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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 15 sept. 2025, n° 24/05893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05893 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4D
N° de Minute : L 25/00478
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[D] [N]
C/
[7]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [N], demeurant [Adresse 5]
Aide juridictionnelle totale
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
[8] Anciennement dénommée [11] ayant son siège [Adresse 2], pris en son établissement régional [12] sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 5893/24 – Page – MA
1
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur régional adjoint de [11], désormais [7], a délivré le 10 novembre 2020 une contrainte à l’égard de Madame [D] [N] pour la restitution de 21.392,08 euros d’allocations sociales spécifiques du 1er mars 2014 au 7 mai 2018, de 1.021,76 euros d’allocations sociales spécifiques du 1er juillet au 31 août 2018 et le paiement de 9,26 euros de frais.
La contrainte a été signifiée par acte d’huissier délivré à étude le 24 novembre 2020.
Par acte d’huissier délivré 17 mai 2024, Madame [D] [N] a fait assigner [7] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 3 février 2025.
A cette audience, Madame [D] [N], représentée par Me Sandrine CAZIER, substituée à l’audience par une consœur, s’est référé à son acte introductif d’instance.
Elle demande de « ordonner un report de la dette de 22.657,17 euros de Madame [N] [D] à l’égard de [7] ANCIENNEMENT [11] référencé sous n°[Numéro identifiant 6], de deux années ».
Dans sa discussion, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle indique « en tout état de cause, et pour le moment, Madame [N] sollicite aujourd’hui des délais de paiement, au vu des explications données. Elle justifie de sa situation financière. C’est la raison pour laquelle elle sollicite un report du paiement de cette dette à deux années, le temps de pouvoir régler les choses du point de vue du dossier de surendettement ».
Les motifs renvoient donc à l’exposé des faits et de la procédure dans lequel elle indique :
« Madame [N] avait un contrat de travail de 5 ans et renouvelable [11] en avait été d’ailleurs informé.
Madame [N] a perçu un indu de la part de [11] qui le lui a réclamé que 2 ans plus tard et qu’il a placé en état de « fraude ».
Madame [N] aurait omis de déclarer ses activités :
Du 1er juillet 2018 au 31 août 2018 pour un montant de 1.026,39 euros,
Ainsi que celle du 1er mars 2014 au 7 mai 2018 pour un montant de 21.396,71 euros.
Madame [N] a bénéficié d’une procédure de surendettement mais [11] n’ayant pas réclamé la somme avant, la dette n’a pas pu être englobée.
Le 24 novembre 2020 Madame [N] s’est vue signifier une contrainte de la part de [11] dans laquelle il réclame la somme de 22.657,17 euros.
Il est important d’indiquer que Madame [N] perçoit pour seule ressource la [10] elle souffre d’une grosse pathologie et est reconnue comme personne handicapée.
Madame [N] se retrouve donc dans une situation particulièrement précaire où elle tente de rembourser comme elle le peut [11] mais y peine ».
[7] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il s’est référé, il sollicite le rejet de la demande de report, de « constater que [7] n’est pas opposé à un remboursement de la dette de Mme [N] selon un échéancier adapté, lequel devrait alors être d’exécution immédiate et assorti d’une clause de déchéance au cas où il ne serait pas respecté » ainsi que la condamnation de la demanderesse à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, [7] rappelle que la contrainte est devenue définitive. Il indique que les sommes restant dues s’élèvent à 20.146,93 euros compte tenu des acomptes versés. Il soutient que la demande de report d’exigibilité de la dette s’inscrit dans une volonté de ne pas la payer. En effet, il explique avoir, par l’intermédiaire de son mandataire, un commissaire de justice, tenté de mettre en place un échéancier qui n’a pas été respecté. Cependant, il fait valoir que Madame [D] [N] a les capacités financières pour y satisfaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
Par décision du 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 juin 2025 « afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non – recevoir soulevée d’office par la juridiction tirée du défaut de pouvoir juridictionnel pour prononcer les délais de paiement sollicités en application de la création prétorienne de défaut de pouvoir, des articles 510 du code de procédure civile, L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, s’agissant des compétences du juge des contentieux de la protection, et L213-6 du même code, s’agissant des compétences du juge de l’exécution ».
A cette audience, Madame [D] [N], représentée par Me Sandrine CAZIER, substituée à l’audience par une consœur, s’est référée aux conclusions déposées à l’audience.
Elle demande de rejeter la fin de non – recevoir soulevée d’office et de « se dire et juger compétent à trancher le présent litige et, à défaut, renvoyer l’examen du présent litige par simple mention au dossier devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille ou à défaut rendre un jugement d’incompétence au profit de cette même juridiction ».
Elle réitère sa demande de report de la dette pendant deux années et, « à défaut, fixer un délai mensuel de paiement de 80 euros par mois ».
Dans sa discussion, elle indique, sur le fondement de l’article 510 du code de procédure civile, que « il y a lieu de se déclarer compétent et de rejeter la fin de non recevoir soulevée. En effet, le juge de l’exécution n’est compétent qu’en cas de mesure d’exécution forcée initiée. Ce qui en l’espèce n’est pas le cas ». Elle rappelle, en outre, sur le fondement de l’article L213-4-7 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement et « dans ce cadre est compétent pour trancher les litiges qui relèvent de l’article 1343-5 du code civil ».
[7] a comparu représenté par son conseil et s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de pouvoir juridictionnel :
En application de l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Madame [D] [N] demande un report ou l’échelonnement du paiement de la créance à laquelle a été condamnée par contrainte du 10 novembre 2020 devenue définitive.
La présente juridiction est dépourvue du pouvoir juridictionnel d’octroyer les délais de grâce sollicités, l’article 510 précité étant clair et non équivoque à ce sujet. En effet, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
La demande sera donc déclarée irrecevable.
De manière surabondante, il n’y a pas lieu de « renvoyer l’examen du présent litige par simple mention au dossier au juge de l’exécution ». D’une part, une demande de « renvoi » devant une autre juridiction n’est pas une prétention. D’autre part, le juge de l’exécution n’est pas compétent en l’absence de commandement ou d’acte de saisie, autrement dit d’exécution forcée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Madame [D] [N] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [D] [N] à payer à [7] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile considérant la saisine de la juridiction d’une demande manifestement irrecevable qui, au surplus, est acceptée du créancier. En effet, celui – ci n’a pas entamé d’exécution forcée de la contrainte et a manifesté ne pas être opposé à des délais de paiement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, rien ne justifiant d’en disposer autrement.
.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de report ou de délais de paiement de Madame [D] [N] irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel ;
CONDAMNE Madame [D] [N] à payer à [7] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La Greffière Le Juge
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