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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 juin 2025, n° 25/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24PX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 juin 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 juin 2025 par le PREFET DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [N] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16 juin 2025 à 23h21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02302;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Juin 2025 reçue et enregistrée le 16 Juin 2025 à 15 heures 26 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[N] [G]
né le 04 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi, substitué par Me Marie GUILLAUME
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24PX et RG 25/02302, sous le numéro RG unique N° RG 25/02300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24PX ;
Attendu qu’un arrêté d’expulsion du territoire français a été pris le 25 février 2025 par le PREFET DE LA LOIRE à l’encontre de [N] [G] et notifié le 06 mars 2025 à [N] [G] ;
Attendu que par décision en date du 14 juin 2025 notifiée le 14 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 juin 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 16 Juin 2025, reçue le 16 Juin 2025 à 15h26, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 juin 2025, reçue le 16 juin 2025 à 23h21, [N] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; qu’il soulève plusieurs moyens qu’il convient d’examiner successivement, ces derniers ayant été soutenus oralement à l’audience ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le défaut de motivation quant aux garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité de la décision
Attendu que Monsieur [N] [G] estime que le Préfet n’a pas recueilli d’informations le concernant préalables à son placement en rétention, sur son hébergement, le lieu de dépôt de son passeport ou sa situation personnelle ; qu’il ajoute que le recueil des vulnérabilités a eu lieu après le placement au centre ; qu’il reproche à l’autorité préfectorale de n’avoir pas pris en compte les éléments produits devant le tribunal administratif, à savoir la réalité de sa relation de concubinage ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet du RHONE le 14 juin 2025 que les éléments suivants ont été pris en considération s’agissant de l’intéressé :
— M. [G] [N] a été incarcéré depuis le 03 juin 2021 pour purger notamment une peine prononcée par le Tribunal judiciaire de Lyon le 16/10/2023 de 5 ans d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, récidive etacquisition non autorisée de stupefiants, récidive et participation à un association de malfaiteurs en vue de la preparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, récidive et recel de bien provenant d’un vol avec violence commis en bande organisée, récidive et détention de merchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif regulier : fait réputé d’importation en contrebande, récidive et transport de
marchandise dangereuse pour la santé pubiique (stupéfiant) sans document justificatif régulier : fait réputé d’importation en contrebande, récidive et transport non autorisé de stupéfiants, récidive, assortie d’une interdiction de paraître dans le département du Rhône pour une durée de 5 ans ; que sa levée d’écrou intervient le 14 juin 2025 ;
— M.[G] [N] a été condamné pour un quantum de peine de 06 ans et 22 mois pour des faits d’atteintes aggravées aux biens et aux personnes, dont 06 ans par la Cour d’assises du RHONE le 20 janvier 2015 pour des faits de vol avec arme, les autres condamnations ayant été prononcées entre 2011 et 2021 ;
— qu’il a fait l’objet d’un avis favorable à expulsion par la COMEX le 10 février 2025, en rappelant que M.[G] [N] a refusé à l’annonce de l’objet de l’audience, de rester et à quitter la salle d’audience sous escorte pour être reconduit en détention à [Localité 4] ;
— que cela représente des motifs de délinquance grave et permanente ; que l’intéressé a déposé un recours devant le tribunal administratif de LYON contre l’arrêté d’expulsion qui n’est pas suspensif ;
— que l’intéressé a refusé par deux fois d’être auditionné et de se soumettre aux relevés signalétiques (empreintes digitales et photographie) le 19 novembre 2024 et le 30 décembre 2024 par l’Unité d’identification de la DIPN SIPAF 69 ;
— que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage en cours de validité ;
— que la fiche pénale de l’intéressé indique comme adresse ; [Adresse 1] BRON, chez Madame [B] [R], or l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction de séjour dans le département du RHONE prononcée par le tribunal judiciaire de LYON le 16/10/2023 ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’expulsion ;
