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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 janv. 2024, n° 23/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01226 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5ZO
Jugement du 23 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01226 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5ZO
N° de MINUTE : 21/00124
DEMANDEUR
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [O] audiencière.
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté par sa fille Melle [Z] [V]
représenté par Me Salim LE HEIT-ARAIMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB232
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 28 mai 2019 reçue le 3 juin 2019, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [Y] [V] de lui payer la somme de 6.774 euros, représentant des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes suivantes : 1er et 2ème trimestres 2019.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2022 reçue le 16 novembre 2022, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [Y] [V] de lui payer la somme de 154 euros représentant des cotisations et contributions sociales dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2022, dont l’avis de réception porte la mention “pli avisé et non réclamé”, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [Y] [V] de lui payer la somme de 22.804 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
A la requête du directeur de l’Urssaf d’Ile-de-France, une contrainte datée du 1er juin 2023 a été signifiée à Monsieur [Y] [V] le 8 juin 2023 pour un montant de 12.626 euros, représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre des mêmes périodes.
Par courrier recommandé déposé aux services de la Poste le 30 juin 2023 et reçu le 3 juillet 2023 au greffe, Monsieur [Y] [V] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Lors de cette audience, l’Urssaf a demandé au tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que l’opposant a saisi le tribunal le 30 juin 2023 et que la contrainte a été signifiée le 8 juin 2023.
Assisté par sa fille, Madame [Z] [V], Monsieur [Y] [V] soutient oralement sa requête.
A l’appui de sa demande, il indique que les cotisations sont afférentes à une licence de taxi dont il était titulaire et qu’il a cédé sa licence à Monsieur [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] a saisi le tribunal en opposition le 30 juin 2023 à l’encontre d’une contrainte signifiée le 8 juin 2023.
La contrainte ainsi que l’acte de signification portent la mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été formée au delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Y] [V], partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [V] le 30 juin 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’Urssaf Ile-de-France, datée du 1er juin 2023 et signifiée le 8 juin 2023, pour un montant de 12.626 euros ;
Condamne Monsieur [Y] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne Monsieur [Y] [V] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
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