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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 23 janv. 2025, n° 21/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE NATIONALE DE SANTE ( CNS ) LUXEMBOURGEOISE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE - SITE DE LONGWY, LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ) |
Texte intégral
Minute n° 2025/60
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/00622
N° Portalis DBZJ-W-B7F-I4BL
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 23 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDERESSE :
LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), Société d’Assurance Mutuelles à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300, et par Maître Olivier GSELL, avocat plaidant au barreau de COLMAR
APPELEES EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) LUXEMBOURGEOISE, organisme de sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, et par Maître Eric MUNIER, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
******
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE – SITE DE LONGWY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 15 novembre 2024 des avocats des parties représentées
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier signifiés les 24 et 25 février 2021 déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 18 mars 2021 par lesquels M. [E] [V] a constitué avocat et a fait assigner la société d’assurance mutuelles MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE et la CAISSE NATIONALE DE SANTE LUXEMBOURGEOISE (CNS) chacune prise en la personne de son représentant légal, appelées en déclaration de jugement commun, devant le Tribunal de judiciaire de METZ pour le voir au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 :
— CONDAMNER la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF) à payer à Monsieur [E] [V], la somme de 1 333 603,36 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF) à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 7 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu aux entiers dépens ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle et à la Caisse Nationale de Santé luxembourgeoise ;
En tant que de besoin,
— ORDONNER l’exécution provisoire en intégralité du jugement à intervenir ;
Vu la constitution d’avocat de la société d’assurance mutuelles MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) notifiée par RPVA le 16 avril 2021 ;
Vu la constitution d’avocat de la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG notifiée par RPVA le 05 mai 2021 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Vu les conclusions d’incident de la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) notifiées au RPVA le 02 septembre 2022 (signifiées à la CPAM par acte d’huissier le 16 septembre 2022), N°2 notifiées au RPVA le 16 novembre 2023 (notifiées le 04 décembre 2023 à la CPAM par LRAR) puis le 20 septembre 2024 et N°3 notifiées au RPVA le 25 octobre 2024 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans de :
— ORDONNER le sursis à statuer sur les chefs de demandes correspondant aux dépenses de santé futures en attendant que soit justifié par la CNS et par la CPAM de Meurthe-et-Moselle lequel de ces organismes tiers-payeur supporte la charge définitive des DSF,
— ENJOINDRE sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la CNS, à la CPAM de Meurthe-et-Moselle et à Monsieur [E] [V] d’une part, de fournir les explications de faits et de droit aux questions suivantes, nécessaires à la liquidation des DSF et, d’autre part, de verser aux débats les pièces suivantes :
S’agissant de Monsieur [V] :
▸ communiquer le document justificatif de la rupture du contrat de travail correspondant à l’emploi qu’il occupait au Luxembourg au moment de l’accident,
▸ s’expliquer et justifier de sa situation actuelle à l’égard respectivement de l’assurance dépendance et de l’allocation PCH,
S’agissant de la CNS et de la CPAM de Meurthe-et-Moselle :
▸ est-ce que Monsieur [V] bénéficie d’une double affiliation à la CNS et à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE postérieurement à la date de consolidation ?
— Dans l’affirmative, en exposer et en justifier les motifs et fondements juridiques
— Dans la négative, préciser la date de cessation de la double affiliation et produire les documents actant la fin de cette double affiliation ;
▸ qui de la CNS ou de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE supporte la charge définitive des dépenses de santé futures ? En préciser les motifs et fondements juridiques ;
▸ enjoindre à la CNS et à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de produire des décomptes distincts et précis des débours réglés antérieurement à la consolidation fixée au 9 septembre 2016, correspondant au poste des dépenses de santé actuelles et des débours versés postérieurement à la date de consolidation correspondant au poste des dépenses de santé futures échues ;
▸ est-ce que Monsieur LOCARIN1 bénéficie d’une double affiliation à la CNS et à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE postérieurement à la date de consolidation ?
