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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4BQ
N° de minute : 25/00296
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
Maître [S] [V] de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître [S] [V] de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 JUIN 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
substitué par Me ROLAND
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 30 Juin 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN, greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 14 septembre 2022, Monsieur [I] [Y] a contracté auprès de la SA CREATIS un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 41800 euros, remboursable en 84 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,24 %.
Elle s’est prévalue de la déchéance du terme le 14 novembre 2024 après une mise en demeure infructueuse du 8 octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, la SA CREATIS a assigné Monsieur [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 39792,36 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024 ;subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et le condamner au remboursement du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 avril 2025, la juridiction de céans a invité les parties à débattre sur les moyens soulevés d’office tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la forclusion et aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.
À l’audience du 9 avril 2025, la SA CREATIS, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en rapporte à son assignation est ses pièces. En réplique aux moyens soulevés d’office en application de l’article R632-1 du code de la consommation, elle soutient avoir respecté l’ensemble des prescriptions du code de la consommation, de sorte que la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas encourues et que la créance revendiquée est due en intégralité. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé au29 février 2024.
Monsieur [I] [Y], assigné à personne, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur étant sans effet sur la computation de ce délai.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements produit aux débats et non contesté par l’emprunteur que la première échéance impayée non régularisée, qui demeure existante après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 31 janvier 2024, de sorte que l’assignation du 11 mars 2025 est intervenue avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
En conséquence, l’action en paiement de la SA CREATIS doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
Il résulte des articles L341-1 à L341-9 du code de la consommation, que le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L312-12, L312-14, L312-16, L312-17, L312-18, L312-21, L312-28, L312-29 et L312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, il appartient à la SA CREATIS, qui réclame à Monsieur [I] [Y] des sommes au titre du contrat de regroupement de crédits du 14 septembre 2022, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, en produisant tous documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations en application de l’article L312-16.
En effet, avant d’accepter le crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit notamment vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. De simples déclarations par un consommateur, non étayées de pièces justificatives, ne peuvent être qualifiées de suffisantes. Dès lors qu’il incombe au prêteur de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, il doit produire les pièces justificatives exigées à cette fin. Il est désormais de principe acquis que le prêteur ne peut se contenter de la simple déclaration de l’absence de prêt en cours et doit exiger une pièce justificative qui ne peut consister qu’en des relevés de compte bancaire des derniers mois (CJUE 4ème chambre, 18 décembre 2014 aff. C-449/13 § 37).
En l’absence de tout élément quant aux charges de l’emprunteur, la preuve de la vérification effective de la solvabilité de Monsieur [I] [Y] n’est pas rapportée, alors qu’il a déclaré percevoir un salaire de 4100 euros mais s’est trouvé en incidents de paiement récurrents à compter de la deuxième échéance avant que les prélèvements ne soient rejetés et qu’il procède à des règlements par carte bancaire avant de cesser tout règlement en janvier 2024.
La SA CREATIS ne justifie donc pas de la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation et de l’accomplissement des formalités prescrites.
Par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, elle doit être déchue du droit aux intérêts du prêt du 14 septembre 2022.
Conformément à l’article L341-8, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des règlements opérés. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et cotisations de l’assurance souscrite. La limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut également le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital prêté (41800 €) et les règlements effectués par l’emprunteur tels qu’ils résultent de l’historique des mouvements du prêt au 29 novembre 2024 (9630,55 €).
Monsieur [I] [Y], qui n’invoque ni ne justifie de paiements omis par la banque, sera condamné au paiement de la somme de 32169,45 euros au titre du solde du prêt.
Le contrat signé par les parties prévoit un taux d’intérêts annuel fixe de 4,24 %.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CREATIS à l’encontre de Monsieur [I] [Y] au titre du contrat de regroupement de crédits du 14 septembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS du contrat de regroupement de crédits du 14 septembre 2022, à compter de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 32169,45 € (trente-deux mille cent soixante-neuf euros et quarante-cinq centimes) au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 30 juin 2024, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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