner La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES, La SARL AYHAN, La SASU EKM, La SARL PLATRERIE MOSELLE, La SAS [F], La SAS SB CHAUFFAGE SANITAIRE, La SARL TRAMECO, La SARL MENUISERIE DE L’EST et la SAS CARRELAGE YILDIZ devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir:
— dire et juger la présente demande en intervention forcée recevable et bien fondée,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal judiciare de Thionville enregistrée sous le RG n°24/263,
— condamner La SARL AYHAN, La SASU EKM, La SARL PLATRERIE MOSELLE, La SAS [F], La SAS SB CHAUFFAGE SANITAIRE, La SARL TRAMECO, La SARL MENUISERIE DE L’EST et la SAS CARRELAGE YILDIZ à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard à la suite de l’assignation signifiée à l’initiative des demandeurs,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La jonction des procédures a été ordonnée le 06/05/2025.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 30/09/2025, Mme [V] [H] et M [R] [M] demandent de:
— Se déclarer compétente,
— Dire et juger les prétentions de Madame [V] [H] et Monsieur [R]
[M], recevables et bien fondées, et qu’elles ne sont aff ectées d’aucune contestation sérieuse,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SCCV LES BEGUINETTES,
— Condamner la SCCV LES BEGUINETTES à procéder à la mainlevée de l’intégralité des réserves mentionnées au procès-verbal en date du 20 novembre 2023, à compter de la décision à intervenir,
— Condamner, à titre provisionnel, la SCCV LES BEGUINETTES à la somme 71 euros, par jour de retard, à compter du 21 janvier 2024 jusqu’à l’exécution complète de la décision à intervenir, en faveur de Madame [V] [H] et de Monsieur [R] [M],
— Condamner la SCCV LES BEGUINETTES à produire l’attestation de prise en compte de la règlementation acoustique, la liste des entreprises intervenues sur le chantier, lot par lot, avec leurs attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et civile professionnelle, en vigueur au démarrage des travaux,
— Assortir la décision d’une astreinte, à hauteur de 200 euros par jour, à compter du prononcé de la décision,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la SCCV LES BEGUINETTES au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la SCCV LES BEGUINETTES aux dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées au greffe le 15/09/2025, La SCCV LES BEGUINETTES demande de:
— à titre principal: CONSTATER que Ies Consorts [Z] échouent à démontrer l’existence d’un manquement de la SCCV LES BEGUINETTES à son obligation de délivrance;
— CONSTATER qu‘il existe des divergences notables entre les réserves non levées listées par
Ies Consorts [Z] et l’etat des reserves levées fourni par la SCCV LES BEGUINETTES ;
— CONSTATER que la SCCV LES BEGUINETTES à communiquer l’integralité des éléments à sa disposition et que Ies mises en cause à venir à l’initiative de la SCCV LES BEGUINETTES
permettra la communication des documents sollicités ;
— DEBOUTER les Consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et pretentions,
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
— A titre subsidiaire: ORDONNER la tenue d’une audience de règlement amiable ;
— A titre infiniment subsidiaire,
— FIXER le montant de l’astreinte à hauteur de 5 euros par jour de retard ;
— JUGER que l’astreinte ne saurait etre decomptée durant Ies mois d‘hiver (octobre à fevrier)
— En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS DEUX POINTS ARCHITECTES, la SARL AYHAN, la SASU EKM, la SARL PLATRERlE MOSELLE, la SAS [F], la SAS SB CHAUFFAGE SANITAIRE, la SARL TRAMECO, la SARL Menuiserie de l’Est, la SAS Carrelage YlLDlZ à garantir la SCCV
LES BEGUINETTES de toutes Ies condamnations qui pourraient être prononcées à son égard
à la suite de l’assignation signifiée à l’initiative des Consorts [Z] ;
— CONDAMNER Ies Consorts [Z] à verser à la SCCV LES BEGUINETTES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile;
— CONDAMNER aux entiers frais et depens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 21/07/2025, La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES demande de:
— Déclarer la demande de la société SCCV Les Beguinettes irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, né et actuel ;
— Sinon, la déclarer mal fondée ;
— Mettre hors de cause la société Deux Points Architectures ;
— Condamner la SCCV Les Béguinettes :
— aux dépens
— à payer 3.000,00 € à la société Deux Points Architectures sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées au greffe le 03/07/2025, La SARL TRAMECO demande de:
— Débouter la SCCV LES BEGUINETTES de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société TRAMECO SARL,
— Voir mettre hors de cause la société TRAMECO SARL,
— Condamner Ia société Ia SCCV LES BEGUINETTES à payer à la société TRAMECO S.a r.l. la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SCCV LES BEGUINETTES aux frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 12/08/2025, la SARL MENUISERIE DE L’EST demande de:
— Débouter la SCCV LES BEGUINETTES de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL MENUISERIE DE L’EST,
— Mettre hors de cause la SARL MENUISERIE DE L’EST,
— Condamner la SCCV LES BEGUINETTES à payer à la SARL MENUISERIE DE L’EST la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SCCV LES BEGUINETTES aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 12/08/2025, la SAS CARRELAGE YILDIZ demande de:
— REJETER purement et simplement l’intervention forcée dirigée contre la SAS CARRELAGE YILDIZ
— METTRE hors de cause la société YILDIZ carrelage,
— CONDAMNER la SCCV LES BEGUINETTES en tous les frais et dépens.
La SARL AYHAN, La SASU EKM, La SARL PLATRERIE MOSELLE, La SAS [F] et la SAS SB CHAUFFAGE SANITAIRE n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 30/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14/10/2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande à l’égard de La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES intervient en qualité de maître d’oeuvre pour la construction de la maison des demandeurs vendue en VEFA par La SCCV LES BEGUINETTES.
Si les demandeurs sollicitent en effet la levée des réserves, dans le cadre de leurs relations contractuelles avec La SCCV LES BEGUINETTES, celle-ci demande que La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES, notamment, la garantisse des condamnations prononcées à son encontre. La SCCV LES BEGUINETTES a donc intérêt à agir à l’encontre de La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES dans le cadre du contrat les liant et qui concerne la construction des demandeurs.
En conséquence, la demande de La SCCV LES BEGUINETTES à l’égard de La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES sera déclarée recevable.
Sur la demande de levée des réserves
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’acte de vente conclu entre Mme [V] [H] et M [R] [M] et La SCCV LES BEGUINETTES prévoit que le vendeur fera procéder aux travaux de levée de réserves et de reprise des malfaçons par les entreprises du chantier ou, en cas de défaillance par les entreprises de son choix dans un délai de 60 jours à compter de la signature du PV de livraison.
En l’espèce, le procès-verbal de livraison a été dressé le 20/11/2023 et mentionnait plusieurs réserves. Les demandeurs produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21/10/2024 qui mentionne la persistance de réserves.
L’obligation de lever les réserves pèse sur la venderesse avec laquelle Mme [V] [H] et M [R] [M] ont contracté. En outre, La SCCV LES BEGUINETTES ne peut pas invoquer l’existence de vices de construction pour ne pas procéder à la levée des réserves dès lors qu’elle s’est contractuellement engagée à lever les reserves, le contrat ne qualifiant pas ces réserves. L’obligation posée par les dispositions de l’article 1642-1 précité s’ajoute à l’obligation contractuelle précitée de levée des réserves et ne permet pas à la venderesse de refuser de lever celles pouvant être qualifiées de vices de construction.
En outre, La SCCV LES BEGUINETTES ne peut opposer aux acheteurs l’inaction des entreprises en charge des travaux.
La SCCV LES BEGUINETTES soutient ensuite qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’étendue des réserves levées et non levées.