— Dans l’affirmative, en exposer et en justifier les motifs et fondements juridiques Dans la négative, préciser la date de cessation de la double affiliation et produire les documents actant la fin de cette double affiliation ;
▸ qui de la CNS ou de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE supporte la charge définitive des dépenses de santé futures ? En préciser les motifs et fondements juridiques ;
▸ enjoindre à la CNS et à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de produire des décomptes distincts et précis des débours réglés antérieurement à la consolidation fixée au 9 septembre 2016, correspondant au poste des dépenses de santé actuelles et des débours versés postérieurement à la date de consolidation correspondant au poste des dépenses de santé futures échues ;
S’agissant de la CNS :
▸ préciser si la CNS prend en charge et/ou supporte la charge définitive des dépenses de santé futures (ci-après DSF), dans l’affirmative, en justifier les fondements et motifs juridiques, et fournir la liste exhaustive des catégories de DSF supportées, leur taux de prise en charge, et en cas de pluralité de taux, préciser à quels types de dépenses de santé ils s’appliquent, et en justifier,
▸ à supposer que les DSF soient à la charge définitive de la CNS, lui enjoindre de produire un décompte définitif capitalisé de sa créance relative aux dépenses de santé futures,
▸ justifier le fondement juridique de son droit à recours, concernant les allocations hebdomadaires versées à Monsieur [V] au titre de la tierce personne à hauteur de 25.125,00€ au titre de l’Assurance Dépendance ;
S’agissant de la CPAM de Meurthe-et-Moselle :
▸ préciser si la CPAM de MEURTHE et MOSELLE prend en charge et/ou supporte la charge définitive des dépenses de santé futures (ci-après DSF), dans l’affirmative, en justifier les fondements et motifs juridiques, et fournir la liste exhaustive des catégories de DSF supportées, leur taux de prise en charge, et en cas de pluralité de taux, préciser à quels types de dépenses de santé ils s’appliquent, et en justifier,
▸ à supposer que les DSF soient à la charge définitive de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, lui enjoindre de produire un décompte définitif capitalisé de sa créance relative aux dépenses de santé futures ;
▸ préciser et justifier de la prise en charge du matériel et des aides techniques visés à l’article L5211-1 du CSS au titre de l’ALD, dans l’affirmative, en exposer les conditions et modalités et, le taux de prise en charge ;
— DECLARER la CNS irrecevable en sa demande formulée au titre de la créance de la CPAM de Meurthe-et-Moselle à hauteur de 167.907,12 €,
— DECLARER Monsieur [E] [V] irrecevable en sa demande reconventionnelle,
Subsidiairement,
— LIMITER le montant de la provision sollicitée par Monsieur [E] [V] à la somme de 217.300€,
— DEBOUTER Monsieur [E] [V] du surplus de ses fins, moyens et prétentions,
— CONDAMNER in solidum la CPAM de Meurthe-et-Moselle, la CNS et Monsieur [E] [V] aux frais et dépens de l’incident,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
— DEBOUTER Monsieur [E] [V] et la CNS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident de M. [E] [V] notifiées par RPVA le 09 novembre 2022, le 15 mai 2023 et le 06 février 2024 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la MACIF de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— ORDONNER le renvoi de l’affaire à la Juridiction statuant au fond ;
— CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [E] [V] une indemnité provisionnelle à valoir sur ses réclamations de 673.254,25 €,
— CONDAMNER la MACIF à payer à M. [E] [V] la somme de 3000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG notifiées par RPVA le 07 novembre 2022 et le 08 septembre 2023 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, celle-ci a demandé au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la MACIF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ) à l’encontre de la CNS ;
— CONDAMNER la MACIF à verser à la CNS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSER les entiers frais et dépens de l’incident à la charge de la MACIF ;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 15 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 23 janvier 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
Le 1er novembre 2014, passager d’un véhicule automobile, M. [E] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule de M. [W] [G] lequel était assuré par la MACIF.
La MACIF a reconnu un droit à indemnisation intégral de la victime que l’accident a laissé tétraplégique.
