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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 23/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[W] [S]
c/
[G] [J]
copies et grosses délivrées
à Me HENNE
à Me GUILBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00291 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVBR
Minute: 113 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 02 AVRIL 2025
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 12 Mars 2025 par LEJEUNE Blandine, Juge, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
en présence de Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] née le 06 Décembre 1996 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 46 avenue du Mont Lozinghem – 62260 AUCHEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4500 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J] né le 17 Janvier 1994 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 14 André Malraux Appt 8 – 62260 AUCHEL
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, CATTEAU Carole, vice-présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 Mars 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Avril 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juin 2022 à Divion (Pas-de-Calais), Mme [W], [Y], [A], [O] [S] a donné naissance à l’enfant [P], [V], [G] [S], reconnu par anticipation par ses soins le 26 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, Mme [W] [S] a assigné M. [G] [J], sous le visa des articles 388-1 et 371 et suivants du code civil et des articles 750 et suivant du code de procédure civile, aux fins notamment d’établir la paternité de M. [G] [J] à l’égard de l’enfant.
Par jugement en date du 05 juillet 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— ordonné l’examen comparé des prélèvements biologiques (sangs et A.D.N.) de M. [G] [J], né le 17 janvier 1994 à Auchel (Pas-de-Calais), de Mme [W] [S], née le 06 décembre 1996 à Auchel (Pas-de-Calais) et de l’enfant [P] [S],né le 06 juin 2022 à Divion (Pas-de-Calais), afin de déterminer si M. [G] [J] est ou n’est pas le père de l’enfant [P] et de donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité ;
— commis le docteur [E] [D] pour y procéder ;
— sursis à statuer ;
— réservé les dépens.
M. [G] [J] a comparu à l’instance.
L’expert a déposé son rapport le 02 mai 2024.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 11 mars 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 12 mars 2025 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 2 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 03 juillet 2024, Mme [W] [S] sollicite du tribunal de céans de :
— juger que M. [G] [J] est le père de l’enfant [P] [S] ;
— ordonner la modification de l’état civil de [P] [S] en ce que sa filiation paternelle sera établie à l’encontre de M. [G] [J] ;
— juger que [P] [S] se nommera [P] [J] ;
— ordonner l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [W] [S] concernant [P] [S] ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur [P] [S] au domicile de Mme [W] [S] ;
— condamner M. [G] [J] à une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [S] à hauteur de 200 euros par mois à compter de l’assignation soit à compter du 17 janvier 2023 ;
— ordonner l’intermédiation financière par l’organisme social rétributaire des prestations familiales ;
— condamner M. [G] [J] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu’elle a entretenu une relation sentimentale avec M. [G] [J] à compter du mois de mai 2021, qui s’est dégradée à l’annonce de sa grossesse, M. [G] [J] ne souhaitant pas d’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 12 décembre 2024, M. [G] [J] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 327 et 331 du code civil de :
— constater que M. [G] [J] s’en rapporte sur l’établissement de la filiation
— débouter Mme [W] [S] de sa demande de substitution du nom de [J] à celui de [S] ;
— constater que M. [G] [J] n’a cause d’opposition sur l’autorité parentale exclusive au profit de Madame et sur la résidence habituelle de l’enfant ;
— fixer à la somme de 50 euros par mois à compter du jugement à venir la pension alimentaire due par M. [G] [J] ;
— débouter Mme [W] [S] du surplus de ses demandes ;
— dire et juger n’avoir lieu à l’intermédiation financière de la CAF ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
M. [G] [J] indique s’en rapporter à la décision du tribunal, s’agissant de l’établissement du lien de filiation, compte-tenu du résultat de l’expertise génétique. Il indique n’avoir aucune relation avec l’enfant, et s’oppose en conséquence à ce que ce dernier porte son nom. Il estime que sa situation financière ne lui permet pas de régler une pension alimentaire supérieure à 50 euros par mois, et s’oppose à l’intermédiation financière de la CAF.