La SCCV LES BEGUINETTES produit d’abord (pièces n°29 à 31) des mails adressés par les entreprises en charge des travaux qui indiquent avoir levé les réserves. Ces mails ne sont pas opposables aux demandeurs dès lors qu’ils ne comportent que les affirmations des entreprises.
La SCCV LES BEGUINETTES produit ensuite un procès-verbal de réception signé par Mme [M] en date du 18/10/2024, relatif à des travaux d’installation des grilles de ventilation hygrométrique réalisés par la SARL TRAMECO, précisant que la réception est prononcée sans réserve à charge de la SARL TRAMECO, mais mentionne des réserves à la responsabilité du promoteur.
La SCCV LES BEGUINETTES produit ensuite un quitus de levée des réserves signé entre Mme [M] et la SAS [F] ainsi qu’une levée des réserves signée entre la SARL FACADE PRODECOR EST et La SCCV LES BEGUINETTES en date du 29/05/2025 et non signée par les demandeurs.
La SCCV LES BEGUINETTES liste ensuite les réserves en affirmant que certaines ont été réalisées, mais sans produire aucune pièce.
En conséquence, La SCCV LES BEGUINETTES ne rapportant pas la preuve de la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal du 20/11/2023, la demande de Mme [V] [H] et M [R] [M] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la levée des réserves lui incombe, au terme du contrat, et qu’aucun élement ne permet de remettre en cause la liste des réserves établie contradictoirement dans le procès-verbal précité.
Il convient donc de condamner La SCCV LES BEGUINETTES à procéder à la mainlevée de l’intégralité des réserves mentionnées au procès-verbal du 20/11/2023 à compter de la décision à intervenir.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’acte de vente conclu entre Mme [V] [H] et M [R] [M] et La SCCV LES BEGUINETTES prévoit que le vendeur fera procéder aux travaux de levée de réserves et de reprise des malfaçons par les entreprises du chantier ou, en cas de défaillance par les entreprises de son choix dans un délai de 60 jours à compter de la signature du PV de livraison.
En l’espèce, Mme [V] [H] et M [R] [M] sollicitent à titre provisionnel la somme de 71 euros par jour de retard (1 euro par réserve non levée) à compter du 21/01/2024, jusqu’à complète exécution de la décision. Le procès-verbal de livraison ayant été signé le 20/11/2023, La SCCV LES BEGUINETTES devait, contractuellement, lever les réserves avant le 20/01/2024.
La SCCV LES BEGUINETTES ne justifiant pas de la levée des réserves, ce montant ne peut pas être réduit. En outre, La SCCV LES BEGUINETTES ne rapporte pas la preuve concrète de l’impossibilité de lever certaines réserves pendant la saison d’hiver.
La demande de Mme [V] [H] et M [R] [M] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, compte tenu du préjudice subi par les demandeurs en l’absence de levée des réserves. Il convient donc de condamner à titre de provision La SCCV LES BEGUINETTES à payer à Mme [V] [H] et M [R] [M] la somme de 71 euros par jour à compter du 21/01/2024 et jusqu’à complète levée des réserves.
Sur la demande de communication des pièces
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 124-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire aux exigences prévues par le chapitre IV du titre V relèvent de la garantie de parfait achèvement mentionnée à l’article 1792-6 du code civil. Le vendeur ou le maître d’ouvrage est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.
En l’espèce, Mme [V] [H] et M [R] [M] sollicitent l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique, la liste des entreprises intervenues sur le chantier, lot par lot, avec leurs attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et civile professionnelle, en vigueur au démarrage des travaux.
Concernant la demande de production de l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique, il s’agit d’une obligation à la charge du vendeur fixé par les dispositions précitées. Les demandeurs sont donc en droit d’en disposer. Il convient de condamner La SCCV LES BEGUINETTES à produire cette attestation.
