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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 févr. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/197
Appel des causes le 07 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00540 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DY5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [M], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [S] [G] représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [V]
de nationalité Afghane
né le 05 Mai 2006 à [Localité 4] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 28 juin 2024 ;
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le08 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le jour même à 14 heures 30 .
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 09 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 09 décembre 2024 à 11 heures 30
Par requête du 06 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 09h08 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 13 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 08 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis déjà allé au consulat. En ce qui concerne ma demande d’asile je ne suis pas allé à l’entretien c’est pour ça que ça a été refusé.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : Même si la menace à l’ordre public me heurte partant du principe que l’on a payé sa dette à la société, c’est un fait. Mais Monsieur a été voir les autorités afghanes. A la quatrième prolongation il y aura quelque chose à faire.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Il y a bien eu une relance pour avoir la délivrance du LPC. Il a été condamné donc ces faits sont de nature à constitué une menace à l’ordre public. La demande d’asile a été rejeté, je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [V] a fait l’objet de deux prolongations le 13 décembre 2024 et 08 janvier 2025. L’administration a relancé les autorités afghanes le 31 janvier 2025 pour la délivrance du laissez-passer alors que l’intéressé a été reçu en rendez-vous le 28 janvier 2025.
Monsieur [V] a été condamné le 28 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à une peine de dix mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction judiciaire du territoire français pour des faits d’AESI. Il convient de considérer qu’il représente encore, selon les dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA une menace à l’ordre public.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 heures 59
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00540 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DY5
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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