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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/02241 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3CZ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
ENTRE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [T] [K]
né le 02 Novembre 1991 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2023-1139 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [L], [S], [F] [U] épouse [K]
née le 25 janvier 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4] ([Localité 7])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 janvier 2019, Monsieur [J] [C], représenté par son gestionnaire l’agence PILAT IMMOBILIER, a donné en location à Monsieur [T] [K] et Madame [L] [K] née [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 430 euros, outre 40 euros de provision sur charges, et ce incluant une garantie VISALE.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogée dans les droits de Monsieur [J] [C], a fait signifier à Monsieur [T] [K] et Madame [L] [K] née [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail pour un montant en principal de 1059,56 euros.
Par décision en date du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire a rendu une ordonnance de constatation de la résiliation du contrat de bail et de reprise du logement abandonné, et a condamné Monsieur [T] [K] et Madame [L] [K] née [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8694,12 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal.
L’ordonnance a été signifiée le 21 février 2023 à la personne de Monsieur [T] [K] et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses s’agissant de Madame [L] [K] née [U].
Par courrier en date du 9 mars 2023 déposé au tribunal judiciaire le 13 suivant, Monsieur [T] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’ordonnance rendue le 16 janvier 2023.
Fixée à l’audience du 13 juin 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2024 aux fins de citation de Madame [L] [K] née [U].
Appelée à l’audience du 13 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré à l’audience du 10 septembre 2024.
Par décision en date du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE a ordonné la réouverture des débats en vue de la citation valable de Madame [L] [K] née [U].
Rappelée à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a cité Madame [L] [K] née [U] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE.
A l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil se référant à ses dernières écritures, a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [K] et Madame [L] [K] née [U] à lui payer la somme de 11079,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 juin 2021 sur la somme de 1059,56 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [K] et Madame [L] [K] née [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation in solidum de Monsieur [T] [K] et Madame [L] [K] née [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle rappelle que nonobstant les congés donnés au bailleur, les clés n’ont jamais été restitués par aucun des deux locataires. Elle ajoute que le logement a été repris le 3 avril 2023. Elle mentionne que Monsieur [T] [K] n’a jamais sollicité d’échéancier.
Monsieur [T] [K], représenté par son conseil se référant à ses dernières écritures, a sollicité :
A titre principal :
— le débouté des demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
A titre subsidiaire :
— prendre acte qu’il n’est redevable que de la somme de 5688,56 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au mois d’avril 2022,
— l’octroi des plus larges délais de paiement pour recouvrer la dette locative due,
En tout état de cause :
— la condamnation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il communique un courrier en date du 12 mai 2020 et remis le même jour à l’agence PILAT IMMOBILIER faisant état de sa séparation avec son épouse et demandant de « supprimer son nom du bail ». Il ajoute qu’un préavis de trois mois s’appliquant, il n’était redevable des loyers et charges que jusqu’au 12 août 2020.
Au visa des articles 220, 262 et 1751 du code civil, sur la solidarité entre époux, il expose que les effets de son divorce ont été fixés au 12 avril 2020 et que la dette court son égard jusqu’au 12 août 2020. Subsidiairement, il mentionne que la retranscription de son divorce a été effectuée le 12 mai 2022, arrêtant une dette à hauteur 5688,56 euros.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il sollicite le bénéfice d’un échéancier précisant être autoentrepreneur et avoir perçu l’allocation chômage. Il relève l’absence de sa mauvaise foi.
Madame [L] [K] née [U], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION :
En application de l’article 6 du décret en date du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon, l’opposition à l’ordonnance est formée dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe.
En l’espèce, la décision en date du 16 janvier 2023 a été signifiée le 21 février 2023 en personne à Monsieur [T] [K], de sorte que son opposition réalisée le 13 mars 2023, soit dans un délai inférieur à un mois, est recevable.
L’ordonnance en date du 16 janvier 2023 sera donc mise à néant et le présent jugement lui sera substituée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Sur l’existence d’un congé donné par Monsieur [T] [K] :
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le congé donné par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] justifie avoir remis en main propre un courrier en date du 12 mai 2020 à l’agence PILAT IMMOBILIER, mandataire de Monsieur [J] [C], faisant état de sa séparation avec son épouse et demandant de « supprimer son nom du bail ».
Il sera donc considéré la validité de son congé et fait application d’un délai de préavis de trois mois tel que prévu à l’article 2.10. du contrat de bail, soit jusqu’au 12 août 2020.
S’agissant de Madame [L] [K] née [U], il n’est justifié d’aucun dédit, de sorte qu’il sera considéré un départ à la date du 16 février 2023 (date de l’ordonnance de reprise d’un logement abandonné, soit le 16 janvier 2023, plus un mois s’agissant du délai pour faire opposition).
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’article 262 du code civil dispose : « La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. »
L’article 1751 alinéa 1 du code civil dispose : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement de divorce de Monsieur [T] [K] et Madame [L] [K] née [U] que les effets sont reportés au 12 avril 2020.
Selon quittance subrogative visée dans l’ordonnance du 16 janvier 2023 (et non communiquée à la présente instance) il est sollicité une créance établie le 23 novembre 2022. Or, la mention du divorce était opposable à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES depuis le 12 mai 2022.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [K] n’a vocation à être redevable de la dette locative que jusqu’au 12 août 2020.
Il sera donc condamné solidairement avec Madame [L] [K] née [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 83,05 euros (45,44 pour juillet 2020 + 37,61 euros pour le prorata d’août 2020), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant de la dette à l’égard de Madame [L] [K] née [U], il convient de relever que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne produit qu’un décompte en date du 22 novembre 2021, justifié par une quittance subrogative en date du 14 octobre 2021, et ce pour un montant de 2968,20 euros au principal, échéances de juillet 2020 à octobre 2021 inclus.
En effet, si la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES communique une attestation de créance en date du 17 juin 2024 établissant l’existence d’une dette à hauteur de 11079,92 euros, ce montant est nécessairement évalué au-delà du 16 février 2023. Or comme évoqué précédemment, cette date est butoir pour le calcul de la dette et il n’est pas transmis de décompte pouvant permettre une déduction des sommes entre le 17 juin 2024 et le 16 février 2023 (étant précisé que le bordereau fait état de 15 pièces, figurant effectivement au dossier, et que sont évoquées des pièces 15a et 15b dans le corps des conclusions, non jointes).
Dans ces conditions, Madame [L] [K] née [U] ne peut être que condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2968,20 euros, échéances de juillet 2020 à octobre 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE D’ECHEANCIER :
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, compte tenu de la faiblesse de la dette due par Monsieur [T] [K], sa demande d’échéancier sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie succombante au principal, Madame [L] [K] née [U] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rejeté la demande de Monsieur [T] [K] formulé au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
RECOIT l’opposition de Monsieur [T] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
MET A NEANT l’ordonnance rendue le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE ;
Y substitue le présent jugement :
CONDAMNE Madame [L] [K] née [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2968,20 euros, échéances de juillet 2020 à octobre 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer solidairement avec Madame [L] [K] née [U] à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 83,05 euros, échéance de juillet 2020 au 12 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande d’échéancier ;
CONDAMNE Madame [L] [K] née [U] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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