S’agissant des autres pièces sollicitées, il y a lieu de constater que La SCCV LES BEGUINETTES produit aux débats les éléments relatifs aux sociétés appelées en garantie. Mais, s’agissant de la demande de pièces correspondant à l’intégralité des lots, aucune obligation légale n’est faite à La SCCV LES BEGUINETTES de les produire et le fait d’en disposer afin de pouvoir les actionner en cas de difficultés ou de sinistres n’est pas suffisant pour en ordonner la production. IL n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’astreinte
Compte tenu du délai écoulé depuis la livraison du bien, il y a lieu d’assortir les condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois.
IL n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande d’audience de règlement amiable
L’article 873-2 du code de procédure civile prévoit que le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La SCCV LES BEGUINETTES sollicite une audience de règlement amiable. D’une part, le litige avec les demandeurs est déjà tranché par la présente décision et d’autre part, il apparaît que le litige ne se prête pas à une telle audience dès lors que le litige porte sur la mise en oeuvre de la levée de réserves qui nécessite des actions concrètes de la part des parties.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les appels en garantie
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La demande de levée des réserves de la part des demandeurs était exclusivement dirigée à l’encontre de La SCCV LES BEGUINETTES sur le fondement de ses obligations contractuelles à l’égard des demandeurs. En conséquence, il ne peut solliciter de condamnation à être garanti qu’en fonction des fautes commises par ses contractants, chaque contractant ne pouvant garantir que les lots le concernant.
La SCCV LES BEGUINETTES sollicite d’abord la condamnation de La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en rappelant que La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES était en charge d’une mission complète. Ne rapportant pas la preuve d’une faute de La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES dans l’exécution de ses obligations, la demande de La SCCV LES BEGUINETTES à l’égard de La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
La SCCV LES BEGUINETTES sollicite ensuite la condamnation de La SARL AYHAN à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, La SARL AYHAN étant en charge du lot électricité. IL ressort de la liste des réserves que certaines concernent le lot électricité. Il convient donc de condamner La SARL AYHAN à garantir La SCCV LES BEGUINETTES de sa condamnation à lever les réserves, en ce qui concerne le lot électricité.
La SCCV LES BEGUINETTES sollicite ensuite la condamnation de La SASU EKM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, La SASU EKM étant en charge du lot étanchéité. IL ressort de la liste des réserves que certaines concernent le lot étanchéité. La SCCV LES BEGUINETTES produit un mail en date du 13/05/2024 dans lequel La SASU EKM indique avoir repris les évacuations du garage de la maison 3 et attendre de voir si l’eau s’évacue ou pas par ces terrasses avant de mettre des gravillons. IL convient donc de condamner La SASU EKM à garantir La SCCV LES BEGUINETTES de sa condamnation à lever les réserves, en ce qui concerne le lot étanchéité.
La SCCV LES BEGUINETTES sollicite ensuite la condamnation de La SARL PLATRERIE MOSELLE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, La SARL PLATRERIE MOSELLE étant en charge du lot plâtrerie. IL ressort de la liste des réserves que certaines concernent le lot plâtrerie. Il convient donc de condamner La SARL PLATRERIE MOSELLE à garantir La SCCV LES BEGUINETTES de sa condamnation à lever les réserves, en ce qui concerne le lot plâtererie.
La SCCV LES BEGUINETTES sollicite ensuite la condamnation de La SAS [F] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, La SAS [F] étant en charge du lot serrurerie. La SCCV LES BEGUINETTES produit un quitus de levée des réserves signé entre Mme [M] et la SAS [F]. Ne rapportant pas la preuve d’une faute de la SAS [F] dans l’exécution de ses obligations, la demande de La SCCV LES BEGUINETTES à l’égard de la SAS [F] se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
La SCCV LES BEGUINETTES sollicite ensuite la condamnation de La SAS SB CHAUFFAGE SANITAIRE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, La SAS SB CHAUFFAGE SANITAIRE étant en charge du lot plomberie chauffage. IL ressort de la liste des réserves que certaines concernent le lot plomberie chauffage. Il convient donc de condamner La SAS SB CHAUFFAGE SANITAIRE à garantir La SCCV LES BEGUINETTES de sa condamnation à lever les réserves, en ce qui concerne le lot plomberie chauffage.
