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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 mars 2025, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/414
Appel des causes le 21 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01212 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FHH
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Me Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [K]
de nationalité Marocaine
né le 22 Octobre 2003 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 5 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 5 janvier 2025 à 16h15
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 15 janvier 2025 à 11h30
Par requête du 20 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 15h09 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 04 février 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 06 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : sauf erreur, on vise l’urgence en indiquant les mentions au FAED. Il n’y a pas de menace qui soit intervenue dans les quinze derniers jours. Sur la délivrance du LPC à bref délai, vous avez un mail du 20 mars 2025 disant que les autorités consulaires seraient disposées à délivrer le LPC; Nous n’avons pas la preuve qu’il soit délivré à bref délai. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [K].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Vous avez une reconnaissance comme ressortissant marocain identifié avec une autre identité. Le consulat général du Maroc a adressé à la préfecture une demande de documents qu’elle a adressés immédiatement. Nous avons obtenu un routing pour le 11 mars 2025. Les démarches auprès du consulat marocain étaient toujours en cours. Dans le mail du 20 mars 2025, la consule générale du Maroc a confirmé être disposée à délivrer le LPC. Un routing a été demandé en urgence. Nous avons une certitude que le LPC sera délivré à bref délai dès qu’un routing sera obtenu. Je vous demande de rejeter les moyens soulevés.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que le 20 mars 2025 les autorités consulaires marocaines ont confirmé être disposées à délivrer le laissez-passer consulaire pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement.
Il convient de considérer que cette confirmation du 20 mars 2025 émanant directement du consulat de Maroc, ajoutée à la demande de vol du même jour démontrent que les documents de voyage interviendront à bref délai.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour accorder une quatrième prolongation de rétention administrative.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11H26
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01212 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FHH
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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