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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 déc. 2025, n° 22/09533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/09533
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFCP
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 13]
[Localité 18] (CANADA)
représenté par Maître Olivier SARFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1730
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/09533 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFCP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors des débats et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que lé décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS
[H] [P] [T] [N] est décédée le [Date décès 2] 2003 à [Localité 16], sans laisser de descendance.
Suivant testament olographe du 17 octobre 1999, [H] [N] avait désigné ses neveux [G] et [W] [L], comme légataires à titre particulier d’un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Adresse 15] [Localité 1], respectivement à hauteur de 60% et 40%.
Par lettre en date du 28 août 2020 adressé par l’intermédiaire de son conseil, [G] [L] a indiqué à [W] [L] son souhait de sortir de l’indivision.
Par exploit d’huissier en date du 27 juin 2022, [G] [L] a fait assigner [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre ceux-ci et portant sur l’appartement situé [Adresse 11]).
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal a notamment :
— ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre [G] [L] et [W] [L] et portant sur l’appartement situé [Adresse 11]) ;
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris de l’appartement situé [Adresse 10] (quinzième arrondissement) – Lot de copropriété n°80 (appartement et cave – surface privative de 54,18 m²) ;
— rejeté la demande d’expertise du bien sis [Adresse 11]) formée par [W] [L] ;
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/09533 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFCP
— rejeté la demande de [W] [L] de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— fixé la mise à prix de ce bien sis [Adresse 11]), sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 250.000 euros ;
— sursis à statuer sur la demande suivante de [W] [L] :
« CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [W] [L] :
o 90.000 € (sauf à parfaire) titre des dépense nécessaires exposées pour le lot 80 situé [Adresse 7],
o 60.000 € (sauf à parfaire) au titre des charges de copropriété, taxes foncières et d’habitation, téléphone, électricité, réglées pour le compte de l’indivision, » ;
— rappelé que dans l’hypothèse où cette demande serait toujours formée dans les conclusions futures de [W] [L], il conviendra qu’il puisse :
* mettre ses conclusions en conformité avec l’article 768 du code de procédure civile en proposant un fondement juridique à chacune de ses demandes,
* distinguer les demandes en fonction de la nature des dépenses engagées (entretien, conservation ou amélioration) et notamment établir des tableaux distincts récapitulatifs par nature de dépenses comprenant la date, l’objet et le montant de la dépense ainsi que la pièce justificative correspondante,
* en fonction des pièces qui seront produites, numéroter ses pièces page par page ;
— rejeté la demande de [W] [L] d’ «ORDONNER la compensation de la créance de Monsieur [W] [L] à l’encontre de l’indivision successorale, avec la quote-part du prix de vente revenant à Monsieur [F] [L]. » ;
— rejeté la demande de [W] [L] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [G] [L] à hauteur de 10.000 euros ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 21 janvier 2025 à 13 h 30 pour reprises de conclusions par les parties des suites de la licitation qui est ordonnée et Invite les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit valoir partage de la masse indivise en tenant compte tenu de la vocation de chacun ;
— réservé les frais irrépétibles et les dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2025, [G] [L] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et 840 du Code civil,
Vu les articles 1360 et 1377 du Code de procédure civile,
FIXER l’actif net à partager de la succession de Madame [H] [P] [T] [N] comme suit :
ACTIF DE SUCCESSION
Bien immobilier sis [Adresse 8] : 525 000 €
TOTAL : 525 000 €
PASSIF
Droit de partage : 13 125 €
TOTAL ACTIF NET : 511 875 €
FIXER les droits des légataires dans la succession de Madame [H] [P] [T] [N] comme suit :
DROITS DE CHACUN
1/ [G]
Il a droit à 60 % du legs : 307 125 €
Reste à recevoir 307 125 €
2/ [W]