La SCCV LES BEGUINETTES sollicite ensuite la condamnation de la SARL TRAMECO à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, la SARL TRAMECO étant en charge du lot menuiserie extérieure. La SARL TRAMECO justifie avoir signé avec Mme [M] un procès-verbal de réception en date du 18/10/2024 relatif à des travaux d’installation des grilles de ventilation hygrométrique et listant des points relevant de la responsabilité du promoteur. Ne rapportant pas la preuve d’une faute de la SARL TRAMECO dans l’exécution de ses obligations, la demande de La SCCV LES BEGUINETTES à l’égard de la SARL TRAMECO se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
La SCCV LES BEGUINETTES sollicite ensuite la condamnation de La SARL MENUISERIE DE L’EST à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Aucun marché de travaux n’a été signé avec La SARL MENUISERIE DE L’EST. Deux devis ont été signés entre les parties les 05/06/2023 et 06/12/2023 concernant des menuiseries intérieures. La SCCV LES BEGUINETTES évoque des réserves quant à la porte d’entrée. Or, celle-ci ne figure pas dans les devis signés entre les parties. S’agissant de la porte de garage, les réserves portent sur la porte de garage basculante alors que La SARL MENUISERIE DE L’EST a posé une porte simple. Ne rapportant pas la preuve d’une faute de La SARL MENUISERIE DE L’EST dans l’exécution de ses obligations, la demande de La SCCV LES BEGUINETTES à l’égard de La SARL MENUISERIE DE L’EST se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
La SCCV LES BEGUINETTES sollicite ensuite la condamnation de la SAS CARRELAGE YILDIZ à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Aucun marché de travaux n’a été signé entre les travaux. La SCCV LES BEGUINETTES produit des factures, mais aucune ne se rapporte à la maison des demandeurs. Ne rapportant pas la preuve d’une exécution de travaux dans la maison des demandeurs, la demande de La SCCV LES BEGUINETTES à l’égard de la SAS CARRELAGE YILDIZ se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCCV LES BEGUINETTES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [V] [H] et M [R] [M] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV LES BEGUINETTES sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES, la SARL MENUISERIE DE L’EST et La SARL TRAMECO la somme de 500 euros chacune à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déclarons la demande de La SCCV LES BEGUINETTES à l’égard de La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES recevable,
Condamnons La SCCV LES BEGUINETTES à procéder à la mainlevée de l’intégralité des réserves mentionnées au procès-verbal du 20/11/2023 à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois,
Condamnons à titre de provision La SCCV LES BEGUINETTES à payer à Mme [V] [H] et M [R] [M] la somme de 71 euros par jour à compter du 21/01/2024 et jusqu’à complète levée des réserves,
Condamnons La SCCV LES BEGUINETTES à produire à Mme [V] [H] et M [R] [M] l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la communication des autres pièces,
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Rejetons la demande d’audience de règlement amiable,
Condamnons La SARL AYHAN, La SASU EKM, La SARL PLATRERIE MOSELLE et La SAS SB CHAUFFAGE SANITAIRE à garantir La SCCV LES BEGUINETTES de la condamnation à lever les réserves, chacun en ce qui concerne son lot,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à garantie à l’égard de La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES, La SARL TRAMECO, la SAS CARRELAGE YILDIZ et la SARL MENUISERIE DE L’EST,
Condamnons La SCCV LES BEGUINETTES aux dépens de l’instance,
Condamnons La SCCV LES BEGUINETTES à payer à Mme [V] [H] et M [R] [M] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons La SCCV LES BEGUINETTES de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons La SCCV LES BEGUINETTES à payer à La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES, la SARL MENUISERIE DE L’EST, et La SARL TRAMECO la somme de 500 euros chacune à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est executoire de plein droit par provision,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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