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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 23 juil. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00275
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2025
NUMEROS : N° RG 25/00249 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JFE
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : David QUENEHEN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
né le 14 Octobre 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de Boulogne sur mer
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AF AUTO MOTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
EXPOSE
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025 (RG n°25/00149 ; minute n°25/00228), le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne- sur-Mer a notamment ordonné une mesure d’expertise du véhicule de marque Chevrolet, modèle Cruze, immatriculé [Immatriculation 3] et désigné M. [N] [I] pour y procéder.
Une consignation d’un montant de 2500 euros a été mise à la charge de M. [T] [X], demandeur, devant être versée au plus tard le 02 septembre 2025 auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à peine de caducité de la désignation de l’expert.
Par message électronique du 2 juillet 2025, le conseil de M. [X] a rappelé à la juridiction que M. [X] était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 a ordonné une mesure d’expertise et mis à la charge de M. [T] [X] une consignation d’un montant de 2500 euros qui devra être versée au plus tard le 02 septembre 2025 auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à peine de caducité de la désignation de l’expert.
Par ailleurs, il est fait mention dans cette ordonnance de ce que M. [T] [X] avait obtenu, pour cette procédure, le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) – numéro C-62160-2025-001002 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4].
Or le dispositif de l’ordonnance du 2 juillet 2025 ne comporte pas la mention de la dispense de consignation au profit de la personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il convient dès lors de réparer cette erreur et d’ordonner la rectification de l’ordonnance comme précisé au dispositif.
Les dépens seront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Vu l’ordonnance du 2 juillet 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 2 juillet 2025 sera rectifiée, en page 5 et qu’il sera indiqué dans son dispositif, à la suite de la phrase « – chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus. », la mention suivante :
“Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;”
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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