— que l’intéressé se déclare en couple depuis 7 ans et marié religieusement avec Madame [X] [H], que le couple n’a pas d’enfant ; que sa compagne serait de nationalité française mais que son permis de visite a été suspendu ; que son père résiderait en ALGERIE ; qu’il ne peut justifier son refus d’être expulsé sur ce motif ;
Que dès lors, l’arrêté préfectoral apparaît suffisamment motivé en fait et en droit sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants qui ont conduit à sa décision ; qu’il est bien fait état de la relation de concubinage invoquée par l’intéressé ; que pour le reste, il ne saurait être reproché à la Préfecture de n’avoir pas procédé à une audition préalable de l’intéressé alors qu’il résulte de la procédure que ce dernier a refusé à trois reprises d’être entendu, que ce soit à deux reprises alors qu’il était détenu et à une reprise devant la COMEX le 10 février 2025, ce qui aurait pourtant permis de recueillir des éléments actualisés le concernant et de produire toute pièce justificative utile quant à la réalité de sa situation personnelle ; que s’agissant de la détention d’un document de voyage, il n’apporte aucun élément circonstancié de ce chef ;
que s’agissant de l’évaluation de ses vulnérabilités, il résulte du document qu’il a été édicté le 14 juin 2025 à 10h22 ; que le placement en rétention a été prononcé à 10h32 le même jour ; que dès lors, l’évaluation a bien été réalisée antérieurement au placement en rétention ; qu’en tout état de cause, M. [G] n’avait fait état d’aucune difficulté au moment de l’évaluation ;
que dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen préalable, réell et sérieux de sa situation ne saurait prospérer ;
Que par ailleurs, en prenant successivement en compte les éléments de fait et de droit relatifs au parcours pénal et carcéral de l’intéressé qui cumule près de 10 ans de détention suite à des atteintes aggravées aux personnes et aux biens, à l’origine notamment d’une condamnation par la Cour d’Assises du RHONE, la Préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et que les garanties de représentation de l’intéressé n’étaient pas suffisantes en considération de la multitude des condamnations intervenues le concernant, caractérisant une délinquance grave et permanente et un rapport pour le moins dégradé au cadre judiciaire et aux décisions de justice ; que dès lors, le placement en rétention ne souffre pas d’une absence de nécessité et de proportionnalité, la Préfecture ayant pu considérer légitimement en fonction des éléments ci-dessus rappelés que l’assignation à résidence n’était pas adaptée ni suffisante ; que le moyen soulevé de ce chef doit également être rejeté ;
Qu’en conséquence, la requête en contestation de l’arrêté de placement doit être rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 Juin 2025, reçue le 16 Juin 2025 à 15h26, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu que [N] [G] sollite du juge de constater que l’ensemble des diligences nécessaires à son éloignement n’a pas été exercé, dès lors que le consulat n’a pas été avisé de son placement en rétention et que la copie de son passeport n’a pas transmise ;
Attendu qu’en l’espèce, l’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes antérieurement au placement en rétention de l’intéressé, lorsqu’il était encore incarcéré ; que cette saisine est intervenue le 21 mars 2025, avec transmission de l’entier dossier comprenant une prise d’empreintes et de photographies, une plaquette de photographies et ses empreintes et que l’autorité préfectorale a relancé les autorités consulaires algériennes les 03 avril 2025 et 11 juin 2025 ; que si l’intéressé reproche à la Préfecture de n’avoir pas transmis auxdites autorités une copie de son passeport, il apparaît que la Préfecture en fait bien état auprès des autorités consulaires algériennes lors de sa saisine, et qu’elle le vise comme un élément destiné à faciliter son identification ; que dès lors, le court délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge judiciaire d’une requête en prolongation ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; que le moyen tiré de l’insuffisance des diligences doit être rejeté ;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24PX et 25/02302, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24PX ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [N] [G] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [N] [G] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [N] [G] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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