En application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les parties ont conclu, le 12 juillet 2018, une transaction partielle laquelle réservait les postes suivants :
« -Frais divers (autres que l’assistance temporaire tierce personne) ;
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté et ce,
dans l’attente pour la MACIF de recevoir les justificatifs correspondant de Monsieur [E] [V] ainsi que la créance définitive de l’organisme social luxembourgeoise CNS »
M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de METZ pour obtenir la liquidation de ces trois postes de préjudice exclus par la transaction.
Selon des conclusions au fond notifiées le 1er avril 2024, M. [V] réclame désormais la condamnation de la MACIF à lui régler la somme totale de 2.213.649,91 € se détaillant comme suit :
a) 8130,00 € au titre des frais divers (autres que l’assistance par une tierce personne) ;
b) 1.696.700,65 € au titre des dépenses de santé futures ;
c) 608.819,26 € au titre des frais d’aménagement de logement.
Il sera observé que les demandes formées par la société MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) sont contenues dans ses conclusions N°3 notifiées au RPVA le 25 octobre 2024. Les demandes qui n’y sont plus formées ayant été purgées à la suite de diverses communications faites par les parties, il sera donc statué en cet état de la procédure.
Sur le sursis à statuer :
Vu les articles 73, 74, 378 à 380-1 et 789 1° du code de procédure civile,
La MACIF a conclu au sursis à statuer sur le chef des demandes portant sur les dépenses de santé futures réclamées par M. [V] jusqu’à ce que soit justifié par la CNS et par la CPAM lequel de ces organismes tiers-payeurs supporte la charge définitive de ces dépenses.
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, l’exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant tout défense au fond, s’agissant d’une exception de procédure.
La partie qui a conclu au fond devant la juridiction est irrecevable à présenter ultérieurement une exception de procédure.
En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que la MACIF a notifié par RPVA le 15 novembre 2021 des conclusions au fond dans lesquelles, notamment sur les dépenses de santé futures, elle a demandé au tribunal de juger satisfactoire une offre d’indemnisation pour un montant de 1.696.700,65€.
La demande de sursis à statuer a été formulée par des conclusions d’incident notifiées au RPVA le 02 septembre 2022.
Cette demande de sursis, qui a pour objet l’identification du ou des tiers-payeur qui auront vocation à servir définitivement les prestations au titre des DSF, n’est pas fondée sur un élément nouveau puisque la MACIF a développé les mêmes moyens et arguments dans ses premières conclusions au fond (pages 5 et 6).
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer formulée par la MACIF sera déclarée irrecevable pour ne pas avoir été présentée in limine litis.
Sur la communication de pièces :
Vu les articles 11 alinéa 2, 138, 139, 142 et 788 du Code de procédure civile;
Il convient de rappeler à ce titre que le juge ne peut ordonner la production de pièces détenues par un tiers que si ces dernières sont suffisamment déterminées.
Il ne saurait être imposé à une partie de communiquer tous les documents qu’elle pourrait détenir, sans savoir au préalable si ces documents pourraient présenter quelque lien de rattachement avec un élément de preuve de la cause examinée.
En l’espèce, il est constant que les dépenses de santé futures sont celles qui sont médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. Elles peuvent inclure des frais de prothèses ou la pose d’appareillages spécifiques.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [P] du 19 juillet 2017 que la consolidation a été acquise le 09 septembre 2016.
L’incident de communication de pièces élevé par la MACIF a pour objet de vérifier la possibilité d’une double affiliation de la victime à compter de la date de consolidation laquelle lui interdirait de connaître l’organisme supportant la charge des dépenses de santé futures.
Il résulte d’un courrier électronique du 07 décembre 2021 (pièce 8.3 MACIF) que la CPAM a fait connaître au conseil de la MACIF que M. [V] a bénéficié du régime salarié frontalier jusqu’au 21 octobre 2015.
A compter du 22 octobre 2015, il a bénéficié du régime pensionné frontalier de sorte que la CNS lui verse une pension d’invalidité.
Le représentant de la CPAM a précisé, dans ce même courrier, que, dans le cas où M. [V] bénéficie de soins à l’étranger, ces derniers sont pris en charge par la CNS.
