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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 févr. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/294
Appel des causes le 26 Février 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00836 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ENM
Nous, Monsieur [B] [T] [W], Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Romain DUSSAULT représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [M]
de nationalité Soudanaise
né le 05 Mars 1976 à [Localité 4] ([Localité 6]), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 28 janvier 2025 à 11 heures 18 .
Par requête du 25 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 15 heures 49 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 31 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Manon FAVIER, avocat au Barreau de Béthune substituant Maître Mathias BAUDUIN
, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis d’accord avec ce qu’a dit mon avocat. Je demande ma remise en liberté. On est en prison. C’est pas vraiment bien pour ma santé.
Me Manon FAVIER entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites. Les diligences ne sont pas suffisantes. La demande de reconnaissance et de LPC ont été faites. L’audition a eu lieu le 12 février. Depuis le 12 février, il n’y a plus aucun diligence. Il est indiqué qu’un LPC sera délivré et qu’une demande de vol est faite. Vous avez la preuve de la demande de vol. Concernant la preuve du LPC vous n’avez aucun écrit. La charge de la preuve de la demande effective incombe à la préfecture. Vous n’avez pas de demande formelle. Vous avez un mail d’un policier qui indique que “normalement” le 5 mars on devrait avoir un LPC. Nous avons une jurisprudence du TJ d'[Localité 3], sans demande formelle de LPC alors les diligences n’ont pas été effectuées. Je sollicite sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur a eu un rendez-vous consulaire le 12 février. Il n’y a pas eu d’obstruction. Mais le gardien de la paix qui assure la correspondance entre le consulat et la préfecture confirme que l’intéressé est reconnu et que le consulat délivrera un LPC le 5 mars. Dans la foulée, la préfecture fait la demande de vol. L’administration sollicite la deuxième prolongation. Il est en cours de reconnaissance avec une perspective de LPC a bref délai. Sur la critique des diligences, ça ne me parait pas être une critique suffisante. L’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur le consulat.
Mise en délibéré à 10h19
MOTIFS
Sur le défaut de diligences de l’autorité administrative :
Il est clairement établi par les éléments figurant au dossier que Monsieur [M] a été présenté aux autorités consulaires du Soudan le 12 février 2025 ainsi qu’en atteste notamment le registre du CRA figurant à la procédure. En outre, figure également à la procédure la saisine le 28 janvier 2025 par le préfet du Pas-de-[Localité 1] de l’ambassade du [Localité 6] aux fins d’établissement d’un laissez-passer consulaire au bénéfice de Monsieur [M]. Figure également au dossier le compte rendu de l’audition consulaire qui précise que Monsieur [M] a été reconnu en qualité de ressortissant soudanais. Par ailleurs, il est précisé que le laissez-passer devrait pouvoir être récupéré le 5 mars 2025 selon le courriel du 12 février 2025 du correspondant consulaire de l’unité centrale d’identification. Dès le 12 février 2025, une demande de routing a donc été effectuée. Au vu de l’ensemble de ces éléments il est établi que l’autorité préfectorale a accompli toutes les diligences à sa charge et il ne peut être fait grief à celle-ci de ne pas avoir entrepris de démarche complémentaire auprès des autorités consulaires soudanaises puisque le laissez-passer consulaire devrait être établi en principe le 5 mars 2025. Le moyen soulevé sera rejeté.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00836 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ENM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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