Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13 Janvier 2026
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXRC
Ord n°
[M] [L], [G] [A]
c/
[E] [S], [Y] [Z]
Le :
Exécutoire à :
Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS
Copies conformes à :
Me Karim MORE
Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [L]
née le 19 Mai 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [A]
né le 06 Janvier 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Tous deux rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Madame [E] [S]
née le 12 Février 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [Y] [Z]
né le 23 Août 1984 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10]
Tous deux rep/assistant : Me Karim MORE, avocat au barreau de NANTES – ME KERGALL
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 18 juillet 2025, M. [G] [C] et Mme [M] [N] ont acquis auprès de M. [Y] [Z] et de Mme [E] [S] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 12] pour la somme de 304.500 euros TTC.
M. [G] [C] et Mme [M] [N] déplorent avoir constaté, peu de temps après la prise de possession des lieux, l’existence d’une pente des sols du rez-de-chaussée et de l’étage d’environ 8 centimètres, et que les menuiseries, une fois ouvertes, se ferment rapidement ou s’ouvrent en fonction de la pente.
Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2025, ils ont signalé l’existence de ces désordres à M. [Y] [Z] et de Mme [E] [S].
M. [C] et Mme [N] ont mandaté un expert amiable, M. [I], lequel a remis un rapport de constatations et un avis d’expert le 13 septembre 2025.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2025, M. [C] et de Mme [N], par l’intermédiaire de leur conseil, ont proposé à M. [Y] [Z] et à Mme [E] [S] de leur verser une indemnité transactionnelle de 60.000 euros correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprise retenue par M. [I].
Aux termes d’un courrier en date du 21 octobre 2025, M. [Y] [Z] et de Mme [E] [S], par l’intermédiaire de leur conseil, ont décliné l’offre transactionnelle.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2025, M. [G] [C] et Mme [M] [N] ont fait assigner M. [Y] [Z] et Mme [E] [S] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 9 décembre 2025, au cours de laquelle M. [G] [C] et Mme [M] [N] ont maintenu leur demande.
A l’audience, M. [Y] [Z] et Mme [E] [S] ont fait part oralement, par l’intermédiaire de leur conseil, qu’ils émettaient toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [G] [C] et Mme [M] [N] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il est constant que M. [G] [C] et Mme [M] [N] ont acquis le bien litigieux de M. [Y] [Z] et de Mme [E] [S], le 18 juillet 2025.
Il ressort du rapport d’expertise technique du 13 septembre 2025 qu’un « différentiel très important par rapport à la référence d’une ligne de niveau » a été constaté au rez-de-chaussée. M. [I] précise que : « côté salon / chambre, je constate 108 m/m de différence sur la largeur de la maison, 7,74 ml. Côté cuisine je constate 97 mm/m de différence. En profil en long, je relève peu de différence. Côté façade jardin, je constate 5 m/m sur la longueur intérieure de la maison, 10,00 ml. Côté façade rue, je constate 6 m/m sur la longueur intérieure de la maison. Concernant les murs extérieurs et intérieurs, la vérification au fil à plomb révèle des faux aplombs de 30 à 33 m/m sur la hauteur d’étage ». Quant à l’étage de la maison d’habitation, l’expert a constaté que « les ouvrages verticaux sont d’aplomb. Cependant, le sol présente un faux niveau dito rez-de-chaussée ». Il en conclut que « l’ensemble de ces matérialités, en référence à une ligne de niveau et au fil à plomb, conduit à confirmer que la maison a basculé transversalement de 100 mm en moyenne ». Il ajoute que « ce faux niveau du sol et le faux aplomb des ouvrages verticaux dépassent très largement les tolérances admissibles ». Il ajoute que des travaux ont été réalisés par les vendeurs « en 2021/2023 » de sorte que, selon lui, ces derniers « ne pouvaient ignorer ce faux niveau très important, d’autant que les entreprises intervenantes ont nécessairement évoqué ces faux niveaux dès lors que les ouvrages construits ont été établis de niveau et d’aplomb ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [G] [C] et Mme [M] [N] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [G] [C] et Mme [M] [N] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [G] [C] et de Mme [M] [N], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Disons que M. [H] [T] devra, préalablement à sa mission, prêter serment par écrit « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience », lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels évènements et/ou intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et préciser s’ils rendent la chose vendue impropre à l’usage qui peut en être attendu ou s’ils en diminuent l’usage et, dans ce cas, dans quelle proportion ;
— donner tous éléments permettant de dire si les désordres étaient décelables par tout acquéreur normalement avisé ;
— donner tous éléments permettant de dire si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices ou désordres lors de la vente ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 12] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [C] et Mme [M] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 13 mars 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [G] [C] et de Mme [M] [N];
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Caution ·
- Montant
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Container ·
- Paiement ·
- Bail
- Ukraine ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Responsabilité parentale ·
- Juge ·
- Obligation alimentaire ·
- Copie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Acte ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Espagne ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Protection ·
- Siège social
- Enfant ·
- Paternité ·
- Nom de famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Ad hoc ·
- Reconnaissance ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée
- Mariage ·
- Kosovo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Curatelle ·
- Partie
- Dépense ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Conservation ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Biens ·
- Parfaire ·
- Actif ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Filiation ·
- Paternité ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Entretien ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire
- Abonnés ·
- Eau potable ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Compteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Service ·
- Montant
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.