Cette analyse est confirmée par un courrier de la CNS du 18 juillet 2018 que la MACIF produit dans ses pièces (N°2).
Cet organisme a fait connaître à l’assureur que, dès lors que M. [V] présente une I.P.P. définitive de 95%, il aura besoin de soins médicaux réguliers à vie de sorte que la CNS se fera rembourser au fur et à mesure des prestations qu’elle prendrait effectivement en charge.
Dans ses écritures, sans être contredite, la CNS a rappelé que, à la date de l’accident, M. [V] était affilié au régime salarié frontalier, qu’il dépendait de cette caisse et que celle-ci a pu prendre en charge des DSF après consolidation.
La CNS produit le courrier que lui a adressé le 19 avril 2023 la CPAM qui mentionne que celui-ci, qui porte relevé définitif des débours d’un montant de 1.546.456,12 €, lui est adressé afin de lui permettre d’exercer, le cas échéant, un recours à l’encontre du tiers responsable à la suite de l’accident dont a été victime M. [V] « affilié à votre organisme. »
Ainsi, au vu de telles circonstances, M. [V] est susceptible de relever du régime des assurances sociales luxembourgeois par application de l’article 1er du code de la sécurité sociale luxembourgeois.
D’autre part, selon l’article 82 de ce code, « Si les personnes assurées ou leurs ayants-droit peuvent réclamer, en vertu d’une disposition légale, la réparation du dommage qui leur est occasionné par un tiers, le droit passe à la Caisse nationale de santé jusqu’à concurrence des prestations et pour autant qu’il concerne les éléments de préjudice couverts par l’assurance maladie. »
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt C-3907-96 du 21 septembre 1999), l’article 85 du Règlement CE n°883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004, applicable à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale, s’interprète en ce sens que la subrogation de l’institution de sécurité sociale dans les droits de la victime ainsi que l’étendue des droits dans lesquels l’institution est ainsi subrogée, sont déterminées selon le droit de l’Etat membre dont relève cette institution, à condition que l’exercice de la subrogation prévue par ce droit n’aille pas au-delà des droits que la victime détient à l’égard de l’auteur du dommage en vertu du droit de l’Etat membre sur le territoire duquel le dommage est survenu.
Dans ses conclusions, la CNS a précisé que les frais futurs sont remboursés à la CPAM, qui en fait l’avance, sur la base du taux luxembourgeois du fait du rattachement de M. [V] à cette Caisse à laquelle il demeure affilié en raison de la pension d’invalidité qui lui est versée au LUXEMBOURG.
Au vu des éléments sur lesquels se fonde la CNS et des textes qu’elle invoque, celle-ci soutient que, s’agissant du présent litige relevant du champ d’application du règlement susvisé :
— que les droits que la victime détient à l’encontre de l’auteur du dommage ainsi que les conditions d’ouverture de l’action en réparation sont déterminés selon le droit français, y compris les règles de droit international privé qui sont applicables ;
— que la subrogation de la CNS, institution de sécurité sociale du Luxembourg, dans les droits de la victime de l’accident ayant eu lieu en France, contre l’assureur du responsable, et l’étendue de cette subrogation, sont déterminées selon le droit luxembourgeois ;
— que cette subrogation a lieu dans la limite des droits de la victime contre l’auteur du responsable, tels que déterminés par la loi française.
Dans ces conditions, force est de constater que la CNS s’est suffisamment expliquée sur le droit d’agir qu’elle estime détenir par subrogation à l’encontre du tiers responsable ou de son assureur la MACIF pour recouvrer, selon ce fondement, les débours qu’elle rembourse à la CPAM, qui en fait l’avance à la victime.
Si la MACIF conteste le fait que la CNS assurant la gestion des DSF ne lui conférerait pas pour autant le droit de les recouvrer à son encontre, il s’agit d’une défense au fond qui est étrangère au débat devant le juge de la mise en état. Si une « clarification » est attendue par la MACIF, sa contestation ne pourra être tranchée que par le tribunal dans le cadre d’un débat au fond.
