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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 10 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00521 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCS7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [N] [Z]
né le 20 Octobre 1998
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Emilie SGUAGLIA, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [B] [P] muni d’un pouvoir spécal
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [G] [S]
Assesseur collège salarié : [J] [E]
Assistés lors des débats de : Sophie PONTVIENNE, Greffiere
Assistés lors du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [Z]
[5]
Me Emilie SGUAGLIA, toque 2295
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 05/03/2024, Monsieur [N] [Z] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 20/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 26/07/2021 consolidé le 15/07/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Gonalgies gauches avec état antérieur».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/01/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [N] [Z] était présent assisté de Me Emilie SGUAGLIA. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente et sollicite un taux entre 10 et 25 %. Le requérant conteste l’état antérieur d’un accident en 2018 retenu par la médecin conseil alors même que les conséquences de cet accident ne sont pas connues.Monsieur [N] [Z] sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 5 % au motif que son contrat d’intérim a pris fin et qu’il y a une corrélation entre l’accident de travail et la fin de contrat. Il soutient qu’il ne peut plus occuper un poste avec manutention et indique néanmoins avoir retrouvé une activité professionnelle.
La [5] était comparante, représentée par Monsieur [P], et sollicite la confirmation du taux.La caisse indique s’en remettre au rapport des séquelles et rappelle que seule une limitation de la flexion en deçà de 110° est indemnisable selon le barème et qu’en l’espèce la flexion est de 140°. Il précise que le médecin conseil a attribué un taux de 5 % pour les douleurs.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir qu’elle ne dispose pas d’élément objectif pour en attribuer un et note que l’assuré a été embauché 8 jours avant son accident de travail et qu’en conséquence l’incidence professionnelle est limitée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [M] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [N] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 12/09/2023, réceptionné le 18/09/2023, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 05/03/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] a chuté sur son genou gauche. Le Professeur [M] [T], médecin consultant, note une lésion du ligament croisé postérieur opéré en mars 2022. A la date de consolidation, et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, le médecin consultant observe que les mouvements d’extension et de flexion sont complets, il n’y a pas de mouvements anormaux, pas d’autres troubles fonctionnels. Il relève néanmoins une persistance des douleurs qui ont justifié le taux de 5 %.
Selon le médecin consultant, le taux attribué de 5 % lui apparaît correctement attribué et conforme au barème, étant ici précisé qu’il ne retient pas d’état antérieur.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5 %, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] occupait, à la date de consolidation, un poste intérimaire de technicien maintenance en trottinette. Il soutient ne plus être en mesure d’occuper ce poste, ni aucun poste avec des manutentions.
Néanmoins Monsieur [N] [Z] ne verse aucun élément sur sa situation professionnelle, ni fiche de paie, ni aucun avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail permettant d’établir une quelconque incidence d’une perte d’emploi qui serait en lien de manière directe et certaine avec son accident de travail du 26/07/2021. En outre, il indique à l’audience avoir retrouvé une activité professionnelle.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [6] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [N] [Z].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [Z];
CONFIRME la décision la [5] du 20/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [Z] en raison de son accident du travail du 26/07/2021 consolidé le 15/07/2023 ;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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