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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 082/2025
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPL7
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Entre :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 410 034 607
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Anne laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Hugues de METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
Madame [Z] [K]
née le 02 Décembre 1939 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Anne laure PATERNOTTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Caroline OLLITRAULT
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 1er Juillet 2025 ;
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPL7 – jugement du 01 Juillet 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [K] est abonnée auprès de la société SUEZ EAU FRANCE pour l’alimentation en eau de sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6].
La société SUEZ EAU FRANCE a mis en demeure Madame [Z] [K] le 19 août 2024 au paiement de la somme de 22 340,20 euros TTC au titre des factures impayées d’un montant de 22 082,70 euros sur la période d’octobre 2022 à octobre 2023 et 257,50 euros sur la période d’octobre 2023 à mai 2024.
Madame [Z] [K] n’ayant pas procédé au règlement des factures de consommation d’eau, la société SUEZ EAU FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 28 février 2025 signifié par remise à l’étude, attrait Madame [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de la voir :
— condamner au paiement de la somme de 22 553,93 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2024 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
— condamner à lui verser la somme de 2 794,28 euros TTC en application de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
Assignée par dépôt à l’étude pour Madame [Z] [K] n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement, en premier ressort, est réputé contradictoire.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Le Juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 8 avril 2025, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement de la SUEZ EAU FRANCE
A- Sur le montant de la créance
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1650, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
En application de l’article R. 2224-20-1 II du code général des collectivités territoriales, « I. Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi ».
En l’espèce la société SUEZ EAU FRANCE verse aux débats trois factures dont elle réclame le paiement, à savoir :
— Une facture du 18 octobre 2023 pour un montant total de 22 838,70 euros détaillée de la manière suivante : 260,58 euros pour une consommation de 37m3 sur la période du 13 octobre 2022 au 11 mai 2023 et 22 578,12 euros pour une consommation de 4 461 m³ sur la période du 12 mai 2023 au 13 octobre 2023
— Une facture du 16 mai 2024 pour un montant total de 22 340,20 euros détaillée de la manière suivante : 22 298,70 euros pour une consommation de 4 461m3 correspondant à la période 12 mai 2023 au 13 octobre 2023 et 257,70 euros pour une consommation de 35m3 correspondant à la période du 14 octobre 2023 au 13 mai 2024,
— Une facture du 7 octobre 2024 pour un montant total de 2 701,70 euros détaillée de la manière suivante : 2 487,97 euros somme pour laquelle il n’y aucun détail sur la période visée et 213,73 euros pour une consommation de 26m3 correspondant à la période de 14 mai 2024 au 2 octobre 2024.
Ainsi, il ressort des factures précitées que Madame [Z] [K] consomme approximativement entre 26m3 et 37 m³ de sorte que les factures réclamant la somme de 257,70 euros pour une consommation de 35m3 correspondant à la période du 14 octobre 2023 au 13 mai 2024 ainsi que la somme de 213,73 euros pour une consommation de 26m3 correspondant à la période de 14 mai 2024 au 2 octobre 2024 ne relèvent pas d’une quelconque surconsommation est seront dues à hauteur de 471,43 euros.
Concernant la facture du 18 octobre 2023 d’un montant de 22 298,70 euros comprenant la somme de 22 578,12 euros pour une consommation de 4 461m3, il est relevé que par courrier du 18 octobre 2023 annexé à la facture, la société SUEZ EAU FRANCE a informé Madame [Z] [K] d’une consommation anormale d’eau et l’a invitée à communiquer sous délai d’un mois une attestation d’une entreprise de plomberie pour bénéficier du dispositif de plafonnement des consommations en cas de fuite.
Or, il apparaît qu’aucune démarche n’a été effectuée à la suite de la transmission de ce courrier de sorte que Madame [Z] [K] ne peut bénéficier du plafonnement de ses consommations.
Pour justifier sa demande, la société SUEZ EAU FRANCE verse aux débats un bordereau récapitulatif des créances qui reprend les factures précitées du 18 octobre 2023 d’un montant de 22 578,12 euros pour une consommation de 4 461 m3, du 16 mai 2024 d’un montant de 257,70 euros pour une consommation de 35 m³ et du 7 octobre 2024 d’un montant de 213,73 euros pour une consommation de 26m3, ainsi que des frais à hauteur de 88,35 euros. Elle justifie également de l’envoi d’une mise en demeure du 19 août 2024 réceptionnée par Madame [Z] [K] le 21 août 2024.
Or, il apparaît que la société SUEZ EAU FRANCE facture à Madame [Z] [K] des frais dont elle ne justifie pas de la régularité d’une telle facturation ni des montants appliqués.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société SUEZ EAU FRANCE est fondée à facturer à Madame [Z] [K] uniquement les factures de consommation d’eau potable à l’exclusion des frais de recouvrement, soit la somme de 22 553,93 euros (déduction faite des crédits à hauteur de 495,42 euros), conformément à ce qui est sollicité par la société SUEZ EAU FRANCE.
En conséquence, Madame [Z] [K] sera condamnée à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 22 553,93 euros au titre de sa consommation d’eau potable arrêtée à la facture du 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024.
Il sera de plus, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
B- Sur la majoration de la redevance d’assainissement
En droit, aux termes de R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales qui dispose que :
« A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 % ».
En l’espèce, la mise en demeure réceptionnée le 21 août 2024 portait sur les factures n°1084279326 et n°1089380841 qui elles-mêmes indiquaient une somme de 11 060,29 euros due au titre de la collecte et traitement des eaux usées et 116,86 euros due au même titre.
Or, Madame [Z] [K] ne justifie pas s’être acquittée des sommes dues dans le délai de 15 jours suivant la réception de la mise en demeure susvisée.
En conséquence, Madame [Z] [K] sera condamnée à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 2 794,28 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement (25 % de la somme de 11 177,15 euros).
II- Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [K] partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire.
2. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Z] [K] partie perdante, sera condamnée à payer à la société SUEZ EAU FRANCE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 22 553,93 euros au titre de sa consommation d’eau potable arrêtée à la facture du 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 2 794,28 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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