Il ressort ensuite de la notification définitive des débours de la CPAM – Pôle Régional de MEURTHE-ET-MOSELLE et MOSELLE des recours contre les tiers – du 19 avril 2023 dont la MACIF dispose dans ses pièce (n°22) une énonciation précise, circonstanciée et détaillée des frais futurs viagers échus à compter du 10 septembre 2016 pour 238 420,28 €. D’autre part, selon ce même décompte, les dépenses de santé futures à titre viager à échoir sont d’un montant de 1.226.503,96 €.
En fonction des réclamations que M. [V] pourra émettre au titre des DSF et de celles que la CNS pourra solliciter au regard des débours définitifs, la MACIF dispose de tous éléments pour conclure.
Dès lors, au stade de la mise en état, qui n’autorise pas le juge à se prononcer sur le bien fondé des demandes dont le tribunal est saisi, force est de constater que la MACIF dispose de tous éléments d’information sur l’existence du tiers payeur susceptible de servir des prestations au titre des dépenses futures, d’avoir ainsi la charge de telles dépenses et de les recouvrer.
Par ailleurs, la MACIF ne saurait faire grief à la CPAM de ne pas préciser le fondement juridique, alors que, n’intervenant pas à l’instance, elle n’a formé aucune demande en paiement ce qui, à l’évidence, conforte le fait que le seul organisme supportant la dépense litigieuse est la CNS.
Les dépenses de santé futures sont celles intervenues après consolidation.
En conséquence il n’y a pas lieu d’enjoindre à la CNS et à la CPAM de MEURTHE-ET-MOSELLE de produire des décomptes distincts des débours réglés antérieurement à la consolidation.
De même, il n’y a pas lieu de leur faire d’injonction de produire les débours versés postérieurement à la consolidation compte tenu du décompte définitif produit par la caisse.
Ainsi compte tenu du fait que le poste des dépenses de santé futures, qui est le seul objet de l’incident initié par la MACIF, ne répare pas une incidence professionnelle du dommage et que la date de fin d’application du « régime salarié frontalier », connu de celle-ci, ne fait pas sérieusement litige, il y a lieu de rejeter la demande formée par la MACIF de communication par M. [V] d’un document justifiant de la rupture du contrat de travail correspondant à l’emploi occupé au LUXEMBOURG à la date de l’accident.
En pièce 18, M. [V] a produit la décision du 16 juin 2020 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) laquelle lui a attribué de l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) valable du 1er avril 2020 au 1er avril 2025. Le 16 juin 2020 la CDAPH a décidé de lui attribuer de l’aide technique dans le cadre de la même prestation du 1er avril 2020 au 1er avril 2023. Dans une décision du même jour, la CDAPH lui a attribué le paiement de charges spécifiques du 1er avril 2020 au 1er avril 2025. Dans une autre décision du même jour, la CDAPH lui a attribué le paiement des charges exceptionnelles du 1er avril 2020 au 1er avril 2023.
Les décisions mentionnent les montants et M. [V] a joint la proposition de plan personnalisé de compensation (PPC) comprenant six tableaux détaillant la nature des besoins pris en charge.
En pièce 27, M. [V] a produit une attestation du 26 janvier 2023 du Département de la MOSELLE mentionnant qu’il a perçu la PCH au titre des aides humaines du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2018 .
M. [V] a relevé que la PCH n’est pas considérée comme une prestation indemnitaire et ne doit pas être déduite du montant de l’indemnisation due à la victime au titre de la tierce personne.
Néanmoins ce débat, qui relèvera de l’appréciation du juge du fond, ne concerne pas l’incident élevé par la MACIF au titre des DSF et la société d’assurance reconnaît dans ses écriture que, en tout état de cause, elle en tirera les conséquences dans cadre de la procédure au fond (page 18 de ses conclusions d’incident).
S’agissant de l’assurance dépendance, par un courrier du 02 février 2019, dont la CNS a accusé réception le 12 février 2019, M. [V] a renoncé au bénéfice de l’assurance dépendance à effet du 20 février 2019.
