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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 2 mai 2025, n° 24/05604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/05604 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZGU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T], [J] [I] épouse [R]
née le 27 Janvier 1957 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 décembre 2022 Monsieur [H] [F] a acquis auprès de Madame [T] [R] née [I] une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée située [Adresse 4].
Il était précisé dans l’acte de vente que le vendeur déclarait en outre avoir réalisé des travaux et constructions sans avoir sollicité d’autorisation d’urbanisme, à savoir :
— la piscine il y a 26 ans,
— le cabanon édifié par ses soins en avril 2011,
— la cave par excavation du vide sanitaire il y a 15 ans,
— la création de la pièce d’appoint située au 1er étage par l’aménagement de la soupente du garage il y a 15 ans,
— la véranda édifiée par ses soins en avril 2022.
Postérieurement à la vente Monsieur [H] [F] a constaté des infiltrations dans la véranda.
Un devis a été établi par la société ARCHI VERANDA, à la demande de Monsieur [H] [F] le 2 décembre 2023, pour un montant de 38 452,80 € TTC.
Par courrier du 12 janvier 2024 Monsieur [H] [F] a demandé à Monsieur [M] [R] de faire intervenir une entreprise habilitée avec chiffrage et détail des réparations.
Un devis établi le 8 janvier 2024 par la société MENUISERIE THIERRY d’un montant de 7703,50 € a été transmis par Monsieur [M] [R] à Monsieur [H] [F].
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [H] [F] qui a mandaté le cabinet ELEX. Une réunion d’expertise amiable s’est déroulée le 13 février 2024 à laquelle Monsieur [M] [R] et Madame [T] [R] née [I] étaient présents et assistés de Monsieur [W] [A] et du cabinet SARETEC, mandaté par son assureur de protection juridique.
Un rapport a été établi le 13 février 2024 par le cabinet SARETEC aux termes duquel l’expert a constaté les désordres et a estimé que des travaux avaient été effectués après l’achat par Monsieur [H] [F].
Le cabinet ELEX a clôturé son rapport le 26 février 2024 aux termes duquel l’expert a préconisé de procéder au remplacement complet de la toiture, à la dépose et repose des vantaux de la baie vitrée et au remplacement de la serrure.
Monsieur [H] [F] a mandaté Monsieur [Y] [N] en qualité d’expert lequel a établi un rapport le 4 juin 2024.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties malgré plusieurs échanges.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Monsieur [H] [F] a assigné Monsieur [M] [R] et Madame [T] [R] née [I], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de voir condamner in solidum Monsieur [M] [R] et Madame [T] [R] née [I] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [H] [F] a maintenu ses demandes à l’identique.
Monsieur [M] [R] et Madame [T] [R] née [I], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise formée par Monsieur [H] [F],
— débouter Monsieur [H] [F] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert avec pour mission notamment de :
— se faire communiquer tous les documents utiles concernant la réalisation de la véranda et toute modification ultérieures intervenues postérieurement à la vente de la maison,
— décrire les travaux réalisés par Monsieur [M] [R] et Madame [T] [R] née [I],
— décrire les travaux réalisés par Monsieur [H] [F],
— préciser l’incidence des travaux réalisés par Monsieur [H] [F] sur les désordres allégués,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] verse aux débats un rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 26 février 2024 justifiant de l’existence de désordres.
Monsieur [M] [R] et Madame [T] [R] née [I] se prévalent de ce que le demandeur a été informé lors de la vente que la véranda a été réalisée par un non-professionnel, que l’usage de la véranda par Monsieur [H] [F] n’est pas conforme à sa destination mais également que ce dernier a effectué des travaux modifiant la véranda ayant û aggravé les désordres.
Dès lors seule l’expertise permettra d’apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Monsieur [H] [F], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable en date du 13 février 2024, dans le rapport d’expertise amiable du 26 février 2024 et dans le rapport d’expertise amiable du 4 juin 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— décrire les travaux réalisés par Monsieur [M] [R] et Madame [T] [R] née [I], et les dater,
— déterminer si des travaux ont été réalisés par Monsieur [H] [F], le cas échéant les décrire, et les dater,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [H] [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [H] [F], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [H] [F].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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