Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 22 octobre 2024, n° 24/00344
TJ Chartres 22 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Conditions d'acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de payer était demeuré sans effet pendant le délai requis.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'octroi de délais de paiement à la locataire, suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Montant de la dette locative

    La cour a constaté que la locataire ne contestait pas le principe de la dette, mais seulement son montant, et a donc condamné la locataire au paiement de l'arriéré locatif.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation

    La cour a rejeté cette demande en raison de la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais accordés à la locataire.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-respect des délais

    La cour a estimé qu'une indemnité mensuelle d'occupation suffisait à réparer le préjudice subi par le bailleur, rendant l'astreinte inutile.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a rappelé que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui inclut le coût du commandement de payer.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 22 oct. 2024, n° 24/00344
Numéro(s) : 24/00344
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

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