La MACIF ne saurait donc faire grief à M. [V] de ne pas s’être expliqué sur l’assurance dépendance et sur la PCH.
S’agissant du décompte définitif capitalisé de créance relative aux DSF, la CNS a répondu à la MACIF qu’aucune disposition légale ne lui conférait le droit de demander la valeur en capital ce qui ne lui est donc pas imposé. Dans ces conditions, sous réserve de l’appréciation du juge du fond, la CNS apparaît susceptible de réclamer, pour être remplie de ses droits, les prestations futures qu’elle sert au fur et à mesure de la justification de leur versement.
Pour autant il sera observé que le relevé définitif des débours de la CPAM en raison duquel la CNS entend exercer mentionne une capitalisation pour le poste DSF (fauteuil roulant).
Si la MACIF conteste la position de la CNS, il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher cette divergence sur l’obligation qu’aurait la caisse de produire un tel décompte sauf à excéder ses pouvoirs.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande formée par la MACIF de production par la CNS ou par la CPAM de MEURTHE-ET-MOSELLE d’un décompte définitif capitalisé au titre des dépenses de santé futures.
De manière générale, sur les interrogations posées par la MACIF dans le dispositif de ses conclusions d’incident, il n’appartient pas au juge de la mise en état de demander à une partie au procès de justifier du bien fondé de ses réclamations ce qui relève de la décision du tribunal.
Sur la fin de non-recevoir :
Vu les dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile;
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La CNS a déposé des conclusions au fond par RPVA le 15 novembre 2021 par lesquelles elle réclame condamnation de la MACIF à lui régler la somme de 301.013,03 €.
Ce montant correspond à des dépenses de santé actuelles pour 275.888,03 € et au coût de prise en charge par l’assurance dépendance pour 25.125,00 €.
S’agissant du poste « dépenses de santé actuelles », la CNS détaille sa créance comme suit :
— Frais hospitaliers, médicaux et de transport : 735 505,32 € – versement MACIF à hauteur de 627524,41 € = 107980,91 € ;
— Décompte provisoire débours CPAM MEURTHE-ET-MOSELLE du 11 décembre 2020 : 234.815,27 € – 66.908,15 € (débours déjà comptabilisés dans le relevé CNS du 15 novembre 2016) = 167 907,12 €.
Compte tenu de la date de consolidation du 09 septembre 2016, cette demande concerne en réalité à la fois des dépenses de santé actuelles et des dépenses futures.
La MACIF demande de déclarer irrecevable la CNS en sa demande formulée au titre de la créance de la CPAM de MEURTHE-ET-MOSELLE à hauteur de 167.907,12 € en ce que la caisse de droit luxembourgeois ne justifie, selon elle, ni de sa qualité à agir ni d’un intérêt à agir au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la CNS aurait des droits concurrents avec l’organisme social national et qu’elle ne justifie pas avoir remboursé de la somme de 167.907,12 € la CPAM de MEURTHE-ET-MOSELLE.
Selon l’article 85 du Règlement (CE) N° 883 / 2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004, applicable notamment à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale:
« 1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:
a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;
b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit ».
Ces dispositions étaient auparavant édictées par l’article 93 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil.
Il a déjà été relevé que, par arrêt C-397-96 du 21 septembre 1999, la CJCE a dit pour droit que:
« L’article 93, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un dommage survenu sur le territoire d’un État membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale à la victime ou ses ayants droit par une institution de sécurité sociale, au sens de ce règlement , relevant d’un autre État membre, les droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l’encontre de l’auteur du dommage et dans lesquels ladite institution peut être subrogée, ainsi que les conditions d’ouverture de l’action en réparation devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu, sont déterminés selon le droit de cet État, y compris les règles de droit international privé qui sont applicables.
S’agissant d’une éventuelle subrogation de l’institution de sécurité sociale dans les droits de la victime ou de ses ayants droits, ladite disposition doit être interprétée en ce sens que la subrogation, ainsi que l’étendue des droits dans lesquels l’institution est subrogée, sont déterminées selon le droit de l’État membre dont relève cette institution, à condition que l’exercice de la subrogation prévue par ce droit n’aille pas au-delà des droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l’égard de l’auteur du dommage en vertu du droit de l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu.