Il a droit à 40 % du legs : 204 750 €
Reste à recevoir 204 750 €
ATTRIBUER l’actif successoral de la succession de Madame [H] [P] [T] [N] comme suit :
ATTRIBUTIONS
1/ [G]
Sa part dans le prix de la vente du bien immobilier de [Localité 16]
TOTAL 307 125 €
2/[W]
Sa part dans le prix de la vente du bien immobilier de [Localité 16]
TOTAL 204 750 €
DEBOUTER Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [W] [L] à verser une somme de 5 000 euros à Monsieur [G] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [L] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, [W] [L] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des article 1360 du CPC et 815 et suivants du code civil,
Vu le jugement rendu le 21 octobre 2024 par la 2e chambre civile, 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DECLARER RECEVABLE et bien fondée l’action en partage dont le tribunal est saisi,
DIRE que la récompense due par l’indivision de Monsieur [G] et Monsieur [W] [L] est d’un montant de 51.836,86 € (sauf à parfaire) au titre des dépenses nécessaires exposées pour le lot 80 situé [Adresse 6] [Localité 14],
DIRE que la récompense due par l’indivision de Monsieur [G] et Monsieur [W] [L] est d’un montant de 12,52 % (sauf à parfaire) sur le prix de vente à raison de la plus-value résultant des dépenses d’entretien et de conservation exposées pour le lot 80 situé [Adresse 5] [Localité 17],
CONDAMNER Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC,
ORDONNER le partage des dépens et rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de créance de [W] [L] contre l’indivision successorale au titre des dépenses de conservation du bien indivis
Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
[W] [L] se prévaut de la réalisation de dépenses de conservation du bien indivis pour un total de 17 289,34 euros.
Si [G] [L] fait valoir que certaines des créances fondant ces demandes seraient prescrites, il apparaît toutefois qu’il ne forme à son dispositif aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription saisissant le tribunal, étant observé qu’il résulte en tout cas de l’article 789-6 du code de procédure civile que seul le juge de la mise en état aurait pu connaître de cette fin de non-recevoir.
[G] [L] fait en outre valoir que l’article 815-13 du code civil n’ouvre en tout cas qu’une option entre la dépense faite et le profit subsistant, et qu’une même dépense ne peut ouvrir droit à deux créances sur chacun de ces fondements, mais uniquement au titre de l’un ou l’autre.
En effet, [W] [L] sollicite à son dispositif de :
— « DIRE que la récompense due par l’indivision de Monsieur [G] et Monsieur [W] [L] est d’un montant de 51.836,86 € (sauf à parfaire) au titre des dépenses nécessaires exposées pour le lot 80 situé [Adresse 4] à [Localité 17], »
— « DIRE que la récompense due par l’indivision de Monsieur [G] et Monsieur [W] [L] est d’un montant de 12,52 % (sauf à parfaire) sur le prix de vente à raison de la plus-value résultant des dépenses d’entretien et de conservation exposées pour le lot 80 situé [Adresse 4] à [Localité 17], »
Ainsi, [W] [L] demande tout à la fois de fixer contre l’indivision une créance au titre des dépenses de conservation du bien indivis égale à la dépense faite, et une autre créance au titre du profit subsistant.
Or, il résulte de l’article 815-13 du code civil précité qu’il est constant qu’en présence d’une dépense nécessaire à la conservation du bien acquis, réserve faite de l’équité, son montant est égale à la plus forte des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant.
Le tribunal fait le constat qu’à défaut de licitation ou vente amiable du bien indivis objet des dépenses de conservation alléguées, il lui est impossible de déterminer l’éventuel profit subsistant, et de le comparer aux dépenses de conservation alléguées par [W] [L] pour déterminer la plus forte de ces sommes.
[W] [L] saisissant le tribunal de ces deux demandes, et quand bien même il n’existe aucune hypothèse où l’une et l’autre peuvent ensemble prospérer puisque seule une créance égale à la plus forte des deux sommes peut être fixée contre l’indivision, il appartient donc à la juridiction de déterminer sous réserve de l’équité s’il y a lieu de retenir au titre des dépenses de conservation la dépense faite ou le profit subsistant. Or, à défaut de pouvoir déterminer le profit subsistant et apprécier s’il excède la dépense faite, le tribunal ne peut donc à ce stade fixer la dépense de conservation dont se prévaut [W] [L] et doit donc surseoir à statuer sur ces demandes dans l’attente de la licitation du bien indivis.
