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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mars 2025, n° 24/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01548 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXON
[Y] [L] . Assisté par l’association MAEVAT , situé 64 Rue Des Jacomettes 84340 MAZAN ,ES Qualité De CURATEUR
C/
[H] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [Y] [L] . Assisté par l’association MAEVAT , situé 64 Rue Des Jacomettes 84340 MAZAN ,ES Qualité De CURATEUR
né le 07 Août 1946 à CACCAMO (SICILE)
44 Avenue De Verdun
84340 MALAUCENE
représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
M. [H] [F]
Résidence Le Magali
123 Rue Joseph D’Arbaud
30240 GRAU DU ROI
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des Débats : 03 décembre 2024
Date du Délibéré : 04 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 20 septembre 2024, Monsieur [Y] [L], assisté de son curateur l’association MAEVAT, a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [H] [F], demandant à la juridiction, de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée;juger et constater la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef du logement et si besoin est avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard;condamner le défendeur à lui verser la somme de 3250 euros au titre des arriérés d’août à décembre 2022, 14.300 euros au titre de l’indemnité d’occupation de janvier à octobre 2024, 650 euros par mois au titre e l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, assortir les sommes dues des intérêts au taux légalcondamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moralcondamner le défendeur au paiement de la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [L], assisté de son curateur, expose que, selon contrat de bail non daté mais signé , il a donné en location à Monsieur [F] un logement situé 123 rue Joseph d’Arbaud à LE GRAU DU ROI moyennant un loyer mensuel de 650 euros charges comprises; que le défendeur ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’il lui a fait signifier, par acte du 24 octobre 2023, un commandement de payer les arriérés resté sans effet ; que la dette est 18850 € suivant décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [Y] [L] était représenté par son Conseil qui a déposé son dossier.
De son côté, Monsieur [H] [F], cité à personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins 6 semaines avant l’audience.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) le 24 septembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Sa demande formée à l’encontre de Monsieur [H] [F] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [L] produit notamment :
— le contrat de bail signé mais non daté avec la clause résolutoire,
— le commandement de payer du 24 octobre 2023,
— un décompte arrêté à l’échéance de novembre 2024,
Or, le défendeur ne démontre ni n’allègue de l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur.
Il y a dès lors lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de 2 mois , aucun règlement libératoire n’ayant été effectué par la défenderesse entre le 24 octobre 2023 et le 26 décembre 2023.
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis à la date du 26 décembre 2023.
En l’espèce, les débats et le décompte produit permettent d’établir que Monsieur [H] [F] restait devoir un montant de 18.850 euros au titre des loyers, charges et provisions sur charges impayés et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2024 inclus..
En conséquence, compte tenu d’un décompte actualisé au jour de l’audience, il doit être condamné à payer la somme de 18 .850 euros arrêtée à l’échéance de novembre 2024 incluse au titre de l’arriéré locatif dû et des indemnités d’occupation équivalentes.
En application de l’article 1231-6, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ainsi, la résiliation du bail est acquise à compter du 26 décembre 2023.
Monsieur [H] [F] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, il doit être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, le bailleur ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières de nature à réduire et a fortiori de supprimer ce délai.
En revanche, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte faute de pouvoir produire un bail complet.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de condamner [H] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, soit 650 euros, indexation comprise à compter du mois de décembre 2024, le loyer étant payable à terme d’avance, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Enfin, la partie demanderesse ne justifie aucunement du préjudice subi pour Monsieur et ce d’autant que le bail n’est pas daté.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, [H] [F] doit être condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Par ailleurs, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [L] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler le caractère exécutoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux et de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [Y] [L], recevable et bien fondée;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [H] [F] à la date du 26 décembre 2023 ;
En conséquence :
Ordonne, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [H] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis au GRAU DU ROI 30240, 123 rue Joseph d’Arbaud, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Condamne Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [Y] [L], une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer actuel avec les charges soit la somme de 650 euros, indexation comprise ; ladite indemnité étant due à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à la libération ou la reprise effective des lieux;
Condamne Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [Y] [L], la somme de 18850 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation arrêtées au mois de novembre 2024 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte formulée par Monsieur [Y] [L] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [Y] [L] à l’encontre de Monsieur [H] [F] ;
Condamne Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [Y] [L] prise en la personne de son représentant légal la somme de 400,00€ (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [H] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 4 mars 2025, par Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection et signé par elle et le greffier.
Le juge Le greffier
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