Il appartient à la juridiction saisie de déterminer et d’appliquer les dispositions pertinentes de la législation de l’État membre dont relève l’institution débitrice, même si ces dispositions excluent ou limitent la subrogation d’une telle institution dans les droits que détient le bénéficiaire des prestations à l’encontre de l’auteur du dommage ou l’exercice de ces droits par l’institution y étant subrogée. »
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’accident survenu sur le territoire français M. [V] a reçu des prestations d’un organisme de sécurité sociale du LUXEMBOURG à savoir la CNS.
La MACIF avait admis sans difficulté que les frais de la CPAM pouvaient être réclamés par la CNS puisqu’elle a elle-même acquitté une somme totale de 627524,41 € incluant de tels frais mentionnés dans le décompte provisoire fait à LUXEMBOURG le 15 novembre 2016.
Si la MACIF soutient désormais qu’il y aurait concurrence entre les tiers-payeur luxembourgeois et français, elle a pu constater que, depuis l’accident de novembre 2014, seule la CNS a exercé son recours contre le tiers responsable, que la CPAM, pourtant appelée en intervention forcée n’a ni constitué avocat ni réclamé aucune somme durant plus de dix années après le sinistre et, comme cela a déjà été relevé, a communiqué le décompte des débours définitifs le 19 avril 2023 à la CNS pour son éventuel recours en ce que la victime est affilié à cet organisme ce qui signifie qu’elle ne l’exerce pas pour son compte.
Il en résulte, dans le présent litige relevant du champ d’application du règlement susvisé que :
— les droits que la victime détient à l’encontre de l’auteur du dommage ainsi que les conditions d’ouverture de l’action en réparation sont déterminés selon le droit français, y compris les règles de droit international privé qui sont applicables ;
— la subrogation éventuelle de la CNS, institution de sécurité sociale du Luxembourg, dans les droits de la victime de l’accident ayant eu lieu en France, contre l’assureur du responsable, et l’étendue de cette subrogation, sont déterminées selon le droit luxembourgeois ;
— cette subrogation éventuelle a lieu dans la limite des droits de la victime contre l’auteur du responsable, tels que déterminés par la loi française.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la MACIF tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de la CNS.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux article 514-5, 517 et 518 à 522.
S’agissant de la demande de provision de 5400 € portant sur les frais divers, celle-ci est acceptée par la MACIF.
Il y a donc lieu de condamner la société d’assurance mutuelles MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [E] [V] à titre de provision la somme de 5400 € pour le poste des frais divers supportés par la victime comme conséquence dommageable de l’accident du 1er novembre 2014.
S’agissant des frais de logement adapté (FLA), M. [V] sollicite une provision d’un montant de 217.110,00 € correspondant à 37.500,00 € + 145.425,00 €.
La MACIF a fait cette offre dans ses conclusions au fond notifiées le 15 novembre 2021.
Néanmoins elle justifie de ce que M. [V] a signé à [Localité 6] le 06 juin 2016 un procès-verbal de transaction portant offre provisionnelle lequel inclut une somme de 50.000 € pour le poste FLA.
Suite à la contestation élevée par l’assurance, M. [V] n’a pas remis en cause un tel versement s’imputant sur ce poste de préjudice.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société d’assurance mutuelles MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) prise en la personne de son représentant légal à régler à titre de provision à M. [E] [V] la somme de 167.110,00 € (217.110,00 – 50.000), créance non sérieusement contestable, pour le poste des frais de logement adapté supportés par la victime comme conséquence dommageable de l’accident du 1er novembre 2014.
S’agissant des dépenses de santé futures, M. [V] formule une demande de provision pour un montant de 68.427,75 € représentant le reste à charge pour l’acquisition initiale des appareillages, d’autre part une somme totale de 382.316,50 € pour leur renouvellement.