Sur le partage
Le tribunal avait ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [G] [L] et [W] [L] et portant sur l’appartement situé [Adresse 11]), sans désigner de notaire ni de juge commis puisque la licitation du bien était ordonnée et que le partage du prix attendu ne devait pas présenter de difficulté justifiant l’orientation de l’affaire en partage complexe.
Il s’avère que l’affaire a été clôturée sans que le bien n’ait été vendu.Ainsi, si [G] [L] sollicite de fixer tant l’actif successoral que les droits de chacun, il ne peut en l’état être procédé au partage par la présente décision, qui ne peut partager des droits indivis et ce faisant laisser subsister une indivision.
Par conséquent, il y a également lieu de surseoir à statuer sur les demandes de [G] [L] relatives à la fixation des droits des parties et de l’actif indivis dans l’attente de la licitation ou vente amiable du bien indivis.
Le partage judiciaire ne pouvant aboutir à défaut de licitation ou vente amiable du bien indivis qui est le seul actif de l’indivision et ne peut être partagé en nature, contrainte qui a d’ailleurs motivé le tribunal a ordonné sa licitation, il sera accordé aux parties un délai jusqu’à l’audience de mise en état du 23 juin 2026, à laquelle il devra être justifié de la licitation ou de la vente du bien indivis, à défaut de quoi l’affaire pourra être radié, étant précisé que sous réserve de la péremption d’instance l’affaire pourra être rétablie si cette diligence indispensable à la réalisation du partage judiciaire est ensuite justifiée.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sursoit à statuer, dans l’attente de la licitation ou de la vente amiable du bien indivis situé [Adresse 10] [Localité 1], sur les demandes suivantes de [W] [L] :
— « DIRE que la récompense due par l’indivision de Monsieur [G] et Monsieur [W] [L] est d’un montant de 51.836,86 € (sauf à parfaire) au titre des dépenses nécessaires exposées pour le lot 80 situé [Adresse 7], »
— « DIRE que la récompense due par l’indivision de Monsieur [G] et Monsieur [W] [L] est d’un montant de 12,52 % (sauf à parfaire) sur le prix de vente à raison de la plus-value résultant des dépenses d’entretien et de conservation exposées pour le lot 80 situé [Adresse 7], »
Sursoit à statuer, dans l’attente de la licitation ou de la vente amiable du bien indivis situé [Adresse 10] [Localité 1], sur les demandes suivantes de [G] [L] : « FIXER l’actif net à partager de la succession de Madame [H] [P] [T] [N] comme suit :
ACTIF DE SUCCESSION
Bien immobilier sis [Adresse 8] : 525 000 €
TOTAL : 525 000 €
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/09533 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFCP
PASSIF
Droit de partage : 13 125 €
TOTAL ACTIF NET : 511 875 €
FIXER les droits des légataires dans la succession de Madame [H] [P] [T] [N] comme suit :
DROITS DE CHACUN
1/ [G]
Il a droit à 60 % du legs : 307 125 €
Reste à recevoir 307 125 €
2/ [W]
Il a droit à 40 % du legs : 204 750 €
Reste à recevoir 204 750 €
ATTRIBUER l’actif successoral de la succession de Madame [H] [P] [T] [N] comme suit :
ATTRIBUTIONS
1/ [G]
Sa part dans le prix de la vente du bien immobilier de [Localité 16]
TOTAL 307 125 €
2/[W]
Sa part dans le prix de la vente du bien immobilier de [Localité 16]
TOTAL 204 750 € »
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 23 juin 2026 pour justification de la licitation ou de la vente du bien indivis situé [Adresse 11]), à défaut de quoi l’affaire pourra être radié, étant précisé que sous réserve de la péremption d’instance l’affaire pourra être rétablie si cette diligence indispensable à la réalisation du partage judiciaire est ensuite justifiée ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 09 Décembre 2025
La Greffière Le Président
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