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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 juin 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00134 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVNX
AFFAIRE : [L] [B] / [P] [O]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5],
demeurant C/ [Adresse 4] / ESPAGNE
représenté par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 306
DEFENDEUR
M. [P] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
DEBATS Audience publique du 28 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 09 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022, du jugement du 10 mars 2023 et de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 septembre 2024, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 dénoncé le 11 décembre 2024 à Monsieur [B], Monsieur [O] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] pour un montant de 4.557,39€, soit 3.800 € au principal et le solde en frais de poursuite.
Par assignation en date du 9 janvier 2025, Monsieur [B] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que la saisie ne lui avait pas été signifiée à son adresse alors que celle-ci était connue du créancier.
La mainlevée de la saisie était ordonnée par Monsieur [O] le 27 janvier 2025.
En vertu des mêmes titres exécutoires, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, dénoncé le 4 février 2025 à Monsieur [B], Monsieur [R] a fait diligenter une seconde saisie-attribution sur les comptes de ce dernier tenus dans les livres de la BNP PARIBAS pour un montant identique.
Par assignation en date du 4 mars 2025, Monsieur [B] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que ces actes ne lui avaient jamais été délivrés à personne, la première saisie ayant été délivrée à une adresse toulousaine qui n’est pas son domicile, et la seconde ne lui ayant pas été délivrée.
Il souligne également qu’aucune mesure de médiation n’a été engagée au préalable.
En réplique, le saisissant faisait plaider que la seconde saisie avait été délivrée à l’adresse espagnole de Monsieur [B], que ce dernier faisait preuve de mauvaise foi, et était déterminé à ne pas s’acquitter de sa créance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la jonction des deux procédures
Dans la mesure où les deux saisies-attribution sont fondées sur les mêmes titres exécutoires, et que la première saisie a été levée, il conviendra de joindre les deux procédures 25/134 et 25/1757.
Sur les diligences du commissaire de justice
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptible de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
Dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que la saisie-attribution du 5 décembre 2024 n’a pas été délivrée à l’adresse de Monsieur [B], aussi mainlevée a t-elle été ordonnée par Monsieur [O].
S’agissant de la saisie-attribution du 31 janvier 2025, il n’est pas contesté qu’elle a été délivrée à l’adresse espagnole de Monsieur [B], bien que les autorités de cet Etat affirment que les lieux semblent inhabités.
En conséquence, il conviendra de valider la régularité de la délivrance de l’acte de saisie-attribution du 31 janvier 2025.
Sur la saisie-attribution du 31 janvier 2025
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Monsieur [O] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, créance qui n’est pas contestée dans son principe en demande.
Monsieur [B] fait valoir que la saisie-attribution du 31 janvier 2025 ne lui a jamais été délivrée.
Il communique cependant l’adresse en Espagne où la seconde saisie a tenté de lui être signifiée.
Toutefois, si cet acte a bien été pris en charge par les autorités espagnoles, ces dernières ont fait savoir qu’elles ne connaissaient pas Monsieur [B], et que l’adresse semblait inhabitée.
Il apparaît ainsi que Monsieur [B] tente d’échapper au paiement de sa créance, bien qu’il ait été condamné définitivement.
Au regard de ces éléments, la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque BNP PARIBAS, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur [B].
Sur le remboursement des frais de la saisie du 5 décembre 2024
Monsieur [B] sollicite le remboursement des frais liés à la première saisie.
Toutefois, si cette saisie a été levée par Monsieur [O] lui-même, il apparait que la créance est parfaitement due, et que Monsieur [B] tente d’échapper à son réglement en jetant le flou sur sa résidence habituelle.
En effet, il affirme résider en Espagne, bien que les autorités espagnoles ne le connaissent pas en tant que résidant permanent, et son adresse en France ne semble pas davantage investie au quotidien.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [B] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures 25/134 et 25/1757,
DEBOUTE Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [L] [B] tenu dans les livres de la banque BNP PARIBAS et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des termes de la saisie au profit de Monsieur [P] [O],
CONDAMNE Monsieur [B] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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