Dans ses conclusions d’incident n°3 du 25 octobre 2024, en page 30, tenant compte des remboursements opérés par l’organisme social lors de sa prise en charge (décompte définitif des débours du 19 avril 2023), la MACIF a proposé une somme totale de 44.790,08 €. Cette indemnisation, qui n’apparaît donc pas sérieusement contestable, sera retenue dès lors que le surplus des demandes n’est pas admis et consisterait à trancher le litige entre les parties à la place du juge du fond.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société d’assurance mutuelles MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) prise en la personne de son représentant légal à régler à titre de provision à M. [E] [V] la somme de 44.790,08 € pour le poste des frais de dépenses de santé futures (achat initial des appareillages) supportés par la victime comme conséquence dommageable de l’accident du 1er novembre 2014.
Pour les renouvellements des appareillages (lit double médicalisé, matelas visco-élastique, matériels du système de transfert, matelas de transfert, fauteuil douche, chariot douche, fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant électrique, réparations fauteuil roulant électrique, coussin ROHO n°1, coussin ROHO n°2, Motomed, table de vernalisation, gilet de posture), qui sont contestés, ils relèveront de l’appréciation du juge du fond seul à même de trancher le litige entre les parties notamment d’apprécier, au regard des contestations élevées par l’assureur, chaque période de renouvellement.
La demande de provision formée par M. [E] [V] à hauteur d’une somme totale de 382.316,50 € sera donc rejetée.
L’instruction de l’affaire se poursuivra comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société d’assurance mutuelles MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler :
— à M. [E] [V] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la CAISSE NATIONALE DE SANTE LUXEMBOURGEOISE (CNS) la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la déclaration d’ordonnance commune :
Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE LUXEMBOURGEOISE (CNS) .
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 18 mars 2021.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel sur la fin de non-recevoir et sur la demande de provisions, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond sur les demandes de communication de pièces, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ ;
DECLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la MACIF pour ne pas avoir été présentée in limine litis ;
DISONS n’y avoir lieu d’enjoindre à la CNS et à la CPAM de MEURTHE-ET-MOSELLE de produire des décomptes distincts des débours réglés antérieurement à la consolidation ni de produire les débours versés postérieurement à la consolidation ;
REJETONS la demande formée par la MACIF de communication par M. [V] d’un document justifiant de la rupture du contrat de travail correspondant à l’emploi occupé au LUXEMBOURG à la date de l’accident ;
REJETONS la demande formée par la MACIF de production par la CNS ou par la CPAM de MEURTHE-ET-MOSELLE d’un décompte définitif capitalisé au titre des dépenses de santé futures ;
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la MACIF tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de la CNS ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelles MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [E] [V] à titre de provision :
— la somme de 5400 € pour le poste des frais divers supportés par la victime comme conséquence dommageable de l’accident du 1er novembre 2014 ;
— la somme de 167.110,00 € pour le poste des frais de logement adapté supportés par la victime comme conséquence dommageable de l’accident du 1er novembre 2014 ;
— la somme de 44.790,08 € pour le poste des frais de dépenses de santé futures (achat initial des appareillages) supportés par la victime comme conséquence dommageable de l’accident du 1er novembre 2014 ;
Pour le surplus,
REJETONS la demande de provision formée par M. [E] [V] à hauteur d’une somme totale de 382.316,50 € portant sur les renouvellements des appareillages (lit double médicalisé, matelas visco-élastique, matériels du système de transfert, matelas de transfert, fauteuil douche, chariot douche, fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant électrique, réparations fauteuil roulant électrique, coussin ROHO n°1, coussin ROHO n°2, Motomed, table de vernalisation, gilet de posture) ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelles MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler :
— à M. [E] [V] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la CAISSE NATIONALE DE SANTE LUXEMBOURGEOISE (CNS) la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE LUXEMBOURGEOISE (CNS) ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 21 mars 2025 à 9h30 Tribunal judiciaire de METZ – Salle 225 – 2ème étage pour les conclusions actualisées de M. [E] [V] tenant compte de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 2001/83 du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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