Selon avis écrit en date du 11 mars 2025 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République indique n’avoir cause d’opposition à la reconnaissance de paternité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’action en recherche de paternité :
Selon l’article 316 alinéas 1 et 2 du code civil, lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
Selon l’article 327 du code civil , la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise biologique du Docteur [D] daté du 18 avril 2024 et produit par les demandeurs que "l’étude du polymorphisme de l’ADN ne permet pas d’exclure la paternité de M. [G] [J] vis à vis de l’enfant [P] [M]. Après calculs de probabilité de paternité, il ressort que M. [G] [J] a plus de 99.9999 chances sur 100 d’être le père de l’enfant [P] [S] ".
Les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert qui confirment que . [G] [J] est le père de l’enfant.
Il convient donc d’établir le lien de filiation paternelle de . [G] [J] sur [P] [S] et de dire qu’il est le père de ce dernier.
II. Sur les conséquences de l’établissement du lien de filiation
Aux termes de l’article 331 du code civil, lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
A. Sur le nom
En l’espèce, il est constant que M. [J] n’entretient aucune relation avec l’enfant. Il résulte des termes de ses dernières écritures et des ècesproduites au débat qu’il n’entend à ce jour pas oeuvrer dans le sens de la création de tels liens.
Mme [S] prend acte de cette situation, en sollicitant dans le cadre de ses écritures le bénéfice de l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [P].
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de paiement CAF produite au débat par Mme [S] que l’enfant [P] [S] est le cinquième d’une fratrie de six enfants, dont trois portent le nom de leur mère.
Dès lors, il est de l’intérêt de [P] de continuer à porter le nom de sa mère, tant d’un point de vue pratique, afin de faciliter les démarches quotidiennes de cette dernière, que d’un point de vue symbolique, pour s’inscrire dans un lien avec sa fratrie, plutôt qu’avec son père biologique qu’il ne connaît pas.
En conséquence, la demande tendant à la modification du nom de l’enfant sera rejetée.
B. Sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale
1. Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale, laquelle appartient à ceux-ci jusqu’à la majorité de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité.
L’article 372 alinéa 2 du même code précise toutefois que, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.
En application de ces dispositions, l’autorité parentale sera exclusivement exercée par Mme [S].
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la résidence habituelle de l’enfant.
2. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Aux termes de l’article 373-2-2 alinéas 1 et 4 dudit code, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant ; qu’elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation ;
En l’espèce, Mme [S] dispose pour seules ressources des prestations sociales versées par la CAF d’un montant de 2 850,68 euros par mois, décomposé de la manière suivante :
APL : 584,79 euros
Allocation de base – Paje : 193,30 euros
Allocation de soutien familial : 587,57 euros
Allocations familiales avec conditions de ressources : 909,65 euros
RSA : 575,37 euros
M. [J] produit au débat ses bulletins de salaire de décembre 2023 à septembre 2024, faisant apparaître un salaire net perçu mensuel moyen [salaire net imposable moyen mensuel] de 1 961 euros. Outre des crédits à la consommation n’entrant pas dans l’évaluation de son obligation alimentaire et les charges courantes, il justifie d’un emprunt immobilier aux échéances mensuelles de 516,26 euros. Il n’a pas d’autre enfant à charge.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution de M. [J] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [S] à la somme de 200 euros par mois, à compter du 2 mai 2024, date du dépôt du rapport d’expertise biologique.
Il sera fait droit à la demande de versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
III Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
En l’espèce, M. [G] [J], qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DIT que M. [G] [J] , né le 17 janvier 1994 à Auchel (Pas-de-Calais) est le père de l’enfant [P] [S], né le 06 juin 2022 à Divion (Pas-de-Calais) ;
DIT n’y avoir lieu à la modification du nom de l’enfant ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur l’acte de naissance de l’enfant [P] [S], né le 06 juin 2022 à Divion (Pas-de-Calais) sur les registres de l’état civil de la commune de Divion (Pas-de-Calais) ;
CONSTATE que Mme [W] [S] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant [P] [S]
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la résidence de l’enfant
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à Mme [W] [S] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [S], à compter du 2 mai 2024 ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’ enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [G] [J], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le versement de ladite pension à Mme [W] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des repésentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe en application des dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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