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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 juin 2025, n° 25/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/896
Appel des causes le 15 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02538 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IAS
Nous, Monsieur [G] [U] [Y], Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [K] [R]
de nationalité Guinéenne
né le 17 Février 2002 à [Localité 2] (GUINEE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 juin 2022 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 19 juin 2022.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 2 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 2 avril 2025 à 15h10 .
Par requête du 14 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 13h02 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 5 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 2 mai 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 1er juin 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 04 octobre 1995 à [Localité 2]. J’avais bien dit la dernière fois qu’il y avait une erreur dans ma date de naissance mais ils n’ont pas rectifié. Je vous sollicite humblement ma liberté aujourd’hui. Je suis fatigué. Je ne suis pas une menace à l’ordre public. Je suis là uniquement pour une dispute à la maison. J’ai fait le stage [Localité 5] depuis plus d’un an. J’ai fait le stage avec ma copine. On a parlé pour savoir comment se comporter dans un couple. Là, c’était une erreur. On était dans une dispute de couple. Je ne l’ai pas battue. On s’est insultés c’est tout. Je n’ai rien fait de mal. Elle a appelé la police peut-être parce qu’elle avait peur car j’étais énervé. C’est elle qui me soufflait. On me disait que je suis ici pour une OQTF et maintenant on met dans l’affaire mes histoires avec ma femme. La police m’a dit qu’elle avait un hématome sous l’oeil mais je n’ai rien fait.
Me Sophie TRICOT entendue en ses observations : Monsieur a fait l’objet il y a plus d’un an d’un stage [Localité 5] suite à des violences réciproques. On était déjà sur des violences réciproques. Ils étaient tous deux à ce stage [Localité 5]. Monsieur a fait toutes les démarches. Il est de nouveau contrôlé alors qu’il y a un dépôt de plainte de la même victime. Vous n’avez pas beaucoup d’éléments dans la procédure. Madame n’a jamais voulu se déplacer pour faire une confrontation. Nous ne pouvons donc pas avoir une vision très précise de la situation. Monsieur a eu un discours plus clair sur cette dispute sur fond d’alcool tant de Madame que de Monsieur. Je ne pense pas qu’on est sur une menace grave à l’ordre public. Il ne suffit pas de citer des faits de violences réciproques. Il faut caractériser cette menace grave à l’ordre public. Je vous demande de considérer que les conditions ne sont pas remplies pour autoriser une quatrième prolongation de rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le fondement de la menace à l’ordre public en raison d’un passé sur des violences conjugales. Monsieur a fait l’objet d’un stage [Localité 5] le 07 août 2024 et a fait l’objet d’une nouvelle procédure [Localité 5].
L’intéressé : je vous demande ma liberté.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que malgré les diligences effectuées par l’administration pour obtenir un laissez-passer consulaire des autorités guinéennes, il n’est pas démontré que ce laissez-passer sera délivré à bref délai.
Pour autant, les conditions de l’article L742-5 du CESEDA sont réunies dés lors que, comme l’a relevé le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés dans sa décision du 1er juin 2025, Monsieur [R] représente une menace à l’ordre public.
Il a en effet été condamné à effectuer un stage relatif aux violences intrafamiliales pour avoir commis des violences le 06 août 2024 sur sa compagne. Il a été interpellé le 02 avril 2025 pour de nouveaux faits de violences interfamiliales dénoncés par la même compagne qui lors de sa plainte puis par la suite a confirmé une dispute avec son compagnon dans un contexte d’alcoolisation.
Dans sa déclaration elle précise que Monsieur [I] a commencé à l’insulter, elle lui a répondu sur les mêmes insultes. Il s’est levé du canapé, lui a mis une grosse gifle, et elle lui a rendu la gifle au visage. Elle a ajouté qu’il s’alcoolisait tous les jours. Madame [M] indiquait qu’elle ne voulait plus entendre parler de lui, qu’il prenne ses affaires et qu’il parte.
A l’audience de ce jour, Monsieur [I] persiste dans un discours qui établit une absence totale de remise en cause. Il est établi qu’il y a eu deux faits de violences conjugales en moins d’un an sur fond de consommation d’alcool. Ces éléments font craindre un nouveau passage à l’acte. Il y a lieu de considérer qu’il represente une menace à l’ordre public.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h13
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02538 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IAS
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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