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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C5Z
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[P] [H]
[Z] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 02 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [P] [H]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 14 avril 2020, la société Cofidis a consenti à M. [Z] [H] et Mme [G] [H] née [E] un prêt personnel n°28993000971917 d’un montant de 14 500 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 5,52% et au taux annuel effectif global de 5,66%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 novembre 2024, la société Cofidis a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 700,57 euros au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 18 novembre 2024 et distribuées le 21 novembre 2024, le prêteur a mis en demeure M. [Z] [H] et Mme [G] [H] née [E] d’avoir à lui régler immédiatement la somme de 10 334,69 euros au titre du solde du crédit n°28993000971917, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2025, la société Cofidis a assigné M. [Z] [H] et Mme [G] [H] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de : 9629,79 euros en principal, avec intérêts au taux de 5,52% l’an à compter du 18 novembre 2024 ; 759,40 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ; subsidiairement, au visa des articles 1224 et suivants du code civil :
prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de : 9629,79 euros en principal, avec intérêts au taux de 5,52% l’an à compter du jugement à intervenir ;759,40 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en toute hypothèse :
condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.
À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée.
La société Cofidis, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [Z] [H], régulièrement cité à domicile, ne comparait et n’est pas représenté.
Mme [G] [H] née [E], représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;constater que la somme restant due s’élève à 6670,32 euros ; accorder des délais de paiement à raison de 150 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois ;à titre subsidiaire :
réduire à zéro l’indemnité de 8% ; accorder des délais de paiement à raison de 150 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois ; débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes ; condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il sera noté que les demandes présentées par Mme [H] sous la forme de « constater », « réduire » constituent en réalité une reprise des moyens exprimés par la requérante qui figurent inutilement dans le dispositif des écritures, lequel doit être consacré exclusivement aux prétentions appelant une décision du tribunal saisi, de sorte qu’il ne saurait y être répondu.
Sur la demande principale en paiement de la société Cofidis :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte et du dernier décompte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2023. L’assignation a été signifiée le 29 janvier 2025, de sorte que l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article intitulé « Résiliation par le Prêteur ») prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 novembre 2024, la société Cofidis a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 700,57 euros au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 18 novembre 2024 et distribuées le 21 novembre 2024, le prêteur a mis en demeure M. [H] et Mme [H] d’avoir à lui régler immédiatement la somme de 10 334,69 euros au titre du solde du crédit n°28993000971917, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 18 novembre 2024 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une FIPEN.
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
*
En l’espèce, la société Cofidis verse au débat le contrat, lequel comprend une clause type par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la FIPEN et une FIPEN. Toutefois, cette FIPEN n’est ni paraphée, ni signée par les emprunteurs. Or, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Encore, il ressort de la pièce n°1 que la FIPEN non signée et non paraphée fait partie d’une liasse contractuelle qui aurait été envoyée aux emprunteurs avant la conclusion du crédit et qu’en vue de la conclusion du crédit, M. [H] et Mme [H] auraient renvoyé au prêteur le contrat de prêt et devaient notamment conserver la FIPEN. Toutefois, et même si les documents correspondent aux caractéristiques de l’offre de crédit, à défaut pour le prêteur d’avoir apporté la preuve de l’envoi de ladite liasse, il ne peut être considéré que le prêteur apporte la preuve de la remise de la FIPEN aux emprunteurs sans renverser la charge de la preuve posée par l’article 1353 du code civil.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 14 avril 2020, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°28993000971917.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 19 décembre 2024 produits que M. [H] et Mme [H] ont emprunté la somme de 14 500 euros et qu’ils ont réglé la somme de 7844,96 euros.
La somme restant due par M. [H] et Mme [H] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 6655,04 euros.
La société Cofidis sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation.
→ Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Une clause de solidarité étant insérée dans le contrat de prêt, les emprunteurs sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 5,52% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,26%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, M. [H] et Mme [H] seront condamnés solidairement à payer la somme de 6655,04 euros au titre du solde du crédit à la société Cofidis, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [H]
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [H] sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 150 euros par mois. Toutefois, elle n’invoque ni ne justifie d’aucun élément sur sa situation financière.
Par conséquent, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] et Mme [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Cofidis sera déboutée de sa demande de ce chef.
La demande formée par Mme [H] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Cofidis ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°28993000971917 conclu entre la société Cofidis et M. [Z] [H] et Mme [G] [H] née [E] à la date du 18 novembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Cofidis à compter de la conclusion du contrat, soit le 14 avril 2020 ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [H] et Mme [G] [H] née [E] à payer à la société Cofidis la somme de 6655,04 euros (six mille six cent cinquante-cinq euros et quatre centimes) au titre du solde du crédit n°28993000971917, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE Mme [G] [H] née [E] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DÉBOUTE la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [G] [H] née [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [H] et Mme [G] [H] née [E] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 octobre 2025.
La Greffière, La Juge,
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